Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 juin 2026, n° 2604287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police du 4 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant rejet de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Par une décision du 21 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, est entré en France le 22 novembre 2009 selon ses déclarations. Le 15 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur la décision portant rejet de demande d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle permet à l’intéressé de comprendre les motifs de rejet de sa demande d’admission au séjour. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, qui fait état d’éléments propres à la situation du requérant, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B… avant d’édicter la décision attaquée. En particulier, le requérant ne fait état dans sa requête d’aucune circonstance particulière dont le préfet de police n’aurait pas fait mention ou tenu compte. Il n’établit en particulier pas l’existence d’une « vie privée ancienne, stable et intense ». Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 22 novembre 2009, cette durée de présence, à la supposer établie, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été employé en qualité de livreur, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel entre le 16 février 2011 et le mois d’octobre 2012, puis de livreur et de « serveur / livreur », à temps partiel, entre le 10 janvier 2013 et le mois de mai 2019, enfin qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche datée du 10 janvier 2025 pour un poste d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée à temps plein, ces éléments ne constituent pas davantage un motif exceptionnel. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration ou d’attaches particulières dans la société française. En outre, il est marié et sans charge de famille en France, alors qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son épouse et ses enfants. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, dès lors que M. B… ne justifie d’aucune intégration ou lien d’une particulière intensité sur le territoire français, et que ses attaches familiales sont à l’étranger, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, qui est, ainsi qu’il l’a été dit au point 2 ci-dessus, suffisamment motivée.
10. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 ci-dessus, respectivement.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi vise les textes dont elle fait application, en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en particulier celle que le requérant dont la nationalité a été rappelé n’établit pas être exposé à des peines contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Elle est donc suffisamment motivée, sans que le préfet de police n’ait besoin de détailler les raisons pour lesquelles un étranger peut être reconduit d’office vers le pays dont il a la nationalité.
13. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Da Costa.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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