Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2400028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier, 10 et 16 juillet 2024, la commune de Saint-Gengoux-le-National, représentée par la SCP Adida et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Alfred Morais à lui verser une somme de 151 248,04 euros, majorée d’une somme correspondant à l’indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 février 2023 et la date du jugement, au titre des travaux réparatoires ;
2°) de condamner la société Perrotin à lui verser une somme de 17 664 euros, majorée d’une somme correspondant à l’indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 février 2023 et la date du jugement, au titre des travaux réparatoires ;
3°) de condamner la société Carrelages Berry à lui verser une somme de 34 500 euros majorée d’une somme correspondant à l’indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 février 2023 et la date du jugement, au titre des travaux réparatoires ;
4°) de condamner in solidum la société Alfred Morais, la société Perrotin et la société Carrelages Berry à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle a subi ;
5°) de mettre solidairement à la charge de la société Alfred Morais, de la société Perrotin et de la société Carrelages Berry les dépens de l’instance ;
6°) de mettre solidairement à la charge de la société Alfred Morais, de la société Perrotin et de la société Carrelages Berry une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Gengoux-le-National soutient que :
— la responsabilité décennale de la société Alfred Morais est engagée en raison de fissures survenues sur les façades extérieures et les murs intérieurs du bâtiment, désordres dont la réparation s’élève à 151 248,04 euros ;
— la responsabilité décennale de la société Perrotin est engagée en raison de fissures sur les plafonds de la salle d’activités ainsi que sur le mur et la faïence du local de réchauffe du bâtiment, désordres dont la réparation s’élève à 17 664 euros ;
— la responsabilité décennale de la société Carrelages Berry est engagée en raison de fissures sur le carrelage de la zone de circulation du bâtiment, désordres dont la réparation s’élève à 34 500 euros ;
— elle est en droit d’obtenir l’indexation du prix des travaux de reprise sur l’indice BT01 à compter du 28 février 2023 jusqu’à la date du jugement ;
— elle a subi un préjudice de jouissance pour le passé et pour l’avenir évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la société l’Auxiliaire, représentée par la SCP Reffay et Associés demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a) de rejeter les demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société Perrotin, son assurée ;
b) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gengoux-le-National les dépens ;
c) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gengoux-le-National une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) à titre subsidiaire :
a) de minorer le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Perrotin ;
b) de condamner in solidum les sociétés Alfred Morais et Carrelages Berry à la garantir des condamnations prononcées à l’encontre de la société Perrotin ou à son encontre au titre du préjudice de jouissance, des frais d’expertise et des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
La société L’Auxiliaire soutient que :
— la responsabilité décennale de la société Perrotin n’est pas engagée dès lors qu’il n’est pas justifié que les fissures présentes au plafond de la salle d’activités sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et sont évolutives ;
— le désordre impactant la faïence du local de réchauffe n’étant pas imputable à la société Perrotin, la responsabilité décennale de cette société n’est pas engagée ;
— à titre subsidiaire, s’agissant du désordre impactant la faïence du local de réchauffe, la responsabilité de la société Perrotin doit être partagée avec la responsabilité de la société Carrelages Berry ;
— la commune de Saint-Gengoux-le-National n’établit pas subir un préjudice de jouissance pour le passé et pour l’avenir ;
— à défaut pour la commune de Saint-Gengoux-le-National de justifier ne pas récupérer la taxe sur la valeur ajoutée -TVA- sur les travaux de réparation, les sommes qui lui sont allouées doivent être hors taxes ;
— les sociétés Alfred Morais et Carrelages Berry doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ou à l’encontre de la société Perrotin au titre du préjudice de jouissance, des frais d’expertise et des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 25 juillet 2024, la société Carrelages Berry, représentée par la SELARL Persea, demande au tribunal de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre et de mettre à la charge de la commune de Saint-Gengoux-le-National une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Carrelages Berry soutient que :
— sa responsabilité décennale n’est pas engagée dès lors qu’il n’est pas justifié que les fissures impactant seulement quelques carreaux l’exposent à un désordre concernant l’intégralité de la zone carrelée de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— le montant de sa condamnation doit être limité à hauteur de 4 930 euros HT afin de réparer les seuls carreaux fissurés ;
— la commune de Saint-Gengoux-le-National, qui n’apporte pas la preuve qu’elle a été dans l’impossibilité de financer ou de faire réaliser les travaux réparatoires à la suite du dépôt du rapport d’expertise, n’est pas fondée à demander l’actualisation du montant des travaux de réparation en fonction de l’indice BT 01 ;
— le préjudice de jouissance allégué par la commune de Saint-Gengoux-le-National n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la société Maçonnerie Alfred Morais, représentée par Me Cardinal, demande au tribunal de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
La société Maçonnerie Alfred Morais soutient que :
— sa responsabilité décennale doit être engagée au titre des fissures sur les façades et sur les murs intérieurs ;
— le préjudice de jouissance allégué par la commune de Saint-Gengoux-le-National n’est pas établi.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2024 à 12h00.
Par une lettre du 21 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la société Perrotin dès lors que cette société a fait l’objet d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, d’une radiation du registre du commerce et des sociétés avant l’introduction de la requête et qu’aucun mandataire ad hoc n’a été désigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction d’une maison de l’enfance à Saint-Gengoux-le-National, la communauté de communes « Entre la Grosne et le Mont Saint-Vincent » a décidé de confier la mission de maîtrise d’œuvre à un groupement dont le mandataire est la société Atelier d’architecture Mireille Rouleau. Les travaux ont été scindés en quatorze lots. Le lot n° 2 « Gros œuvre » a été confié à la société maçonnerie Alfred Morais, le lot n° 8 « Plâtrerie-peinture-peinture des façades » a été confié à la société Perrotin et le lot n° 10 « Carrelages-faïences » a été confié à la société Carrelages Berry. Le chantier, initié le 3 mars 2014, a été réceptionné avec réserves puis a fait l’objet d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux le 24 mai 2016. Par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 28 décembre 2017, à la suite de la dissolution de la communauté de communes « Entre la Grosne et le Mont Saint-Vincent », la commune de Saint-Gengoux-le-National est devenue propriétaire de la maison de l’enfance. Constatant la présence de fissurations sur les revêtements extérieurs et intérieurs et des dégradations sur les faux-plafonds et les carrelages, la commune de Saint-Gengoux-le-National a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2000603 du 22 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté cette expertise et a désigné un expert qui a remis son rapport le 9 mars 2023 avec le concours de sapiteurs. La commune de Saint-Gengoux-le-National demande au tribunal, d’une part, de condamner respectivement la société Alfred Morais, la société Perrotin et la société Carrelages Berry à lui verser des sommes de 151 248,04 euros, 17 644 euros et 34 500 euros au titre des travaux réparatoires et, d’autre part, de condamner in solidum ces trois sociétés à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle estime avoir subi.
Sur la recevabilité de l’action engagée contre la société Perrotin :
2. L’article L. 237-2 du code de commerce dispose que : « () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ». L’article L. 611-3 du même code prévoit que : « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission () ».
3. Il résulte de l’instruction que, avant l’introduction de la requête, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé par un jugement du 22 novembre 2023 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Perrotin, par ailleurs radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 juillet 2021. L’avis de clôture de sa liquidation a été régulièrement publié le 29 novembre 2023. Aucun mandataire ad hoc n’a été désigné pour cette société. La société Perrotin n’a donc plus d’existence légale ni, à la date du présent jugement, aucun représentant qui puisse agir en son nom. Dès lors, l’action engagée par la commune de Saint-Gengoux-le-National à son encontre n’est pas recevable et doit être rejetée.
Sur l’intervention de la société l’Auxiliaire :
4. La société l’Auxiliaire a présenté une intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société Perrotin, laquelle n’a pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, présenté de conclusions. La société l’Auxiliaire doit donc être regardée comme ayant présenté des conclusions qui lui sont propres sans s’associer à aucune des conclusions présentées par les parties. Par suite, indépendamment de la circonstance qu’une action a été introduite à son encontre par la commune de Saint-Gengoux-le-National devant le juge judiciaire, l’intervention de la société l’Auxiliaire n’est pas recevable.
Sur le litige opposant la commune de Saint-Gengoux-le-National à la société Alfred Morais :
En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société Alfred Morais :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut, en particulier, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
6. En premier lieu, il est vrai qu’à la suite des réserves émises, lors des opérations de réception du lot n°2 « gros œuvre » le 16 juin 2015, concernant des fissures sur les « grandes façades ouest et nord » du bâtiment, la société Alfred Morais a procédé, au cours de l’année 2016, à de travaux de reprise et que le maître de l’ouvrage, qui a attesté l’achèvement et la conformité des travaux le 24 mai 2016, a levé ces réserves. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, qu’après cette levée des réserves, de très nombreuses fissures -horizontales, verticales, rectilignes, avec des biaises irrégulières, traversantes- sont réapparues et il n’est pas contesté que, compte tenu de leur nombre et de leur importance, ces désordres de nature évolutive, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que des fissures, constatées dans le délai d’épreuve de dix ans et non apparentes lors des opérations de réception, sont apparues sur les murs intérieurs du bâtiment et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, la commune de Saint-Gengoux-le-National est fondée à rechercher la responsabilité de la société Alfred Morais, à qui incombait la réalisation des travaux sur les parties d’ouvrages ayant fait l’objet des désordres au titre des fissures extérieures sur les façades nord et ouest sur les murs intérieurs du bâtiment, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant du coût des travaux de reprise :
9. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par la société Alfred Morais que les coûts des travaux de reprise des fissures sur les façades nord et ouest et sur les murs intérieurs du bâtiment ont été respectivement évalués à 147 186,04 euros TTC et 4 062 euros TTC, soit une somme de totale de 151 248,04 euros TTC.
S’agissant de l’indexation du prix des travaux de reprise :
10. L’évaluation des dommages subis par la commune de Saint-Gengoux-le-National a été faite par le sapiteur le 24 février 2022 puis par l’expert judiciaire le 28 février 2023 à une date où, leur cause ayant été identifiée et où leur étendue était connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier. Le rapport de l’expert définissant avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires et la commune de Saint-Gengoux-le-National ne justifiant pas avoir été dans l’impossibilité de financer les travaux dès cette date, la collectivité requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a droit à l’indexation des travaux réparatoires sur l’indice du coût de la construction.
S’agissant du préjudice de jouissance :
11. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que les travaux de réparation des désordres pourront avoir lieu sur un site « occupé ». Ensuite, la commune de Saint-Gengoux-le-National n’établit pas être dans l’incapacité de procéder à une ouverture des lieux par « zones », de séquencer les travaux dans le temps ou de procéder à ces travaux à une période d’activité limitée par la pose de congés ou de vacances scolaires. Enfin, la commune n’établit pas avoir subi un préjudice de jouissance particulier pour le passé. Dans ces conditions, la commune de Saint-Gengoux-le-National n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi ou subira un préjudice de jouissance directement causé par les désordres identifiés aux points 6 et 7.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que la commune de Saint-Gengoux-le-National est seulement fondée à demander la condamnation de la société Alfred Morais à lui verser une somme de 151 248,04 euros.
Sur le litige opposant la commune de Saint-Gengoux-le-National à la société Carrelages Berry :
En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société Carrelages Berry :
13. Il résulte de l’instruction que des fissures impactent onze carreaux et que d’autres carreaux de la zone de circulation sont fragilisés en raison de malfaçons dans la pose tenant au simple collage -et non à un double collage- et au non-respect des distances requises de pose de joints de fractionnement. Il n’est par ailleurs pas contesté que les fissures impactant onze carreaux, qui n’étaient pas apparentes lors de la réception des travaux et qui sont apparues dans le délai de dix ans, sont d’ores et déjà, par elles-mêmes, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et sont imputables à la société Carrelages Berry, titulaire du lot n°10 « carrelages-faïences ». Dans ces conditions, en application du cadre juridique défini au point 5, la commune de Saint-Gengoux-le-National est fondée à rechercher la responsabilité de la société Alfred Morais, au titre des fissures présentes sur le carrelage de la zone de circulation, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant du coût des travaux de reprise :
14. Il résulte de l’instruction que pour remédier à la cause déterminante du désordre mentionnée au point 13, tenant aux joints de fractionnement, il convient d’assurer la dépose et la pose de l’ensemble du carrelage et non des seuls onze carreaux fissurés à la date des opérations d’expertise afin d’assurer une réparation intégrale du désordre. Il sera fait une juste appréciation du coût des travaux de reprise de ce désordre en l’évaluant à la somme de 34 500 euros TTC.
S’agissant de l’indexation du prix des travaux de reprise :
15. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 10, la commune de Saint-Gengoux-le-National n’est pas fondée à soutenir qu’elle a droit à l’indexation des travaux réparatoires sur l’indice du coût de la construction.
S’agissant du préjudice de jouissance :
16. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 11, la commune de Saint-Gengoux-le-National n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice de jouissance.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que la commune de Saint-Gengoux-le-National est seulement fondée à demander la condamnation de la société Carrelages Berry à lui verser une somme de 34 500 euros TTC.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
18. Les frais d’expertise et les frais de sapiteurs, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 21 843,08 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon en date du 25 avril 2023, ont été mis à la charge définitive de la commune de Saint-Gengoux-le-National par une ordonnance n°2001308 du 30 novembre 2023 elle-même devenue définitive. La demande de la commune de Saint-Gengoux-le-National tendant à ce que les frais soient mis à la charge de la société Alfred Morais, de la société Perrotin et de la société Carrelages Berry était ainsi privée d’objet avant même l’introduction de la requête, le 4 janvier 2024, et doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Gengoux-le-National, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Carrelages Berry au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. La société l’Auxiliaire qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition si elle n’était pas volontairement intervenue à l’instance, n’est pas une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu’elle présente sur ce fondement doivent dès lors être rejetées.
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Alfred Morais une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Gengoux-le-National au titre de ces mêmes frais.
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Carrelages Berry une somme de 300 euros à verser à la commune de Saint-Gengoux-le-National au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la société l’Auxiliaire n’est pas admise et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La société Alfred Morais est condamnée à verser à la commune de Saint-Gengoux-le-National une somme de 151 248,04 euros.
Article 3 : La société Carrelages Berry est condamnée à verser à la commune de Saint-Gengoux-le-National une somme de 34 500 euros.
Article 4 : La société Alfred Morais versera à la commune de Saint-Gengoux-le-National une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Carrelages Berry versera à la commune de Saint-Gengoux-le-National une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Gengoux-le-National, à la société Maçonnerie Alfred Morais, à la société Carrelages Berry, à la SELARL MJ Synergie et à la société l’Auxiliaire.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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