Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2026, n° 2504840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et lui délivrer durant cette instruction un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la préfète de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a accordé le 24 février 2026 la carte de séjour sollicitée.
Par une lettre du 26 mai 2026, le tribunal a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, M. A… C… a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par une décision du 24 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, M. A… C… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et à la préfète de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 28 mai 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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