Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2401666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai 2024, 22 juillet 2024 et 18 février 2025, sous le n° 2401666, Mme B… A…, représentée par Me Guilleret, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Seille l’a mise en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité avec le permis de construire qui lui a été délivré le 17 août 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de Savigny-sur-Seille a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
3°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur Seille de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité le 16 février 2024, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Seille la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ses conclusions relatives à l’annulation du courrier de mise en demeure du 15 mai 2023 ne sont pas tardives dès lors que, par un courrier du 28 novembre 2023, la maire de la commune a accepté de proroger de six mois le délai pour se conformer au permis de construire ;
- ses conclusions relatives à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un permis de construire modificatif sont recevables, dès lors que sa demande du 16 février 2024 diffère de celle du 27 juillet 2021 et que le second refus de permis modificatif ne peut pas être considéré comme confirmatif du premier ;
- la décision de mise en demeure du 15 mai 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, elle n’a pas été invitée à présenter des observations sur la procédure de mise en demeure ;
- l’arrêté du 29 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un permis de construire modificatif est illégal dès lors que le rehaussement du faîtage et le changement de destination du garage n’entraînent pas de bouleversement du projet initial et constituent des aménagements qui peuvent faire l’objet d’un permis de construire modificatif ;
- cet arrêté est illégal dès lors que sa parcelle, terrain d’assiette de sa maison individuelle, est située dans les parties urbanisées de la commune, telles que définies par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et appartient au hameau de Thion qui est dense et desservi par de nombreux réseaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2024, 5 août 2024 et 1er avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête contre la mise en demeure du 15 mai 2023 sont irrecevables car tardives ;
- les conclusions de la requête contre le refus de permis de construire modificatif du 29 mars 2024 sont irrecevables car tardives, dès lors que cette décision est confirmative du refus de permis de construire modificatif du 19 octobre 2021, qui est définitif ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Savigny-sur-Seille qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) ARCAD’26, représentée par Me Gras, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A….
Elle soutient que :
- son intervention dans la présente instance est recevable ;
- l’arrêté du 29 mars 2024 refusant la délivrance d’un permis de construire modificatif est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme qui ne s’appliquent pas à un permis de construire modificatif ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde, à tort, sur la circonstance que les modifications envisagées sont considérées comme majeures, alors qu’il doit s’attacher à seulement examiner si ces modifications entraînent un bouleversement tel qu’il changerait la nature même du projet initial ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que la parcelle terrain d’assiette du projet est située dans les parties urbanisées de la commune et, d’autre part, que le projet initial n’est pas bouleversé par la modification envisagée.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et 26 janvier 2026, sous le n° 2401846, Mme B… A…, représentée par Me Guilleret, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Seille l’a mise en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité avec le permis attribué le 17 août 2020 ;
2 °) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Seille la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ses conclusions ne sont pas tardives dès lors que, par un courrier du 28 novembre 2023, la maire de la commune a accepté de proroger de six mois le délai pour se conformer au permis de construire ;
- la décision de mise en demeure du 15 mai 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, elle n’a pas été invitée à présenter des observations sur la procédure de mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables car tardives ;
- le moyen invoqué n’est pas fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Savigny-sur-Seille qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Dans ces deux affaires, par un courrier du 20 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre le courrier de la maire de Savigny-sur- Seille du 15 mai 2023 mettant en demeure Mme A… de réaliser, dans un délai de six mois, les travaux de mise en conformité avec le permis de construire du 17 août 2020, faute d’introduction d’un recours dans le délai raisonnable d’un an résultant de la jurisprudence Czabaj.
Dans ces deux affaires, une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 21 avril 2026 pour Mme A… par Me Guilleret.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Behague, représentant SAS ARCAD’26.
Une note en délibéré présentée pour la SAS ARCAD’26 par Me Gras a été enregistrée le 27 avril 2026 dans l’instance n° 2401666.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2401666 et 2401846 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A…, dont la maison, située route de Montret à Savigny-sur-Seille, avait été détruite par un incendie, s’est vu délivrer au nom de l’Etat par la maire de cette commune, le 17 août 2020, un permis de construire autorisant sa reconstruction à l’identique. L’autorité municipale ayant constaté que la maison en cours d’édification présentait une hauteur au faîtage nettement supérieure aux prévisions de ce permis de construire, soit 8,52 mètres au lieu de 6,73 mètres, Mme A…, menacée pour cette raison de poursuites, a déposé une première demande de permis de construire modificatif afin de régulariser l’opération, demande qui a cependant donné lieu à un arrêté de refus opposé le 19 octobre 2021. Par une décision du 15 mai 2023, la maire de Savigny-sur-Seille a mis Mme A… en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de réaliser les travaux de mise en conformité nécessaires dans un délai de six mois. Par les deux présentes requêtes, Mme A… demande l’annulation de cette mise en demeure. L’intéressée a sollicité et obtenu, le 28 novembre 2023, un délai supplémentaire de six mois pour effectuer les travaux et a déposé peu après une nouvelle demande de permis de construire modificatif. Par arrêté du 29 mars 2024, la maire de Savigny-sur-Seille, agissant toujours au nom de l’Etat lui en a refusé la délivrance. Par la requête n° 2401666, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la SAS ARCAD’26 dans l’instance n° 2401666 :
La SAS ARCAD’26 s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de la maison de Mme A…. Cette dernière l’a mise en cause devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin d’obtenir réparation des dommages qu’elle estime avoir subis du fait des fautes de l’entreprise à l’origine selon elle du défaut de conformité de la construction à l’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, cette société justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la maire de Savigny sur-Seille du 15 mai 2023 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse en date du 15 mai 2023, qui ne comportait pas les voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 22 mai 2023. Or, la première requête tendant à l’annulation de cette décision a été introduite le 27 mai 2024, soit plus d’un an après la date à laquelle Mme A… en a eu connaissance. Par voie de conséquence, et alors que la circonstance selon laquelle la maire de Savigny-sur-Seille a accepté de prolonger le délai de six mois qui était accordé à Mme A… pour réaliser les travaux de mise en conformité requis par la décision litigieuse, soit jusqu’au 28 mai 2024, ne saurait constituer une circonstance particulière qui aurait été de nature à conserver à son égard le délai de recours contentieux, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, formulées dans les deux requêtes au-delà du délai raisonnable d’un an, doivent être regardées comme tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la maire de Savigny sur-Seille du 29 mars 2024 :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Pour refuser de délivrer le permis de construire modificatif sollicité à Mme A…, la maire de Savigny-sur-Seille a estimé que le projet en litige méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
Il est constant que le permis de construire initial, délivré le 17 août 2020, l’a été sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, qui permettent seulement une reconstitution à l’identique suite à un sinistre. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif déposée le 21 février 2024 consiste en la modification de la pente de la toiture, ce qui réhausse l’ensemble de la charpente et le faîtage de 1,79 mètre, la création d’un atelier à la place du garage, par changement de destination, le renforcement de l’isolation des murs périphériques et la création d’une fenêtre de toiture. Ce projet, qui emporte une modification importante du volume et, à la marge, de l’aspect extérieur de la construction, ne peut être regardé comme apportant une modification seulement mineure du bâtiment initial et, ainsi, comme une reconstruction à l’identique par rapport au bâtiment détruit, telle qu’elle avait été autorisée par le permis de construire initial. Il s’ensuit que la maire de Savigny-sur-Seille a pu, sans erreur de droit, refuser la délivrance du permis modificatif demandé.
Ce motif étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire modificatif, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus de l’autorisation d’urbanisme n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la maire de Savigny-sur-Seille aurait pris, au nom de l’Etat, la même décision si elle n’avait retenu que ce motif.
Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saivigny-sur-Seille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la SAS ARCAD’26 dans l’instance n°2401666 est admise.
Article 2 : Les requêtes n°240166 et n° 2401846 de Mme A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SAS ARCAD’26, à la commune de Savigny-sur-Seille et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. FreyLa présidente,
A.-L. Chenal-Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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