Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2406866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B… A… conteste une décision du 26 avril 2024 par laquelle une maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Vu la lettre du 25 juin 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A… l’invitant à transmettre la décision litigieuse ou tout document justifiant le dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Et selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas joint une copie de cette décision et n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Dans sa requête, Mme A… expose avoir effectué une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en décembre 2023 devant une maison départementale des personnes handicapées et avoir reçu, par courrier, le 26 avril 2024, une décision portant refus de sa demande. Le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours par un courrier du 25 juin 2024, dont elle a accusé réception le 1er juillet 2024. En dépit de ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle sa requête pouvait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti, Mme A… n’a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision demandée, dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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