Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 17 mars 2026, n° 2301859
TA Poitiers
Rejet 17 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Caractère original de la suite logicielle développée

    La cour a reconnu que les choix techniques et l'architecture de la suite logicielle témoignent d'un apport intellectuel propre, conférant un caractère original au logiciel.

  • Accepté
    Application du régime optionnel d'imposition

    La cour a estimé que la société a correctement justifié la méthode utilisée pour déterminer la part de ses revenus éligibles au régime d'imposition séparée.

  • Rejeté
    Utilité de l'expertise pour le litige

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire, les éléments du dossier étant suffisants pour statuer.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts moratoires en cas de dégrèvement

    La cour a jugé que les conclusions relatives aux intérêts moratoires étaient irrecevables en l'absence de litige né et actuel.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a ordonné à l'État de verser une somme à la société en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La société Macompta.fr demandait la décharge de cotisations d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2020 et 2021, ainsi qu'une expertise pour déterminer l'éligibilité de sa suite logicielle au crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CII). Elle soutenait que son logiciel présentait un caractère original et que ses revenus étaient éligibles à un régime fiscal optionnel au taux réduit.

La juridiction a partiellement accueilli la demande de la société Macompta.fr. Elle a accordé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés pour les exercices concernés, à concurrence du montant résultant de l'application du régime fiscal optionnel au taux réduit de 10% aux résultats nets de la concession de licence de sa suite logicielle.

Cependant, la juridiction a rejeté les conclusions relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CII), estimant que la société n'avait pas démontré que les innovations alléguées se distinguaient des produits existants par des performances supérieures. La demande d'expertise a également été rejetée, et les conclusions relatives aux intérêts moratoires jugées sans objet.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2301859
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2301859
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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