Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2400912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) A…, représentée par Me Levoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté l’a déchue totalement de ses droits à subvention au titre de l’opération « Amélioration de la qualité d’hébergement au camping Plage du midi » ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le bon de commande du 17 octobre 2018 a été annulé par les parties ; la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 1103 du code civil conduit au constat de l’inexistence du premier bon de commande daté du 17 octobre 2018 ; l’inexistence décidée a posteriori par la commune intention des parties, d’effet rétroactif, ne peut être remise en cause sans porter atteinte au principe fondamental de l’autonomie de la volonté et de la force des contrats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la région n’a eu de cesse de prévenir le bénéficiaire que tout commencement d’exécution avant la date d’autorisation de commencement rendait l’ensemble du projet inéligible ;
- la requérante a reconnu avoir signé un bon de commande avant la date d’autorisation de commencement de travaux, méconnaissant l’article 2 de la convention attributive ;
- elle est au regret de constater le caractère changeant des déclarations de la requérante ;
-un bon de commande daté du 3 avril 2019, soit quelques jours après la date d’autorisation de commencement des travaux, serait curieusement venu annuler et remplacer le bon de commande du 17 octobre 2018 ; il est somme toute étonnant que le bon de commande venant selon la société annuler et remplacer le bon de commande du 17 octobre 2018 qui avait été transmis à la région lors de la demande de paiement soit seulement porté à la connaissance de la région après qu’elle a initié une procédure de déchéance ; reste que la société A… a bien signé le bon de commande du 17 octobre 2018 avant la date d’autorisation de commencement des travaux.
Les parties ont été informées par une lettre du 4 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Feader et abrogeant le règlement n° 1698/2005 du conseil ;
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
- le code civil ;
- le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 ;
- l’arrêté n° 2017-B-047 du 28 juin 2017 de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée A… a sollicité le 5 février 2019 une aide du fonds européen agricole de développement rural à raison d’un projet d’amélioration de la qualité de l’hébergement du camping Plage du Midi qu’elle gère à Montsauche-les-Settons. La région a accusé réception de cette demande en fixant la date de réception du dossier au 29 mars 2019. Par une convention du 10 juin 2022, la région Bourgogne-Franche-Comté a accordé un concours financier du fonds européen agricole de développement rural (FEADER) pour cette opération au titre du type d’opération 6.4.2 « consolider, diversifier l’offre en hébergements, services touristiques, activités éco-touristiques des territoires ruraux » du programme de développement rural de Bourgogne pour la période 2014-2020, d’un montant prévisionnel maximal de 47 192, 99 euros, outre des concours financiers de la région à hauteur de 41 850, 39 et 24 875 euros. Par un courrier du 9 novembre 2023, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a informé la société A… qu’il était envisagé de prononcer la déchéance totale de l’aide accordée au titre du FEADER au motif que celle-ci avait effectué un démarrage anticipé de son opération, avant le 29 mars 2019, en signant un bon de commande le 17 octobre 2018. Malgré des observations présentées par la société le 16 novembre 2023 puis le 27 novembre 2023, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a prononcé la déchéance totale des droits de la société A… à l’aide accordée pour l’opération par une décision qui doit être regardée comme prise le 9 janvier 2024, date du courrier de notification. Par un courrier du 19 février 2024, la SARL A… a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 27 février 2024. Par sa requête, la SARL A… demande l’annulation de la décision du 9 janvier 2024 portant déchéance de ses droits à l’aider accordée pour son opération au titre du FEADER.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 du décret du 8 mars 2016 susvisé : « L’autorité de gestion notifie au bénéficiaire l’acte attributif de l’aide, qui peut revêtir une forme conventionnelle. L’acte attributif détermine notamment leurs obligations respectives, les catégories de dépenses éligibles et les modalités de versement de l’aide. Il précise si les dépenses sont prises en compte sur une base réelle ou sur une base forfaitaire en application d’une méthode de coûts simplifiés, dans les conditions prévues par l’arrêté prévu à l’article 11 ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté n° 2017-B-047 du 28 juin 2017 de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté portant sur les modalités d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 6.4.2 du programme de développement rural de Bourgogne : « (…) L’opération ne doit avoir reçu aucun commencement d’exécution (ex : ordre de service, devis signé, notification de marché…) avant la date de dépôt de la demande d’aide FEADER. Cette date sera précisée dans l’accusé de réception qui sera délivré par le service instructeur. Tout commencement d’exécution avant cette date rend l’opération totalement inéligible au FEADER. / Cependant, quelques exceptions dérogent à la règle : l’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme un commencement d’exécution et peuvent être réalisés avant le dépôt du dossier ».
L’article 2 de la convention attributive de l’aide signée le 10 juin 2022 mentionne également que « (…) La date d’autorisation de commencement est fixée au 29 mars 2019. Cette date correspond à la date de réception de la demande d’aide par le service instructeur. Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique, par exemple un devis signé ou un bon de commande passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou un fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet inéligible. Le début d’exécution de l’opération se définit comme le début physique ou le premier acte juridique, par exemple un devis signé ou un bon de commande passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou un fournisseur (ou à défaut une première facture émise). L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ou de l’activité (…) ».
L’accusé de réception de la demande d’aide, délivré le 12 avril 2019, a fixé au 29 mars 2019 la date de début d’éligibilité des dépenses du projet et l’autorisation de commencement de l’opération. En signant sa demande de subvention le 2 octobre 2019, le demandeur a attesté sur l’honneur ne pas avoir commencé l’exécution du projet avant la date de réception de la demande d’aide préalable par la région le 29 mars 2019.
Par ailleurs, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers.
Pour prononcer la déchéance de l’aide, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a relevé que le bénéficiaire restait engagé par le bon de commande du 17 octobre 2018 malgré le bon de commande du 3 avril 2019 qui annule et remplace le bon de commande du 17 octobre, de sorte qu’il y avait eu démarrage anticipé de l’opération avant le 29 mars 2019. Dans son mémoire en défense, la région Bourgogne-Franche-Comté fait valoir que la requérante a reconnu avoir signé un bon de commande avant la date d’autorisation de commencement des travaux, contrevenant à la règle relative à l’éligibilité temporelle prévue dans la convention attributive, a ensuite effectué des déclarations changeantes à plusieurs reprises, a fait état très tardivement, lors de la procédure contradictoire préalable à la décision de déchéance de droits, d’un nouveau bon de commande daté du 3 avril 2019, soit quelques jours après la date de commencement des travaux, qui serait « curieusement venu annuler et remplacer le bon de commande litigieux ». La région fait valoir que la SARL A… a néanmoins signé un bon de commande le 17 novembre 2018, avant la date d’autorisation de commencement des travaux.
En développant une telle motivation, la région doit être regardée comme ayant refusé de tenir compte de ce second bon de commande, acte de droit privé, et comme ayant entendu faire échec à la fraude dont procéderait cet acte.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la demande d’aide, reçue le 29 mars 2019, la SARL A… avait déjà signé le 17 octobre 2018 un bon de commande portant sur l’acquisition, le transport et la pose de huit chalets, pour un montant de 212 220 euros TTC. Le second bon de commande qu’elle produit, daté du 3 avril 2019 qui indique « annule et remplace le bon de commande n° 0909 du 17/10/2018 » est identique au précédent, concernant la chose et le prix, de sorte qu’il a pour seul objet de modifier la date de l’accord des parties, ce qui ne présente aucun autre intérêt que de rendre la dépense éligible. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que M. A… a indiqué, dans un courrier électronique du 16 novembre 2023, lors de la mise en œuvre de la procédure contradictoire, que la signature du bon de commande en octobre 2018 visait à « assurer la fabrication des chalets, sans entamer de phase opérationnelle effective avant la date d’éligibilité fixée au 29 mars 2019 ». Il ressort des pièces du dossier que les chalets ont été livrés en 2019. La société requérante n’apporte aucune pièce comptable concernant les dates de versement des acomptes et de facturation permettant de considérer qu’elle n’a pas effectivement exécuté les obligations qui découlaient du bon de commande du 17 octobre 2018. Dans les circonstances de l’espèce, la signature d’un second bon de commande, le 3 avril 2019, portant la mention « annule et remplace » le bon de commande précédent signé avant la demande d’aide, qui a pour seul objet de contourner la règle tenant à la date d’éligibilité des dépenses, reste sans incidence sur l’éligibilité à l’aide, la société requérante ayant signé un bon de commande portant sur l’opération dès le mois d’octobre 2018 avec son fournisseur, avant même le dépôt de sa demande d’aide, et donc avant la date de début d’éligibilité des dépenses fixée au 29 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée A… et à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
- Code civil
- Code de justice administrative
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