Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2502220, M. A… B…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation d’asile, a refusé de lui délivrer un titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’obtention d’un titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contrainte aux stipulations de l’article 3 de cette convention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contrainte aux stipulations de l’article 3 de cette convention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contrainte aux stipulations de l’article 3 de cette convention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2502222, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’obtention d’un titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contrainte aux stipulations de l’article 3 de cette convention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants géorgiens nés les 28 mai 1957 et 13 mais 1969, déclarent être entrés en France le 15 janvier 2022. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 26 octobre 2022. Le requérant a obtenu une carte de séjour temporaire pour motifs de santé, dont il a sollicité le renouvellement. Par des arrêtés du 18 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer des titres de séjour à M. et Mme B…, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. et Mme B… demandent au tribunal administratif d’annuler ces arrêtés, à l’exception de la décision refusant un titre de séjour au requérant.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2502220 et n° 2502222, présentées par M. et Mme B…, concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B… :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 23 avril 2024, qui a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie et de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. B… soutient qu’il est atteint d’une pathologie carcinologique urologique, qu’il a été plusieurs fois opéré et qu’il devra faire l’objet d’une surveillance, de traitements et d’interventions chirurgicales pendant les cinq prochaines années, les documents qu’il produit, rédigés en termes généraux, ne permettent nullement de conclure à l’impossibilité pour lui d’en bénéficier dans son pays d’origine eu égard à son état de santé actuel et à sa situation financière sur laquelle il n’apporte aucune précision. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé au requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent, dès lors qu’il repose sur les arguments qui y figurent.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. et Mme B… ne sont présents sur le territoire français que depuis le 15 janvier 2022, selon leurs déclarations, ils ne font état d’aucune insertion réelle dans la société française et, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… n’établit pas que son état de santé nécessite son maintient en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant doit être également écarté.
Sur les décisions obligeant M. et Mme B… à quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions prises à l’encontre des requérants comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B… avant de prendre à leur encontre les décisions attaquées.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celle de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. et Mme B… doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 8 à 10.
En quatrième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peuvent qu’être écartés par voie de conséquence.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions obligeant M. et Mme B… à quitter le territoire doivent être écartés.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celle de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. et Mme B… doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 8 à 10.
Sur les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B… avant de prendre à leur encontre les décisions attaquées.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste ou une erreur d’appréciation dans l’appréciation de la situation de M. et Mme B… doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 8 à 10.
En troisième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions obligeant M. et Mme B… à quitter le territoire doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés du 18 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Mme B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D… épouse B…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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