Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 mai 2026, n° 2601982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 12 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Rothdiener, avocat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution des arrêtés du préfet de la Côte d’Or en date des 17 et 28 avril 2026 portant expulsion du territoire français, fixant l’Algérie comme pays de destination et l’assignant à résidence pendant une durée de 6 mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Côte d’Or de procéder à la restitution de son passeport et de sa carte de résident dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une expulsion ; au surplus, les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elles ont pour effet de rompre l’ensemble de ses attaches qui se situent uniquement en France et de mettre fin à son emploi et à son suivi auprès de l’addictologue ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
s’agissant de l’arrêté portant expulsion, à l’erreur de droit et à la méconnaissance du champ d’application de la loi, en ce qu’il ne relève pas de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais de l’article L. 631-3 du même code ;
à l’erreur de qualification juridique, en ce que les condamnations dont il a fait l’objet ne caractérisent pas un trouble à l’ordre public au sens de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation familiale, à la durée de son séjour en France, à son parcours scolaire, et au fait que ses condamnations sont liées à la dépendance à l’alcool ou aux stupéfiants ;
s’agissant de l’arrêté fixant le pays de destination, à ce qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
à l’incompétence du signataire de l’acte ;
à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen sérieux au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence, à ce qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
à la contradiction interne de l’arrêté et à la disproportion manifeste révélée par la motivation elle-même ;
à l’incohérence interne du périmètre d’assignation ;
au caractère disproportionné des mesures d’assignation ;
au caractère disproportionné du périmètre géographique ;
à l’absence d’examen particulier de sa situation ;
à l’atteinte aux libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, la préfète de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen sérieux de nature à justifier la suspension de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601983, enregistrée le 30 avril 2026, tendant à l’annulation des arrêtés susmentionnés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mai 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Rothdiener, au nom de M. D…, et de M. C…, pour le préfet de la Côte d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien entré en France en 1981, a fait l’objet de plusieurs condamnations en matière pénale. Par trois arrêtés en date des 17 et 28 avril 2026, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence. M. D… a demandé l’annulation de ces arrêtés par une requête n° 2601983. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 17 avril 2026 du préfet de la Côte d’Or portant expulsion du territoire :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En premier lieu, M. D… soutient que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celles de l’article L. 631-3 du même code, pour examiner les protections dont il disposait à l’encontre d’une mesure d’expulsion, alors qu’il réside en France, où il est entré avant l’âge de treize ans. Cependant, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ». Il est constant que M. D… a fait l’objet de condamnations pour des infractions punies de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. Contrairement à ce que soutient M. D…, le quantum de la peine à retenir est celui de la peine encourue et non de la peine prononcée par le juge pénal. Par suite, ce moyen n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. En deuxième lieu, M. D… a fait l’objet de quatorze condamnations depuis 1998, à intervalles réguliers, souvent en état de récidive, pour des faits graves, tels que l’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, la détérioration grave de biens appartenant à autrui, la violation de domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le vol aggravé, la détention non autorisée de stupéfiants, le vol avec violence, la conduite de véhicules en dépit de l’annulation du permis de conduire, la conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants. Son addiction aux stupéfiants et à l’alcool est ancienne, habituelle et encore d’actualité. M. D…, qui justifie son alcoolisme chronique par le fait qu’il avait un emploi dans le secteur viticole, n’apporte aucune garantie de réinsertion. Eu égard à la persistance d’un comportement mettant gravement en cause l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le requérant ne constituerait pas une menace actuelle pour l’ordre public n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. D… se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence en France de ses parents et de sa fratrie, du fait qu’il est père d’un enfant français et que sa compagne est française. Cependant, eu égard à la grave menace à l’ordre public, dont il a été question au point précédent, au fait que M. D… n’apporte aucun élément de nature à établir la stabilité de sa relation avec sa compagne, avec laquelle il n’a pas eu d’enfant, et au fait qu’il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant, né d’une autre relation, le moyen tiré de la violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté en date du 17 avril 2026 du préfet de la Côte d’Or portant expulsion du territoire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 26 avril 2026 du préfet de la Côte d’Or fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant expulsion n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
10. En deuxième lieu, eu égard au document produit par la préfète, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
11. En troisième lieu, eu égard aux termes de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de motivation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
12. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté en date du 26 avril 2026 du préfet de la Côte d’Or fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 26 avril 2026 du préfet de la Côte d’Or portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant expulsion n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
15. En second lieu, compte-tenu notamment de ce que la circonstance qu’il n’existerait pas de risque sérieux de soustraction à la mesure d’expulsion n’est pas une condition nécessaire à une mesure d’assignation à résidence, de ce que l’interdiction de quitter sa commune de résidence ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse satisfaire à l’obligation de pointage à la brigade de gendarmerie voisine, de ce qu’il n’est autorisé à exercer aucune activité professionnelle, et au fait que l’autorité administrative n’a pas retenu les mesures les plus contraignantes qu’il était en droit de prendre, les moyens tirés de la contradiction interne de l’arrêté et de la disproportion manifeste révélée par la motivation elle-même, de l’incohérence interne du périmètre d’assignation, du caractère disproportionné des mesures d’assignation, du au caractère disproportionné du périmètre géographique, de l’absence d’examen particulier de sa situation et de l’atteinte aux libertés fondamentales n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté en date du 26 avril 2026 du préfet de la Côte d’Or portant assignation à résidence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à la préfète de la Côte d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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