Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2401366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 15 janvier 2025,
M. C… B… et Mme D… B… épouse A…, représentés par Me Descours, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cluny a approuvé le plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées AD 187 et AD 188 en zone naturelle, ensemble la décision implicite née le
18 mars 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cluny d’engager l’une des procédures prévues par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du code de l’urbanisme pour procéder à un nouveau classement, à titre principal, des parcelles cadastrées AD 187 et AD 188, ou, à défaut, de la partie ouest de ces parcelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cluny la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme est entachée d’un vice de procédure dès lors que le dossier d’enquête publique était incomplet, faute de comporter, en annexe, l’étude intitulée « levée d’ambiguïté sur la présence de zones humides sur deux zones AU du PLU » qui a fondé le classement de leurs parcelles ;
- le classement des parcelles AD 187 et AD 188 en zone naturelle est illégal dès lors que la commune, comme elle le reconnaît dans son mémoire en défense, s’est fondée, pour en décider, sur des faits matériellement inexacts en considérant que ces parcelles sont situées en zone humide ;
- ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que l’étude qui affirme que ces parcelles sont en zone humide est entachée de plusieurs irrégularités qui empêchent la commune de fonder valablement son analyse sur ses conclusions et, d’autre part, qu’aucune autre de leurs caractéristiques n’a justifié ni ne justifie un classement en zone naturelle, contrairement au raisonnement que la commune reconstruit a posteriori ;
- ces parcelles auraient dû être classées en zone constructible au regard de leurs caractéristiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Cluny, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Descours, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 22 novembre 2023, le conseil municipal de la commune de Cluny a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU). En vertu de ce plan, les parcelles AD 187 et AD188, dont M. B… et Mme A… sont propriétaires sur la commune, sont classées en zone naturelle (N). Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la délibération précitée, en tant qu’elle a classé leurs parcelles en zone N, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Selon l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». L’article R. 151-25 du même code précise : « Peuvent être autorisées, en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier retraçant la procédure de révision du PLU que la commune, qui avait d’abord envisagé un classement des parcelles AD 187 et AD188 en zone AUL, les a finalement classées en zone N au motif qu’elles ont été identifiées comme une zone humide par l’étude « Levée d’ambiguïté sur la présence de Zones Humides sur deux zones AU du PLU » conduite en 2023. Or, à la suite des résultats de l’étude « Lieu-dit des Griottons – expertise zone humide – juin 2024 » réalisée en 2024 à la suite des conclusions de l’enquête publique et postérieurement à la décision litigieuse, la commune reconnaît qu’il n’existe pas de zone humide sur ces parcelles. Elle fait toutefois valoir dans son mémoire en défense, avant de s’en remettre à la sagesse du tribunal, que ce classement était également fondé sur l’intérêt environnemental du secteur, sa continuité écologique et l’inondabilité du site qui est, en outre, dépourvu de constructions. Une telle allégation est néanmoins contredite par l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale et le rapport d’enquête publique, et plus particulièrement par la réponse de la collectivité aux observations relatives au classement des parcelles AD 187 et AD188, d’où il ressort que l’existence d’une zone humide constitue l’unique motif qui a conduit la commune à faire évoluer son projet de zonage pour finalement classer les terrains en litige en zone N . Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait nécessairement pris la même décision, qui contrairement à ce qui est soutenu en défense ne reposait pas sur une pluralité de motifs, si elle ne s’était pas fondée sur les faits précités, matériellement inexacts, pour classer les parcelles litigieuses en zone N.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation des décisions attaquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 22 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cluny a approuvé le PLU de la commune, en tant qu’elle a classé les parcelles
AD 187 et AD 188 en zone N, ensemble, la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Cluny de procéder à un réexamen du classement des parcelles AD 187 et
AD 188 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la commune de Cluny au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. et Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 22 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Cluny a approuvé le PLU de la commune, en tant qu’elle a classé les parcelles AD 187 et AD 188 en zone N et la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. et Mme B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cluny de réexaminer le classement des parcelles AD 187 et AD 188 dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cluny tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, désigné représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative et à la commune de Cluny.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
C. Frey
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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