Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2302060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires enregistrés les 27 avril 2023, 24 juin 2024, 16 juillet et 26 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice au versement de la somme de 80.000 €, en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis en raison de son comportement fautif, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) le centre hospitalier de Nice a commis des agissements fautifs qui résultent :
- des agissements de harcèlement moral prohibés par les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dont elle a été victime ;
- de l’illégalité de la décision du 29 novembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice n’a pas reconnu la maladie professionnelle qu’elle a déclarée imputable au service qui, en premier lieu, a été prise aux terme d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que le médecin chargé de la prévention n’a pas été informé de la tenue de la séance de la commission de réforme et n’a pas, par suite, pu remettre un rapport écrit à cette commission et, d’autre part, que cette commission était irrégulièrement composée en l’absence d’un médecin spécialiste pourtant requis par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; en deuxième lieu, est entachée d’une erreur de fait ; en troisième lieu, méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; en quatrième lieu, méconnaît les disposition de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; en cinquième lieu, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; et en dernier lieu, est entachée d’un détournement de procédure ;
- du non-respect des règles de santé et de sécurité prévues par les dispositions de l’article L. 4121-1 et suivants du code du travail et par la circulaire DHOS/E2/DGS/5C n°2006-392 du 4 septembre 2006 relatives aux recommandations de maîtrise de la diffusion des infections à Clostridium dans les établissements de santé ;
2°) l’ensemble de ces agissements fautifs lui a causé un préjudice financier d’un montant de 50.000 € et un préjudice moral d’un montant de 30.000 € dont elle est fondée à demander la réparation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2023, 12 septembre, 29 octobre 2024 et 17 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Broc, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’action indemnitaire est prescrite ;
- les moyens de la requête et des mémoires complémentaires ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Gillet, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019, exerçait les fonctions de secrétaire médicale au sein du service de soins palliatifs du centre hospitalier universitaire de Nice. Après avoir contracté une infection au clostridium difficile le 22 mai 2018, elle a sollicité, par une demande du 30 juillet 2018, la reconnaissance de l’origine professionnelle de cette pathologie. Par une décision du 29 novembre 2018, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service. Considérant que cette décision est illégale et que le centre hospitalier a également commis des fautes en ne respectant pas les règles de sécurité et de santé qui lui incombe, mais aussi dans le traitement de son dossier, elle demande au tribunal, après avoir formé une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée, la condamnation du centre hospitalier au versement de la somme totale de 80.000 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’imputabilité au service de la pathologie contractée par Mme C… :
D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement ou d’une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ou l’aggravation de la maladie du service.
D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
L’application des dispositions précitées du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret en Conseil d’Etat du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions nécessaires pour cette fonction publique. L’article 16 de ce décret prévoit au titre des dispositions transitoires, que ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur de ce décret. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Mme C… ayant déposé sa demande le 30 juillet 2018, soit antérieurement à la date du 16 mai 2020, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
Le centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante au motif qu’il n’existait pas preuve déterminante de la relation de cause à effet avec le service. Pour soutenir que sa pathologie est imputable au service, Mme C… se prévaut de son affectation au service des soins palliatifs, du caractère nosocomial de l’infection contractée et de ce que les toilettes utilisées étaient à la libre disposition des familles des patients accueillis dans ce service et ne présentaient pas un état constant de propreté. S’il n’est pas contesté que le clostridium difficile puisse présenter un caractère nosocomial et que le risque de s’en trouver infecté est accru dans secteur hospitalier, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C…, en sa qualité d’assistante médicale administrative était en contact direct avec les patients et que cette infection préexistait ou s’est propagée au sein du service après qu’elle l’ait contractée. En outre, elle ne produit aucun document attestant du partage des sanitaires et de leur état d’insalubrité. La production de la déclaration de maladie professionnelle du 30 juillet 2018 indiquant dans la partie remplie par le corps médical intitulée « n° de tableau », « maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions », d’un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 3 septembre 2018 mentionnant que l’infection « est contractée en service » qui ne comportent aucun développement ou justification d’ordre médical ne permettent pas à d’établir le lien direct de la pathologie avec l’exercice des fonctions de la requérante ou de ses conditions de travail. Ainsi en est-il également du certificat du docteur B… établi le 21 mai 2024 soit six ans après la contraction de l’infection et des articles issus de revues spécialisées qui s’ils constatent un risque de contamination à cette bactérie accru dans le secteur hospitalisé, indiquent également que le mode de transmission est réalisé par « voie féco-orale à partir des mains des soignants ou de l’environnement contaminé ». Compte tenu des éléments précités, le contexte professionnel dans lequel Mme C… a exercé ses fonctions d’assistante médicale administrative ne peut être regardé comme étant à l’origine de sa pathologie. Dès lors, la pathologie de Mme C… n’étant pas imputable au service, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice au titre de la maladie professionnelle. Par suite, ses conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, devenu l’article L.133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
En se bornant à indiquer que le centre hospitalier a « totalement ignoré son état de santé » et qu’il ne s’est livré, en dépit de demandes en ce sens, à aucune mesure de désinfection afin de répondre aux impératifs d’hygiène et réduire ce faisant les risques de contracter l’infection à l’origine de sa pathologie sans pour autant produire de document au soutien de ses allégations, Mme C… n’apporte aucun élément factuel précis susceptible de faire présumer un tel harcèlement moral. Par suite, ses conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne le respect des règles de santé et de sécurité :
Si Mme C… soutient que le centre hospitalier universitaire de Nice a commis une faute dès lors qu’il n’a pas respecté les règles de santé et de sécurité prévues par les dispositions de l’article L.4121-1 et suivants du code du travail et par la circulaire DHOS/E2/DGS/5C n°2006-392 du 4 septembre 2006 relatives aux recommandations de maîtrise de la diffusion des infections à Clostridium dans les établissements de santé, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice. Par suite, ses conclusions indemnitaires, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… le versement au centre hospitalier universitaire de Nice d’une somme en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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