Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2200199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 5 janvier 2022, 4 novembre 2022 et 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Saint-Martin-des-Tilleuls ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l’exploitation agricole à responsabilité limitée La Grillière en vue de la création d’une lagune couverte pour le stockage de digestat liquide utilisé comme engrais pour l’épandage agricole, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le maire de Saint-Martin-des-Tilleurs a maintenu son arrêté du 3 août 2021 après avoir engagé une procédure contradictoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de non-opposition attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de forme en raison de l’absence de mention dans ses visas de l’arrêté du 27 novembre 2018 par lequel les préfets de la Vendée et des Deux-Sèvres ont autorisé la société BioPommeria à exploiter une installation de méthanisation à Sèvremont ;
- elle méconnaît l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît les articles 3, 4 et 9 de l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
- le dossier de déclaration, notamment le formulaire Cerfa, est incomplet ;
- la décision de non-opposition attaquée méconnaît l’article 5 du titre I portant dispositions générales applicables sur l’ensemble du territoire du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Mortagne ;
- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article 1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Mortagne.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 mars 2022 et 16 décembre 2022, la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022, 13 avril 2022, 20 mars 2023 et 28 septembre 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Grillière, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé par le recours gracieux du requérant, faute pour ce dernier, d’une part, d’apporter la preuve de la réception de son recours gracieux par la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls, et, d’autre part, de lui avoir notifié ce recours gracieux dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 octobre 2021 sont irrecevables dès lors que cette décision présente un caractère confirmatif et ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 19 mai 2022, la société BioPommeria, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé par le recours gracieux du requérant, faute pour ce dernier, d’une part, d’avoir notifié son recours gracieux à la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls, et, d’autre part, d’avoir notifié son recours gracieux à l’EARL La Grillère dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 octobre 2021 sont irrecevables dès lors que cette décision présente un caractère confirmatif et ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des lettres des 5 et 19 août 2025, le tribunal a invité l’EARL La Grillière, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction. Le 27 août 2025, la pétitionnaire a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées au requérant et à la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls le 1er septembre 2025.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens soulevés par le requérant dans le cadre de ses écritures enregistrées le 4 novembre 2022, tirés de ce que la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée est illégale dès lors qu’elle méconnaît les articles 3, 4 et 9 de l’arrêté du 10 novembre 2009, qu’elle est entachée d’un vice de forme en raison de l’absence de mention dans ses visas de l’arrêté du 27 novembre 2018 par lequel les préfets de la Vendée et des Deux-Sèvres ont autorisé la société BioPommeria à exploiter une installation de méthanisation à Sèvremont et que le dossier de déclaration, notamment le formulaire Cerfa, est incomplet, ces moyens ayant été formulés postérieurement au délai prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2021 en l’absence de moyens soulevés contre cette décision (R. 411-1 du C.J.A.).
L’EARL La Grillière a présenté, le 2 septembre 2025, des observations en réponse à ces deux courriers, qui ont été communiquées le lendemain au requérant et à la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Gallot, substituant Me Lefèvre, représentant le requérant,
- les observations de Me Thomas, substituant Me Gossement, représentant l’exploitation agricole à responsabilité limitée La Grillière,
- et les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant la commune de Saint-Martin-des-Tilleusls.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 novembre 2018, les préfets de la Vendée et des Deux-Sèvres ont autorisé la société BioPommeria à exploiter une installation de méthanisation, qui traite des sous-produits agricoles du territoire à partir desquels elle produit du biogaz. Le digestat, constitué par les résidus du processus de méthanisation, est valorisé comme fertilisant organique en agriculture, en substitution d’engrais chimiques. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Grillière, qui est liée par une convention pour l’épandage du digestat issu de l’unité de méthanisation de la société BioPommeria, a déposé, dans ce cadre, le 9 juillet 2021, une déclaration préalable en vue de la création d’une lagune couverte pour le stockage de digestat liquide utilisé comme engrais pour l’épandage agricole, sur les parcelles cadastrées section 247 C nos 399 et 400 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls. Par un arrêté du 3 août 2021, le maire de Saint-Martin-des-Tilleuls ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 4 septembre 2021, M. A… B… a formé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Le 30 septembre 2021, le maire de Saint-Martin-des-Tilleuls a engagé une procédure contradictoire en vue du retrait de sa décision du 3 août 2021 de non-opposition à déclaration préalable au motif que le projet était susceptible de contrevenir aux dispositions des articles R. 421-1, R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme. Par une décision du 29 octobre 2021, le maire de Saint-Martin-des-Tilleuls a informé l’EARL La Grillière du maintien de sa décision du 3 août 2021. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’intervention de la société BioPommeria :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
4. La société BioPommeria a, par un mémoire distinct, formé une intervention en s’associant aux conclusions présentées en défense par l’EARL La Grillière. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 27 novembre 2018 autorisant l’exploitation de l’installation de méthanisation de la société BioPommeria, que l’ouvrage contesté participe au bon fonctionnement de cette installation en permettant le stockage du digestat qui ne pourra pas être immédiatement épandu. Dans ces conditions, la société BioPommeria justifie d’un intérêt suffisant à la réalisation de l’opération litigieuse. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 août 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du requérant :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 3 août 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision (…) s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions (…) ».
6. D’une part, l’arrêté du 3 août 2021, par lequel le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par l’EARL La Grillière, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, y compris en ce qu’il comporte une prescription surabondante relative à la conformité aux règles afférentes à l’incendie. D’autre part, alors qu’il n’appartient pas à l’autorité d’urbanisme saisie d’une déclaration préalable d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation du projet mais seulement de se prononcer sur sa conformité aux règles d’urbanisme en vigueur, la circonstance que l’arrêté attaqué ne justifie pas des raisons de l’emplacement retenu pour le projet au regard des autres implantations possibles n’est pas de nature à entacher l’arrêté attaqué d’insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cet arrêté doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui figurent dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV intitulée « Dossier de demande de permis de construire », qui ne sont applicables qu’aux seuls permis de construire, et non aux déclarations préalables portant sur un projet de construction dont la composition du dossier est régie par la section 3, telle celle en litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
8. Si le requérant soutient que le projet devait faire l’objet d’une étude d’impact en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3, 4 et 9 de l’arrêté susvisé du 10 novembre 2009, du vice de forme en raison de l’absence de mention dans les visas de l’arrêté du 27 novembre 2018 par lequel les préfets de la Vendée et des Deux-Sèvres ont autorisé la société BioPommeria à exploiter une installation de méthanisation à Sèvremont et de l’incomplétude du dossier de déclaration, notamment du formulaire Cerfa :
9. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / (…) ».
10. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3, 4 et 9 de l’arrêté susvisé du 10 novembre 2009, qu’il est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de mention dans ses visas de l’arrêté du 27 novembre 2018 par lequel les préfets de la Vendée et des Deux-Sèvres ont autorisé la société BioPommeria à exploiter une installation de méthanisation à Sèvremont et que le dossier de déclaration, notamment le formulaire Cerfa, est incomplet. Toutefois, ces moyens nouveaux, présentés pour la première fois dans le mémoire en réplique du 4 novembre 2022, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, sont irrecevables.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Mortagne et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 5 du titre I portant dispositions générales applicables sur l’ensemble du territoire du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Mortagne : « (…) Les voies de circulation / Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l’édification est demandée. / (…) / La gestion des eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s’il existe), lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. / Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont autorisées et encouragées. (…) / L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. / (…) ».
S’agissant des conditions dans lesquelles la construction envisagée est directement desservie :
12. Il ressort des pièces du dossier que la voie traversant les lieux dits C… et de La Rambaudière, qui doit être empruntée pour accéder aux parcelles litigieuses, comporte des caractéristiques adaptées à la destination du projet, qui s’inscrit dans une zone à dominante agricole, et, en particulier, des largeurs suffisantes, une faible déclivité et des accotements herbeux dont la localisation et la configuration permettent le croisement de véhicules. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que cette route est déjà empruntée par des engins lourds pour la desserte d’autres exploitations et bâtiments agricoles. En outre, si cette route se termine en impasse, le projet de la pétitionnaire comprend la réalisation d’une aire de retournement. Enfin, la pétitionnaire soutient sans être contredite que sa construction générera un faible trafic notamment de cent camions à l’année. Dès lors, le trafic ainsi généré par le projet doit être considéré comme compatible avec celui d’une zone agricole et avec la voie de desserte du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie répondant à l’importance et à la destination de la construction projetée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent en raison du sous-dimensionnement et de la dangerosité de la voie de desserte du terrain d’assiette du projet au regard de l’importance et du type de trafic généré par la construction projetée doit être écarté.
S’agissant du risque de pollution des parcelles environnantes et de la gestion des eaux pluviales :
13. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de l’unité de stockage projetée, qui sera recouverte d’une membrane étanche, ne garantiraient pas l’absence d’écoulement de digestat dans les milieux naturels. D’autre part, s’agissant plus précisément des eaux pluviales, dont le PLUi autorise et encourage les techniques destinées à en assurer la gestion à la parcelle, notamment par l’infiltration, il ressort des pièces du dossier que l’équipement sera doté de drains permettant d’évacuer les eaux pluviales, lesquelles s’infiltreront directement à travers la parcelle non-imperméabilisée, dont il n’est pas allégué ni même établi qu’elle serait d’une surface insuffisante. Enfin, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l’éventuelle stagnation des eaux pluviales sur la couverture de la lagune serait de nature, par elle-même, à représenter une menace pour la sécurité publique et la salubrité publique alors que cette eau pluviale n’entrera pas en contact avec le digestat. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Mortagne :
14. Aux termes de l’article 1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Mortagne, relatif aux règles d’usages des sols et de destination des constructions : « Dans l’ensemble de la zone A, toutes les destinations et sous-destinations sont interdites sauf celles autorisées sous conditions (…) et présentées ci-après. (…) ». Il ressort du tableau figurant à cet article que « les bâtiments d’exploitation (locaux de production, de stockage) » sont autorisés dans la zone A à la condition que « les bâtiments [soient] liés et nécessaires à l’activité agricole ».
15. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’unité de méthanisation de la société BioPommeria produit du biogaz à partir de sous-produits agricoles du territoire et, d’autre part, que le projet en litige consiste à implanter sur les parcelles appartenant à l’EARL « La Grillière », une unité de stockage de digestat liquide, résidu du processus de méthanisation et fertilisant organique, destiné à être épandu sur les terres exploitées à proximité par cette exploitation agricole, dans le cadre d’un plan d’épandage dont l’existence est rappelée par l’arrêté interpréfectoral du 21 décembre 2021, notamment dans ses annexes 2 et 6. Par suite, ce projet, qui permettra de limiter l’usage d’engrais chimiques, apparaît lié et nécessaire à l’activité agricole de l’exploitation agricole La Grillière au sens des dispositions précitées de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. A cet égard, compte tenu de la superficie des terrains à fertiliser exploités autour du site de stockage par l’EARL La Grillière, telle qu’elle ressort d’une carte annexée au mémoire de la pétitionnaire du 20 mars 2023, utilement complétée par une attestation d’affiliation de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnant que la superficie mise en valeur par l’EARL La Grillière est de 118 hectares, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas établi par le requérant, que la lagune projetée, d’un volume de 2 000 m³, serait surdimensionnée par rapport aux besoins générés par l’activité agricole exercée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 août 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux du requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 octobre 2021 :
17. Si le requérant formule des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le maire de Saint-Martin-des-Tilleuls a confirmé à l’EARL La Grillière le maintien de son arrêté du 3 août 2021 après l’engagement d’une procédure contradictoire, il ne les assortit d’aucun moyen. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à verser à la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls et à l’EARL La Grillière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société BioPommeria est admise.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls et par l’EARL La Grillière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls, à l’EARL La Grilliere et à la société BioPommeria.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
c. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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