Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 juil. 2025, n° 2502905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Deixonne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour d’une durée minimale de trois mois l’autorisant à travailler ou à titre subsidiaire de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée et présumée ;
— la mesure demandée est nécessaire et constitue la seule voie de droit pour faire valoir ses droits.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement du recours de Mme B devant le tribunal, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 juillet au 15 octobre 2025, répondant ainsi favorablement à ses conclusions présentées à titre principal. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502905
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