Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 juin 2026, n° 2502244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 « classant » sa demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la requête de Mme A… B… n’est pas recevable dès lors que le dossier de regroupement familial était incomplet de sorte que le refus d’enregistrement qui lui a été opposé n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
3. Le refus de l’OFII d’enregistrer une demande de regroupement familial, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés aux articles R. 434-1 à R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée au point 65 de l’annexe 10 de ce code rend impossible l’instruction de la demande.
4. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier de l’OFII du 30 janvier 2025, que le dossier de demande regroupement familial déposé par Mme A… B… au profit de trois de ses cinq enfants ne comportait pas la copie de son acte de naissance avec les mentions marginales, l’acte de décès de son précédent conjoint et les bulletins de salaire des mois de décembre 2024 et janvier 2025, documents respectivement mentionnés aux 1, 1.1.1 et 3 du point 65 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Ensuite, si la requérante soutient que les documents sollicités ont été reçus par l’OFII le 12 février 2025, elle n’a cependant produit au tribunal qu’un courrier manuscrit daté du 6 février 2025 mentionnant une telle transmission mais n’a en revanche versé au dossier ni la preuve de la réception de ce courrier par l’OFII ni la copie des différents documents qu’elle allègue avoir pourtant adressés à l’OFII. La requérante n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle a effectivement complété son dossier.
6. Enfin, l’absence au dossier des pièces demandées rendait impossible l’instruction de la demande.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que l’OFII a considéré que le dossier de Mme A… B… était incomplet. Le refus d’enregistrement contesté n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à la préfète de la Côte-d’Or.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 4 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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