Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2304039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de M. B…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence en l’absence de preuve de la délégation de signature accordée à Mme C… ;
il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
il ne résulte pas d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 1er mars 2001 à Seguala (Côte d’Ivoire), est entrée en France en 2017 à l’âge de 16 ans et a bénéficié, à compter de sa majorité jusqu’en juillet 2022, de titres de séjour portant la mention « salarié ». Par une demande du 28 septembre 2022, l’intéressé a sollicité auprès du préfet du Nord un changement de statut en vue de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 10 mars 2023, le préfet du Nord a opposé un refus à sa demande. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fourni, à l’appui de sa demande, un dossier étayé faisant notamment état de son entrée en France à l’âge de 16 ans et demi un peu moins de cinq ans auparavant, de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, de ses diplômes de certificat d’aptitude professionnelle en qualité d’installateur sanitaire obtenu en juin 2019, puis d’installateur thermique en juin 2020, et de ses expériences professionnelles. En se bornant à mentionner le fait que M. B…, célibataire, ne justifie pas de liens personnels familiaux particulièrement intenses sur le territoire français pour prétendre à l’octroi du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sans faire référence à aucun texte, ni préciser le fondement de la demande, ni comporter aucune précision sur la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, ou sur son parcours et son insertion professionnelle, la décision ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2023 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 10 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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