Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2300835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 mars 2023, 21 septembre 2023, 10 et 12 octobre 2024 la société par actions simplifiée Galilé, représentée par Me Roumier, demande au tribunal :
1°) de valider la demande de paiement du solde d’un montant de 167 600 euros au titre du crédit impôt recherche 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à son versement ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais irrépétibles d’instance non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qui est écrit à l’avant dernier alinéa de la page 2 de la décision de rejet du 30 janvier 2023, il a été répondu à la demande du 19 décembre 2022 par mail en date du 16 janvier 2023 précisant notamment que le montant de 167 600 euros ne correspond pas au crédit sur des dépenses éligibles d’une seule entité, mais à un solde de crédit d’impôt non imputé provenant d’un cumul de dépenses de trois entités différentes, et que ce montant n’est donc pas fongible dans une des trois déclarations de crédit impôt recherche dont le montant a été porté dans la liquidation de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018 en tant que mère intégrante des filiales Escofier, Farman et CLM pour un montant total de 346 624 euros ressortant des déclarations de crédit impôt recherche 2018 de ces filiales, à savoir la société Escofier pour 104 906 euros, la société Farman pour 118 432 euros, la société CLM pour 123 287 euros, puis montant reporté sur les exercices ultérieurs ; il a été indiqué que la demande de l’administration fiscale ne pouvait être satisfaite car elle n’est pas appropriée à la situation, le montant dont le paiement est demandé ne portant pas sur des dépenses correspondant à une déclaration déposée, et il ne peut donc être donné suite à la demande de documents et informations sur le montant demandé ;
- il ressort de l’état de l’art exposé dans les déclarations 2069 A, souscrites au titre de l’année 2018 par les trois sociétés, et des dossiers techniques des contraintes et des objectifs ainsi que des réalisations que les recherches conduites ne relèvent pas du simple usage des connaissances, qu’elles aboutissent à des évolutions qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des connaissances existantes et qu’elles présentent un caractère de nouveauté, ce qui en fait des travaux éligibles au crédit impôt recherche ; toutes ces recherches relèvent du développement expérimental ; les pièces fournies justifient le montant des crédits d’impôt recherche ressortant des déclarations 2069-A-SD des trois sociétés, et justifient donc la demande de paiement du solde du crédit impôt recherche 2018 qui s’établit à 167 600 euros après la liquidation de l’impôt sur les sociétés de 2021 de la société mère intégrante, Galilé ;
- elle sollicite du tribunal la nomination d’un expert agréé auprès des juridictions au nom du contradictoire afin de disposer de son avis, en plus de celui de la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation, et permettre au tribunal de se prononcer à partir d’au moins deux points de vue techniques, le champ d’application de l’article 49 septiès F annexe III du code général des impôts étant très large et la qualification de recherche éligible au crédit impôt recherche nécessitant des appréciations circonstanciées au plus près des recherches projetées et réalisées, appréciations à partir d’éléments objectifs mais également avec une certaine subjectivité, ne serait-ce que celle propre à chaque être humain ;
- dans aucune de ces expertises l’expert ne conclut que les opérations « ne sont pas éligibles au CIR », mais il émet seulement un avis d’inéligibilité ; la loi ne subordonne pas l’éligibilité à un seuil minimum d’explications, au demeurant apprécié subjectivement par l’expert de la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation, puisque ce seuil n’est pas prévu par quelque disposition législative ou réglementaire, ou même doctrine administrative voire jurisprudence, et qu’il est difficile à apprécier, à défaut d’étalon fixé par la loi, laquelle ne subordonne pas davantage l’éligibilité à l’aboutissement d’un « saut technologique par rapport aux connaissances métier, les réponses directes aux verrous et incertitudes, l’apport de connaissances génériques pour leur utilisation ultérieure » ; un avis d’inéligibilité, a fortiori une inéligibilité décrétée par un non sachant, les finances publiques, sur la base de tels motifs, ne peut qu’être écartée car contraire aux dispositions légales applicables ; les rapports de la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation sont relatifs, basés sur le ressenti, le subjectif et la contradiction, ce qui explique que l’expert, conscient de cela, se limite à un « avis » ; ils ne comportent aucune motivation de l’avis d’inéligibilité au regard du c) de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts ; il n’est pas non plus fait état d’éléments concrets établissant que ces travaux ne rentrent pas dans le champ d’application de cette disposition légale, étant rappelé qu’il ressort de ce texte que sont qualifiées « opérations de recherche » selon le c) de l’article 49 septies F annexe III au code général des impôts, les opérations « en vue de la production de nouveaux matériaux en vue de (…) la production de nouveaux matériaux dispositifs, produits (…) », « ou en vue de leur amélioration substantielle » ; il ne peut être décrété l’inéligibilité des dépenses, comme le font l’expert et l’administration fiscale, au motif qu’il n’est pas justifié de nouveaux sauts technologiques, d’autant moins que c’est oublier que constituent également des travaux éligibles ceux en vue de « l’amélioration substantielle… de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services » ; il n’est pas fait référence au BIC-RICI-10-10-10-20 au 11 février 2016 ; l’insuffisance d’explications ne peut motiver l’inéligibilité ;
- M. B… conclut à l’éligibilité de projets non retenus comme éligibles par l’expert désigné par l’administration fiscale, mais également à l’inéligibilité de projets pour lesquels ce dernier a aussi émis un avis d’inéligibilité ; ses avis sont argumentés, précisent l’environnement de l’entreprise en matière d’activité et son niveau de technicité ;
- concernant les projets de la société CLM, il procède à un examen de chaque projet de recherche en se référant à l’état de l’art, en relevant les incertitudes évoquées par la société, les verrous à dépasser puis conclut par rapport à ces éléments à l’éligibilité des projets d’intégration de dispositifs thermomécaniques dans des boîtes à gants, à l’inéligibilité du projet « MERELAVA », à l’éligibilité des dépenses de personnel concernant MM. Dejeux et Pernin et à l’inéligibilité de celles concernant MM. Marciano et Quelefennec ;
- concernant le projet de la société Escofier, M. B… conclut à l’éligibilité au titre du développement expérimental du projet de développement d’un procédé de roulage de vis sans fin sans étape de galetage, à l’exception des travaux sur les cannelures exposés au point 5.3 du dossier fourni par la société, ainsi qu’à l’éligibilité des personnels à l’exception de M. C… et Mme A… ; une recherche est la mise en œuvre d’opérations en vue de réunir les informations nécessaires afin de fournir les éléments techniques des décisions, dans le but d’aboutir à une solution ;
- concernant le projet de la société Farman, M. B… conclut à l’éligibilité du projet d’étude et de réalisation d’une cellule de soudage robotisée pour la soudure de pièces d’habillage au titre du développement expérimental, à l’exception de ceux concernant les équipements logistiques de lien au flux de production (les convoyeurs et sas de chargement/déchargement manuel) ; il y a lieu d’exclure le temps de travail consacré aux convoyeurs et sas de chargement/déchargement manuel qui était initialement comptabilisé dans la déclaration de la société à l’assiette du crédit d’impôt recherche ; M. B… conclut également à l’éligibilité des personnels par leur compétence à ces travaux ;
- le montant du crédit impôt recherche ajusté selon l’avis de M. B… s’élève, pour la société CLM, à 97 748 euros pour 126 970 euros demandés, pour la société Escofier, à 88 325 euros pour 104 906 euros demandés et, pour la société Farman, à 117 385 euros pour 125 169 euros demandés.
Par six mémoires en défense, enregistrés les 1er juin, 9 juin, 2 octobre et 8 décembre 2023 ainsi que les 2 septembre et 8 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut à ce que le tribunal prescrive une mesure d’expertise « auprès de la DRARI (délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation Bourgogne-Franche-Comté) » et au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- dans le cadre de la présente instance, la société requérante a produit des dossiers techniques ainsi que des matrices financières qui n’ont pas été produites au stade de la réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre du 2 septembre 2024, que cette affaire était susceptible, à compter du 14 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Par une lettre du 2 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or tendant à ce que le tribunal prescrive une mesure d’expertise « auprès de la DRARI (délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation Bourgogne-Franche-Comté) », dès lors qu’une personne publique ne peut demander au juge de prononcer une mesure qu’il est en son pouvoir de prendre (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, Recueil p. 583) et que les dispositions du I de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales permettent l’intervention des agents du ministère chargé de la recherche, sur demande de l’administration des impôts dans le cadre d’un contrôle ou d’un contentieux fiscal.
La directrice régionale des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 17 novembre 2022, et un formulaire n° 2573 complété le 8 décembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Galilé a sollicité, auprès de l’administration fiscale, le remboursement de la somme de 167 600 euros correspondant au solde restant du crédit d’impôt recherche 2018, sur un montant total de crédit d’impôt recherche de 346 624 euros demandé par les sociétés Escofier, Farman et CLM, qui n’a pu être imputé que partiellement au cours des exercices clos en 2019, 2020 et 2021. Par une décision explicite du 30 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable de la société Galilé. Par la présente requête, cette société doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 167 600 euros au titre du crédit impôt recherche de l’année 2018.
Sur les conclusions de l’administration fiscale tendant à ce que le tribunal prescrive une mesure d’expertise :
Dès lors qu’une personne publique ne peut demander au juge de prononcer une mesure qu’il est en son pouvoir de prendre et que les dispositions du I de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales permettent l’intervention des agents du ministère chargé de la recherche, sur demande de l’administration des impôts dans le cadre d’un contrôle ou d’un contentieux fiscal, les conclusions présentées par la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or dans son mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, et tendant à ce que le tribunal prescrive une mesure d’expertise « auprès de la DRARI (délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation Bourgogne-Franche-Comté) » sont irrecevables. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin de restitution :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au même code : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (…) c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d’examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
En ce qui concerne le développement d’un procédé de roulage de vis sans fin sans étape de galetage :
La société Escofier a déposé, au titre des dépenses de l’année 2018, une déclaration faisant état d’un crédit d’impôt recherche de 104 906 euros, concernant un projet de développement d’un outil de roulage afin de permettre la réalisation d’une vis sans fin, destinée à des freins électriques pour le secteur automobile, et comportant des spécifications précises avec le bon état de surface, en une seule opération, par suppression de l’opération de finition par galetage réalisée habituellement.
La société Galilé se borne, dans la présente instance, par des propos généraux, dépourvus de toute précision et de toute application concrète aux projets en litige, à reprocher à l’expert désigné par l’administration d’avoir procédé à une appréciation subjective et non prévue par quelque disposition législative ou réglementaire, ou même doctrine administrative, du projet soumis par la société Escofier, à soutenir que la notion de recherche désigne également des opérations en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs et produits ou en vue de leur amélioration substantielle, que constituent des travaux éligibles ceux en vue de l’amélioration substantielle de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services, et que l’insuffisance d’explications ne peut motiver l’inéligibilité. Néanmoins, il résulte du rapport de l’expert désigné par la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation (DRARI) Bourgogne-Franche-Comté, rendu le 21 mai 2024, que celui-ci, après avoir décrit de manière concrète le projet et les verrous scientifiques allégués par la société, de même que l’intérêt du dit projet, a fondé son avis de non éligibilité sur l’absence de présentation, par la société Escofier, des connaissances mobilisables permettant de définir des hypothèses de travail ainsi que les paramètres caractéristiques clés pour l’identification et la conduite des plans d’expérimentation. Ce même rapport souligne que la société Escofier ne décrit pas les incertitudes scientifiques ou technologiques précises identifiées compte tenu des contraintes techniques, des caractéristiques du procédé, des compétences de l’entreprise et des connaissances manquantes (comportement pièce/procédé/équipement), que la démarche expérimentale mise en œuvre, basée sur une approche essais-erreurs-itération, ne précise pas les paramètres clés identifiés et les hypothèses justifiant les choix de la géométrie des outils prototypes développés et les conditions opératoires de l’opération de roulage, que si la réalisation de calculs d’outil et de développement des conditions opératoires sont indiqués, les modèles utilisés permettant de montrer l’apport significatif, les résultats explicitant les liens entre les choix réalisés et les résultats ne sont pas présentés, que les résultats au niveau de l’entreprise sont intéressants, mais que les acquis en termes de connaissances génériques, de paramètres clés, de démarche expérimentale, de reproductibilité, de domaine de validité de ces résultats ne sont pas explicités, et que les résultats obtenus ne font l’objet d’aucune conclusion de synthèse montrant l’apport de connaissances et de réponse aux incertitudes liées au comportement du matériau au cours du procédé, à la variabilité de la matière et à l’interaction produit/ procédé /outil.
Si la société Galilé verse au dossier une contre-expertise ayant pour objet de répondre aux observations et critiques formulées par l’expert choisi par l’administration fiscale, ce document mentionne, de manière générale, l’impossibilité d’obtenir, au moyen de la technologie maîtrisée à ce jour, la qualité de surface requise par roulage, sans cependant identifier de manière précise la nature exacte des incertitudes scientifiques ou techniques y faisant obstacle, ainsi que les connaissances manquantes empêchant de parvenir à un tel résultat, dès lors que l’expert désigné par la société se borne à souligner que les connaissances actuelles induisent un processus de fabrication particulièrement long et coûteux et à faire état de coûts d’amortissement et de maintenance supplémentaires induits par la technologie actuellement mise en œuvre. Ce même document relève, par ailleurs, l’impossibilité pour la société Escofier d’identifier les paramètres clefs et les connaissances génériques en raison de l’absence d’outils analytiques ou numériques pertinents, de la nécessité, pour y parvenir, de mettre en commun le savoir-faire propre de plusieurs acteurs et d’engager des travaux d’ampleur que cette société ne serait pas en mesure de réaliser, confirmant ainsi les constatations du premier expert relatives aux lacunes du projet présenté par la société Escofier, sans toutefois apporter d’informations ou d’éléments permettant de les combler et sans justifier, eu égard à la généralité des termes employés, de l’impossibilité dans laquelle se trouvait cette société de fournir les informations manquantes. Par ailleurs, la contre-expertise produite par la société Galilé, qui confirme le manque d’organisation dans la traçabilité des travaux conduits par la société Escofier, si elle fait état des échecs successifs rencontrés par cette dernière dans le cadre de la tentative de développement d’un procédé de roulage de vis sans fin sans étape de galetage, d’une part, souligne que l’une des tentatives a été effectuée par roulage des cannelures et non par roulage de vis et ne saurait, par conséquent, être éligible au crédit d’impôt recherche et, d’autre part, n’apporte aucun élément précis et technique permettant au tribunal d’apprécier en quoi les échecs successifs rencontrés par la société Escofier auraient, comme elle le soutient, contribué à dissiper une incertitude scientifique en démontrant que la mise en œuvre d’une « démarche particulière » ne serait pas susceptible d’aboutir à un résultat déterminé dans le domaine de la recherche et du développement expérimental, et ce alors que le dossier de demande de crédit d’impôt recherche déposé par le société Escofier fait état de travaux devant se poursuivre dans le courant de l’année 2019, aucune conclusion définitive ne pouvant ainsi être tirée des travaux conduits au titre de l’année 2018. Sur ce point, la seule mention d’une adaptation du fond de filet afin de rendre le filet « roulable », créant par la même un risque en raison de la diminution du diamètre du noyau de la vis, déjà fragile, est insuffisante, en l’absence notamment d’indications techniques précises et circonstanciées sur la portée réelle d’un tel constat. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dépenses associées à ces travaux seraient éligibles au crédit d’impôt recherche.
En ce qui concerne l’étude et la réalisation d’une cellule de soudage robotisée pour la soudure de pièces d’habillage :
La société Farman a déposé, au titre des dépenses de l’année 2018, une déclaration faisant état d’un crédit d’impôt recherche de 118 432 euros, concernant un projet de développement d’une solution totalement automatisée pour le soudage et l’assemblage de pièces mécaniques de bougies et pour la réalisation desquelles il est nécessaire d’assurer une haute qualité de soudure, ainsi qu’une grande précision d’assemblage, tout en permettant d’atteindre les cadences visées. Ce projet implique la réalisation d’une cellule robotisée, composée de trois robots qui travaillent en coopération.
De nouveau, la société Galilé reproche, en des termes généraux, à l’expert désigné par le service d’avoir procédé à une appréciation subjective et non prévue par quelque disposition législative ou réglementaire, ou même doctrine administrative, du projet soumis par la société Farman. La société requérante soutient, en outre, que la notion de recherche désigne également des opérations en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs et produits ou en vue de leur amélioration substantielle, que constituent des travaux éligibles ceux en vue de l’amélioration substantielle de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services et que l’insuffisance d’explications ne peut motiver l’inéligibilité. Toutefois, il résulte du rapport de l’expert désigné par la DRARI Bourgogne-Franche-Comté, rendu le 21 mai 2024, que celui-ci, s’il reconnaît que la réalisation du projet présenté par la société Farman nécessite la fabrication de pièces possédant des configurations inhabituelles dans des conditions d’assemblage difficiles, relève également que l’analyse, par cette société, de l’état de l’art ne couvre pas un certain nombre de domaines scientifiques ou technologiques associés aux verrous identifiés, que si huit références bibliographiques pertinentes sur la robotisation du soudage de grandes pièces ont été fournies, décrivant des solutions proposées, cette analyse ne conclut pas sur les connaissances mobilisables et les points clés utiles pour le déploiement de l’opération, que les problématiques scientifiques ou technologiques spécifiques identifiées dans le cadre du contexte de l’étude et liées aux contraintes fortes identifiées ne sont pas suffisamment définies afin de préciser les cibles de la recherche bibliographique, que si les problématiques fortes du projet portent sur les soudures, la précision du positionnement et de la trajectoire et la géométrie des pièces (dimensions, formes complexes, accessibilité, variabilité dimensionnelle), les références bibliographiques sur les processus de palpage de pièces complexes, la calibration et la précision des robots, le balançage de pièces, qui sont étudiées dans d’autres secteurs de l’industrie mécanique, ne sont pas identifiées, que l’impact précis sur les objectifs des travaux des déformations des pièces, lors du soudage, n’est pas abordé, que la société n’identifie pas d’incertitude forte, de risques de réponse non pertinente aux objectifs, de connaissances manquantes, d’hypothèses de travail à approfondir permettant de justifier de mener des activités de recherche et développement, ni d’apport de connaissances génériques afin de définir le programme de recherche, que la démarche mise en œuvre est basée sur une approche itérative d’essais-erreurs dépourvue de cadre méthodologique ou d’élaborations et de justification d’hypothèses permettant de définir les solutions en réponse aux problèmes techniques identifiés, et que la société ne décrit pas davantage l’apport précis aux verrous identifiés, le saut technologique par rapport aux connaissances métier et l’élicitation des connaissances génériques acquises consignées au minimum au sein de l’entreprise. Ce même rapport relève que, concernant les activités réalisées, le lien direct entre les travaux effectués et la problématique de même que l’analyse de l’état de l’art n’est pas clairement précisé, que la description de la mise au point du processus de palpage, correspondant à des résultats obtenus lors des travaux et sauvegardés au niveau de l’entreprise, ne décrit pas la démarche systématique mise en œuvre, ni la justification du choix des paramètres pertinents permettant d’éliciter les connaissances génériques acquises et que si le tableau de synthèse porte sur un certain nombre de problèmes techniques rencontrés lors du développement de la cellule robotisée, qui relèvent des limites des possibilités des systèmes de commande pour l’application visée, les solutions proposées s’appuient sur l’intervention du fabricant de robot ou de la réflexion approfondie des personnels de l’entreprise, sans que ne soient fait état d’éléments décrivant et illustrant le saut technologique, l’apport précis aux verrous identifiés et la réponse aux incertitudes.
La société Galilé verse au contradictoire une contre-expertise ayant pour objet de répondre aux observations et critiques ainsi formulées par l’expert choisi par l’administration fiscale. Ce document entend préciser la nature de certains verrous technologiques que la société Farman a dû lever et des travaux expérimentaux mis en œuvre afin de les dépasser. Cependant, la description des travaux effectuée par l’expert, si elle rend compte des différentes étapes de conception de la cellule robotisée, ne permet pas d’identifier la méthodologie suivie par la société, notamment en ce qui concerne l’établissement des hypothèses de recherche à partir de problèmes techniques identifiés, auxquelles les recherches développées devaient apporter une réponse, ni d’établir le caractère novateur des techniques et instruments utilisés par la société ou même des solutions et des résultats obtenus à l’issue du processus expérimental. A cet égard, si la contre-expertise, qui conclut également à l’absence d’éligibilité des travaux relatifs aux équipements logistiques de lien au flux de production, souligne que, à l’issue de l’année 2018, des essais de confirmation devaient être réalisés avant de déployer la cellule en ligne de production, aucune pièce versée au dossier ne permet d’identifier la nature et la portée de ces essais, ni même d’établir que ce déploiement a effectivement eu lieu en 2019 ainsi que l’affirme l’expert désigné par la société, ni, enfin, que ce déploiement aurait permis de constater des progrès technologiques ou une amélioration substantielle ne résultant pas d’une simple utilisation de techniques existantes dès lors, notamment, que la contre-expertise ne comporte aucune mention précise d’éléments nouveaux relatifs à l’état de l’art existant qu’il incombait pourtant au demandeur d’un crédit d’impôt d’apporter, en vue de combler les importantes lacunes constatées sur ce point par le premier expert. Par ailleurs, la société ne conteste pas avoir résolu certaines difficultés techniques relatives à la conception de la cellule robotisée en s’appuyant soit sur l’intervention d’une société spécialisée dans la fabrication de robots soit sur la mobilisation de sa propre expertise, sans toutefois identifier un quelconque saut technologique, un apport précis aux verrous identifiés ou une réponse aux incertitudes résultant de cette double démarche. Dès lors, la société Galilé n’est pas fondée à soutenir que les dépenses associées à ce second projet seraient éligibles au crédit d’impôt recherche.
En ce qui concerne les projets relatifs à l’intégration de dispositifs thermomécaniques dans des boîte à gants et le projet « MERELAVA » :
La société CLM a déposé, au titre des dépenses de l’année 2018, une déclaration faisant état d’un crédit d’impôt recherche de 123 287 euros, concernant deux projets relatifs, d’une part, à l’intégration de dispositifs thermomécaniques dans des boîtes à gants et, d’autre part, à la conception et la réalisation d’une enceinte de confinement pour un réacteur à corium, ce second projet étant désigné comme le projet « MERELAVA ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que tant l’expert désigné par l’administration fiscale que celui désigné par la société requérante ont conclu à l’absence d’éligibilité au crédit d’impôt recherche du projet « MERELAVA » au motif, notamment, que les travaux réalisés, pris isolément, ne correspondent pas à un travail de recherche et développement, mais à un travail de réalisation et mise au point d’un sous-ensemble mécanique qui mobilise le savoir-faire expert de la société. Dès lors que, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante n’entend pas sérieusement remettre en cause les conclusions concordantes tirées par les experts, il y a lieu de considérer que ce projet n’est pas éligible au crédit d’impôt recherche.
En deuxième lieu, s’agissant du projet relatif au développement d’une boîte à gants spécifique et complètement automatisée, intégrant des dispositifs thermomécaniques, destinée à la réalisation de contrôles non destructifs sur des conteneurs de déchets radioactifs, la société Galilé reprend à l’encontre du rapport d’expertise rendu le 6 août 2024 par l’expert mandaté par la DRARI Bourgogne-Franche-Comté, les mêmes critiques d’ordre général mentionnées aux points 5 et 8 du présent jugement. Toutefois, ce rapport, qui souligne le contexte très contraignant du projet, imposant la prise en compte de contraintes sévères de respect des normes et de fiabilité, relève également que la société CLM n’identifie pas les aspects de conception industrielle mettant en œuvre des connaissances métier, ni les points comportant des incertitudes scientifiques ou technologiques (comportement thermodynamique, accessibilité des données, traitement des signaux, démarche de conception, non contamination) ou encore les hypothèses à approfondir permettant de préciser les risques et de définir le programme des activités de recherche et développement. Ce rapport note, par ailleurs, que si les résultats globaux obtenus sont largement illustrés, ils ne témoignent pas d’un saut technologique par rapport aux connaissances métier, ni ne démontrent l’apport de réponses directes aux verrous et incertitudes identifiés par la société, ou même l’apport de connaissances génériques pour leur utilisation ultérieure au niveau de l’entreprise et souligne, enfin, que les solutions techniques élaborées au cours de la réalisation des travaux de recherche ne répondent qu’en partie à quelques verrous identifiés. L’expert conclut que la société ne justifie pas d’éléments significatifs en termes de résolution d’incertitudes technologiques fortes, de réponse au risque d’échec et de création de nouvelles connaissances génériques.
La société Galilé se prévaut, pour sa part, d’une contre-expertise qui met en lumière la dimension novatrice de l’automatisation du processus calorimétrique en environnement confiné de type boîte à gants, autorisant des actions de maintenance sur l’équipement, et justifie l’incertitude au vu des conditions drastiques de ce type de confinement. Toutefois, cette contre-expertise ne permet pas d’identifier un apport significatif aux connaissances de conception mécanique ou de savoir-faire de la profession, dès lors que si les travaux relatifs à l’intégration du calorimètre ont été conduits en coopération avec une société externe, cette seule collaboration ne témoigne pas de la mise en œuvre d’une démarche innovante dans le domaine de la conception mécanique ou de l’ingénierie industrielle dont relève le projet. Sur ce point, le rapport de contre-expertise se borne à faire état d’une « avancée progressive dans la conception donnant place à la créativité, avec des décisions successives, et parfois des impasses à contourner », sans que cette formulation générale et abstraite ne permette de contredire les conclusions du premier expert selon lequel les travaux présentés par la société CLM mettent en œuvre les connaissances métier et mobilisent les compétences de l’entreprise. En outre, concernant l’automatisation du processus, qui représenterait, selon la contre-expertise, la dimension novatrice du projet, ce même document souligne que la contrainte pesant sur les travaux de conception relevant du dimensionnement de systèmes, à savoir la compacité et la situation de confinement, a été maîtrisé par le savoir-faire de la société. Enfin, concernant les travaux de maintenabilité des éléments pouvant être source de défaillances, s’il est fait état de la poursuite de travaux au-delà de l’année 2018, devant porter sur « de nombreux sujets (…) sur la maintenabilité des éléments pouvant être sources de défaillances comme par exemple les ventilateurs, les éléments Peltier ou encore la non contamination de la cellule dans certaines situations », aucune pièce versée au dossier ne permet d’apprécier la nature et l’ampleur des travaux à mener ni ne laisse supposer de progrès technologiques ou d’amélioration substantielle ne résultant pas d’une simple utilisation de techniques existantes dans ce domaine. Dans ces conditions, les pièces produites par la société Galilé dans le cadre de la présente instance ne permettent pas de renverser les conclusions du premier expert, tenant notamment à l’absence de preuve de saut technologique par rapport aux connaissances métier ou encore de résolution d’incertitudes technologiques fortes, de réponse au risque d’échec et de création de nouvelles connaissances génériques. Par suite, le projet de la société CLM ne peut être regardé comme étant éligible au crédit d’impôt recherche.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
A supposer même que la société Galilé ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 du 11 février 2016, la garantie prévue par cet article ne peut être invoquée que pour contester l’établissement ou le rehaussement d’une imposition. Or, le refus de l’administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice du crédit d’impôt recherche ne résulte pas de l’établissement ou du rehaussement d’une imposition et ne met à sa charge aucun impôt supplémentaire. Ainsi, la société Galilé ne peut utilement se prévaloir de ladite doctrine administrative, qui, en tout état de cause, ne donne pas une interprétation différente de la loi de celle dont il est fait application.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise, que les conclusions à fin de restitution présentées par la SAS Galilé doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin de restitution de la requête, n’impliquent le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Galilé doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
En outre, la présente instance n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement par la SAS Galilé doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Galilé est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Galilé et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Retrait ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Formulaire ·
- Département ·
- Pièces ·
- Handicap ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Préjudice moral ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Créance ·
- Responsabilité ·
- Inondation ·
- Dommage ·
- Fait générateur
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Faute ·
- Traumatisme ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Capacité juridique ·
- Juge ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Albanie ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Régularité
- Vie privée ·
- Algérie ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Certificat ·
- Tiré ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.