Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mars 2026, n° 2601031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. C… B…, représenté par Grapho Avocats AARPI demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026, par laquelle l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice provisoire prévue à l’article L. 4111-2-1 du code de la santé publique en chirurgie orthopédique et traumatologie au sein du service où il exerce au centre hospitalier de Nevers, ensemble la décision de rejet à naître de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté de lui délivrer l’autorisation sollicitée par lui et son employeur, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a automatiquement pour effet de mettre un terme à son contrat de travail et de le priver de rémunération ; l’urgence est ainsi présumée, la décision entreprise ayant pour effet d’emporter une privation de rémunération supérieure à un mois ; il perd également le logement qui avait été mis à sa disposition par l’hôpital ; en outre, son titre de séjour « stagiaire » expire le 1er octobre 2026 et du fait de la décision attaquée, il ne sera pas renouvelé, dès lors que pour prétendre à un titre de séjour « salarié », il doit être en mesure de justifier d’un contrat de travail ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à l’irrégularité de la procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que les membres de la commission compétente auraient été régulièrement désignés, ni qu’ils pouvaient statuer de manière impartiale sur la demande, et que la décision attaquée n’a été précédée d’aucune phase contradictoire préalable ;
au défaut de motivation ;
à l’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas exigé que le demandeur soit titulaire d’une formation complémentaire obtenue en France dans la spécialité, un titre de formation délivré par l’État d’origine permettant l’exercice de la profession de médecin dans la spécialité choisie étant suffisant, qu’il n’est pas exigé que l’expérience acquise par l’intéressé l’ait été en France, qu’il n’est pas davantage exigé que le demandeur se conforme à de quelconques obligations professionnelles, en particulier qu’il justifie d’un exercice en milieu universitaire ;
à l’erreur de fait et à l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne peut lui être reproché un défaut de formation complémentaire, dès lors qu’il ne pouvait, du fait de son statut de stagiaire, suivre une telle formation, qu’il a assisté à de multiples congrès et séminaires pour continuer à se former et perfectionner sa pratique professionnelle, qu’il ne lui était pas possible de participer à de quelconques échanges avec le CHU de Dijon eu égard à ses obligations de service au CH de Nevers, et au fait qu’il n’entretien aucune relation professionnelle avec le CHU de Dijon.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. B… se désiste purement et simplement de sa requête, tout en maintenant ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600844, enregistrée le 27 février 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée susmentionné.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, modifiée le 26 novembre 2025, désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est praticien à diplôme obtenu hors Union européenne (PADHUE), exerçant ses fonctions de médecin au sein du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers depuis novembre 2023, sous le statut de stagiaire associé. Dans l’attente de pouvoir passer le concours des épreuves de vérification des connaissances visées à l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, qui lui permettront d’obtenir un équivalence de son diplôme pour exercer en toute autonomie en France, l’établissement employeur a sollicité en son nom l’autorisation d’exercice provisoire prévue à l’article L. 4111-2-1 du même code, le principe d’une demande faite par l’établissement étant prévue à l’article R. 4111-13-8-3 du code de la santé publique. Par une décision en date du 10 février 2026, l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a refusé de faire droit à cette demande. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600844, M. B… a demandé au tribunal d’annuler cette décision du 10 février 2026, ensemble la décision de rejet à naître de son recours gracieux. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)
3. Le désistement de la requête de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté une somme de 800 euros à verser à M. B….
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : L’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté versera à M. B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or.
Fait à Dijon le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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