Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 mai 2026, n° 2602100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier spécialisé de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration pénitentiaire de prendre toutes mesures utiles pour qu’il bénéficie de soins dentaires appropriés.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il justifie de l’extrême urgence en raison de la dégradation de sa dentition, faute d’accès à des soins appropriés et des douleurs qu’il endure ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’accès aux soins dentaires, qui constitue une violation flagrante du principe de dignité de la personne détenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande que le centre hospitalier spécialisé de l’Yonne soit mis en cause, et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions présentées au titre de l’article R. 531-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;
la prise en charge sanitaire des détenus incombe au service public hospitalier, et l’administration pénitentiaire, qui doit faciliter l’accès aux soins des personnes détenues, n’a pas accès à leur dossier médical, et n’a aucune compétence dans la prise en charge médicale d’une personne détenue qui incombe à l’unité sanitaire rattachée au centre hospitalier, en l’espèce le centre hospitalier spécialisé de l’Yonne ;
le requérant n’établit pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni que ses conditions de détention seraient constitutives d’une atteinte portée à son droit à la santé ou à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, M. Nicolet a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C…, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a persisté dans les conclusions énoncées dans le mémoire en défense, par le développement des mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. (…) ».
Une carence caractérisée d’une autorité administrative dans l’usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en œuvre le droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle risque d’entraîner une altération grave de l’état de santé de la personne intéressée. En outre, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
Le requérant produit un certificat médical du 10 septembre 2025 indiquant qu’il présente, au vu d’une radio panoramique, une carie profonde atteignant le nerf de la molaire inférieure gauche, que des couronnes sur implants, mobiles, doivent être rapidement transvissées, et qu’un bilan complémentaire est nécessaire en raison de l’éventuelle présence d’autres caries. Alors que le ministre justifie que l’intéressé, qui n’a formulé aucune requête auprès de la direction de l’établissement relative à sa prise en charge médicale, et qui pourra bénéficier d’une permission de sortir d’ici le mois de septembre 2026, est très régulièrement suivi par le service médical du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville, qui dispose d’un cabinet dentaire où le requérant a pu bénéficier de radiographies panoramiques et qui prodigue des soins dentaires courants, autres que l’intervention sur des implants, dont le caractère d’extrême urgence ne résulte pas des pièces du dossier, le requérant n’établit pas l’existence d’une carence caractérisée risquant d’entraîner une altération grave de son état de santé, telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de mettre en cause le centre hospitalier spécialisé de l’Yonne, responsable de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon et au centre hospitalier spécialisé de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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