Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 mai 2025, n° 2501126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, un nouveau mémoire déposé le 29 avril 2025 à 12h49 et des pièces produites le 23 avril 2025, M. B A représenté par Me Lelong demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a ordonné son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi, a refusé de renouveler sa carte de résident ou de lui délivrer une carte de résident permanent prises le 20 février 2025 et notifiées le 12 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de mettre à la charge de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens un montant de 2 000 euros, à verser à Me Lelong son conseil qui s’engage à renoncer à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— il existe une présomption d’urgence dont il peut se prévaloir s’agissant d’une mesure d’expulsion du territoire et d’un refus de renouveler son titre de séjour ; la décision d’expulsion porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu’il est exposé au risque d’un éloignement, à tout moment ; les décisions contestées portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en ce qu’il vit en France depuis 30 ans et sera éloigné de ses deux enfants, âgés de 2 et 15 ans, pour lesquels il exerce un droit de visite et d’hébergement et participe à l’entretien, autant que ses moyens financiers le lui permettent ; ces décisions qui ont entraîné la fin de son engagement à durée indéterminée dans le secteur en tension de la restauration remettent en cause ses perspectives d’insertion, notamment professionnelles.
— s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
* les décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
* elles sont insuffisamment motivées ;
* la décision d’expulsion est entachée d’un vice de procédure en ce que le bulletin de notification pour la réunion de la commission d’expulsion ne lui a pas été remis dans le délai prescrit par l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce qui l’a empêché d’être assisté par un défenseur et a ainsi porté atteinte aux droits de la défense ;
* elle est entachée d’erreur de droit et a méconnu l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace grave pour l’ordre public qu’il représenterait ;
* elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en France en 1995 et s’y maintient depuis 30 ans, qu’il est père de deux enfants français dont il s’occupe, qu’il est inséré et a pu trouver du travail dans la restauration, que sa famille est présente en France, où vivent un frère naturalisé et une sœur en possession d’une carte de résident; les liens familiaux sont restés forts en dépit de son incarcération ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’il sera éloigné de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la présomption d’urgence ne peut en l’espèce être retenue et qu’aucun doute sérieux n’est caractérisé à l’encontre de la légalité des décisions en litige, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Par décision du 15 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2025 à 14h30 en présence de Mme Collet, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés,
— les observations de Me Duclos, substituant Me Lelong, représentant M. A qui a repris ses conclusions et ses moyens en insistant sur les points suivants : il existe une présomption d’urgence que le préfet ne renverse pas ; M. A est en France depuis 30 ans et a vécu en situation régulière pendant 25 ans ; il a maintenu le lien avec ses enfants même en détention puisqu’il avait confié sa carte bancaire à son épouse pour lui permettre de réaliser des prélèvements ; le juge des affaires familiales a reconnu l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants et lui a octroyé un droit de visite classique qu’il exerce ; il participe aux frais de l’éducation de ses enfants en fonction de ses capacités financières comme l’établit l’attestation de son ancienne compagne ; le préfet procède par automatisme dès lors qu’un étranger est incarcéré, il est, à sa sortie de prison, expulsé sans réelle prise en compte de sa situation ; les faits qui lui sont reprochés datent de 2021 mais le préfet qui aurait pu abroger son titre de séjour en 2021 ne l’a pas fait et a attendu 2025 pour procéder à son expulsion ; M. A a pris la mesure de ses obligations ; il a un suivi médical et psychologique depuis 4 ans et a réussi à sortir de sa dépendance à la drogue ; depuis 4 ans, il n’a plus commis d’infraction et a droit à une seconde chance; aucune procédure n’est en instance ; il a trouvé des emplois de courte durée avant d’obtenir un contrat à durée indéterminée qui a été interrompu au cours de la période d’essai car il ne disposait plus de son titre de séjour ; il n’est pas une menace pour la famille ; l’expulsion va le séparer de ses enfants mineurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. ().
4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. (). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant marocain né le 10 septembre 1977, est selon ses déclarations entré en France le 9 septembre 1995, à l’âge de 18 ans. Il a épousé en 2001 une ressortissante française et a été mis en possession à compter du mois de juin 2003 d’un titre de séjour « vie privée et familiale » puis d’une carte de résident en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 4 mai 2014. M. A a divorcé le 25 février 2008 et a entamé une relation affective avec une autre ressortissante française. De ce concubinage sont nés deux enfants en 2010 et en 2022. M. A a obtenu le renouvellement de sa carte de résident pour une période allant du 16 septembre 2014 au 15 septembre 2024. Le 14 juin 2024, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident ou la délivrance d’une carte de résident permanent. Cependant, par un arrêté du 20 février 2025, notifié le 12 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres, a décidé son expulsion du territoire national sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de renvoi, au motif qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public au vu notamment des quatre condamnations pénales dont il a fait l’objet sanctionnées par trois ans d’emprisonnement dont dix mois avec sursis, pour des faits de conduite sans permis en récidive, de récidive de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de menace de mort sur sa compagne.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Si le préfet des Deux-Sèvres fait valoir le trouble à l’ordre public que constituerait la présence en France de M. A, condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits de violences conjugales, ou l’absence de preuve d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation des deux enfants ou encore les limites de l’insertion professionnelle du requérant et ses difficultés à se maintenir dans un emploi, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à faire regarder la condition d’urgence comme n’étant pas remplie en l’espèce.
5. Toutefois, en l’état de l’instruction, ni les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées, du défaut de motivation entachant celles-ci, du vice de procédure affectant la décision d’expulsion au regard du non-respect des droits de la défense, ni les moyens tirés de l’erreur de droit en l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation ou de la violation de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, n’apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
6. Par suite, une des deux conditions cumulatives prévues à l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution des décisions du 20 février 2025 notifiées le 12 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers le 6 mai 2025
Le juge des référés
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
D. MADRANGE
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