Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2504120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2025 et le 1er mars 2026, Mme D… C…, représentée par Me Matip, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Nowicki, substituant Me Claisse, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise née en 1987, est entrée régulièrement en France en janvier 2023, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 janvier 2023 au 3 janvier 2024. L’intéressée a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante valable du 2 avril 2024 au 31 décembre 2024. Le 31 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté du 24 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture l’Yonne, le préfet de l’Yonne a donné délégation permanente à Mme Mourgues, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département à compter du 6 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Mourgues n’était pas compétente pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Yonne, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme C…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
5. En quatrième lieu, au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il ressort du point 25 de l’annexe 10 à ce code qu’en vue d’obtenir une carte de séjour portant la mention « étudiant », le demandeur doit fournir, pour justifier de moyens d’existence suffisants, lorsqu’il est pris en charge par un tiers, les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 euros mensuels) et, en cas de ressources multiples, joindre le justificatif de chacune des ressources.
6. Le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… en qualité d’étudiante aux motifs que l’intéressée ne disposait pas de moyens d’existence suffisants et que sa formation, dispensée en distanciel, ne nécessitait pas sa présence sur le territoire français.
7. D’une part, pour justifier des ressources qu’elle percevait à la date de la décision de refus de séjour, Mme C… produit son avis d’imposition 2025 faisant apparaître un revenu au titre de l’année 2024 de 10 500 euros et un certificat de travail portant sur la période du 28 mars 2023 au 14 juin 2024. Ces éléments, compte tenu de la période à laquelle il se rapportent, ne permettent pas de justifier que la requérante disposait, à la date de la décision attaquée, de moyens d’existence suffisants. L’intéressée produit par ailleurs trois bulletins de paie, pour les mois de juillet, août et septembre 2025, justifiant de salaires perçus pour un montant total de 6 399,87 euros. Toutefois, compte tenu du caractère ponctuel de ces revenus, et en l’absence de justificatif de ce que l’intéressée aurait perçu d’autres ressources en 2025 à l’exclusion d’un unique mandat « Western Union » daté du 22 août 2025, d’un montant de 1 071,89 euros, ces éléments ne permettent pas de considérer que l’intéressée disposait, à la date de la décision attaquée, de moyens d’existence suffisants. Enfin, si Mme C… produit une attestation sur l’honneur de versement d’une somme de 615 euros mensuels, ce document, établi le 27 février 2026, est postérieur à la décision attaquée et ne peut donc, en tout état de cause, pas être pris en compte pour apprécier sa légalité.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la formation pour laquelle Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante était dispensée intégralement en ligne et la requérante ne justifie pas que sa présence était requise pour des stages ou des sessions d’examen.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 qu’en refusant d’accorder un titre de séjour en qualité d’étudiante à Mme C…, le préfet de l’Yonne n’a pas méconnu les dispositions l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit par suite être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme C…, qui résidait sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée, n’a été autorisée à y séjourner qu’en qualité d’étudiante et n’avait ainsi pas vocation à s’y établir durablement. L’intéressée n’est pas ailleurs pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu l’essentiel de son existence et où réside sa famille. Dans ces conditions, malgré l’engagement associatif dont elle fait état et la présence d’un oncle sur le territoire français, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Yonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’éloignement, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, en accordant à Mme C… un délai de départ volontaire de trente jours, lequel est toujours susceptible de faire l’objet d’une décision de prolongation selon les circonstances propres à la situation de l’intéressée, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché sa décision fixant le délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme C… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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