Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 5 mars 2026, n° 2503040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire c/ département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A… B… soumet au tribunal un litige relatif à une dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 787,41 euros.
Mme B… soutient que :
- en refusant de lui accorder une remise de sa dette de RSA, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation ;
- elle trouve que sa dette est « particulièrement injuste » dès lors que, notamment, pour un « acompte de 1 000 euros » qu’elle a « omis de déclarer », on lui « réclame quatre fois la somme ».
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire indique ne pas avoir d’observations à présenter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le département de Saône-et-Loire conclut « à la satisfaction partielle » de la requête.
Le département de Saône-et-Loire « propose une remise partielle du solde actuel de la dette RSA » de Mme B… « à hauteur de 25%, soit 696,85 euros ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B… :
4. Le 13 janvier 2024, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme B… un indu de RSA d’un montant de 4 073,34 euros au titre de la période allant de mars 2022 à février 2023. Après avoir vainement présenté, les 2 février et 23 octobre 2024, des demandes de remise de sa dette de RSA -qui était initialement, après compensation avec des rappels de prime d’activité et de RSA, de 3 604,37 euros-, l’intéressée a de nouveau sollicité, le 6 mai 2025, une remise gracieuse de sa dette de RSA qui s’élevait alors, compte tenu des retenues pratiquées depuis lors par la CAF, de 2 787,41 euros. Par une décision du 19 juin 2025, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge administratif de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette au regard de son office défini au point 3.
5. D’une part, il n’apparaît pas que la bonne foi de la requérante puisse être réellement remise en cause.
6. D’autre part, s’il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu, en particulier, des seuls éléments qu’elle a produits, que Mme B… se trouverait, à la date du présent jugement, dans un état de précarité particulièrement important, il apparaît cependant, ainsi que l’admet lui-même le département, que l’interessée se trouve actuellement dans un état de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle de sa dette. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, en décidant de ne lui accorder aucune remise de dette, a commis une erreur d’appréciation.
7. Il y a dès lors lieu d’annuler la décision attaquée et, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’accorder à Mme B… une remise de sa dette de RSA de 787,41 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 19 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté la demande de remise de dette de Mme B… est annulée.
Article 2 : Une remise de la dette de revenu de solidarité active est accordée à Mme B… à hauteur de 787,41 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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