Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2404080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mars, 13 novembre 2024, le 3 juin, le 17 juillet et le 26 août 2025, M. C… E…, représenté par Me Peteytas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 10 janvier 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à B… (Mali) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son identité et sa filiation sont établies par les pièces d’état-civil et la possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril, 11 juillet et 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision peut également être fondée sur la prise en charge insuffisante par le parent français ;
les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant malien né le 31 mai 2003, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à B… (Mali), laquelle, par une décision du 13 décembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. E… demande l’annulation, suivie d’une décision explicite en date du 10 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 10 janvier 2024 contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 10 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à B… (Mali). Ainsi, les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 10 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un an d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs, l’absence d’authenticité des actes d’état civil produits.
En second lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. E…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que la levée d’acte effectuée auprès des autorités locales par le poste consulaire a permis d’établir que l’acte de naissance présenté correspond à une tierce personne.
Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec son père français, M. E… produit le volet n°3 de son acte de naissance n°238/reg 6 dressé le 31 mai 2003 par le centre second d’état-civil de Lafiabougou (ville de B… IV) mentionnant qu’il est né le 31 mai 2003 à B… de D… E… et de Sina Keïta, son passeport, sa carte d’identité et la copie du livret de famille malien. Ces documents présentent tous des mentions cohérentes entre eux. Le ministre a toutefois procédé à une demande de levée d’acte auprès des autorités maliennes. Cette démarche a donné lieu à la production d’un extrait de naissance, établi le 17 février 2023, présentant plusieurs incohérences quant à l’identification du centre d’état-civil ayant délivré l’acte, à savoir le centre secondaire de Kaladan Coura au lieu de celui de Lafiabougou, et à la commune de naissance, B… A… à la place de B… IV. Il ressort cependant d’une attestation émanant de la délégation spéciale de la commune IV du district de B… que la législation malienne permet à tous les centres d’état-civil du Mali de produire des extraits d’acte de naissance, ce qui explique les mentions non concordantes relevées par le ministre. Dans ce courrier, l’administrateur territorial certifie en outre que l’acte de naissance du requérant, n°238/reg6 établi par le centre secondaire d’état-civil de Lafiabougou II de l’année 2003 en commune IV du district de B… est authentique. A l’appui de cette affirmation, est produite la copie certifiée conforme de la souche du volet n°1 de l’acte de naissance en litige. Par ailleurs, si le ministre invoque l’absence de droit de timbre sur cet extrait de naissance, en violation de la loi n°06-204 du 28 juin 2006 régissant l’état-civil au Mali, cette anomalie ne saurait à elle-seule jeter le discrédit sur l’acte de naissance produit par le requérant, établi antérieurement à la promulgation de cette loi.
Le ministre a toutefois sollicité auprès des autorités maliennes une seconde levée d’acte ayant donné lieu à la production de l’acte de naissance 238/reg 5 délivré par la commune IV de Lafiabougou I, correspondant à l’état-civil d’une tierce personne dénommée Mamadou Diarra. Alors que le requérant fait valoir que cet acte n’a pas la même numérotation que l’acte en litige (238/reg5 au lieu de 238 Reg6), le ministre affirme que la levée d’acte a permis la production de ce seul document dans la mesure ou l’acte litigieux aurait dû figurer dans le registre d’état-civil n° 5 (et non 6), au regard du nombre limitatif de 50 feuillets par registre au Mali. Il ressort toutefois d’un second courrier de la délégation spéciale de la commune IV du district de B… que, dans la pratique, le nombre de feuillets par registre peut varier et que ce seul élément n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité de l’acte de naissance produit par le requérant. Dans ces conditions, au regard des mentions concordantes de l’acte d’état-civil de l’intéressé, de la souche de volet n°1, des documents d’identité produits par le requérant et des précisions apportées par la mairie de la commune IV du district de B…, ayant permis de lever les contradictions relevées par le ministre, le motif tiré de ce que l’identité du demandeur de visa, et partant, son lien familial à l’égard de M. D… E… ne sont pas établis, n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision peut également être fondée sur la prise en charge insuffisante du demandeur de visa par son père français.
Toutefois, comme il a été dit au point 4, les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un an d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public.
En l’espèce, M. C… E…, né le 31 mai 2003, était âgé de 19 ans lors du dépôt de la demande de visa, le 10 mars 2023. Le motif tiré de l’insuffisante prise en charge de la part de son père, ressortissant français, ne peut donc lui être opposé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. E…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. E…, et non compris dans les dépens, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. E… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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