Rejet 16 juin 2016
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2500353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 juin 2016, N° 1600429 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. E… G…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G… soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours contentieux ;
- la décision attaquée ne peut pas être regardée comme étant confirmative de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 7 novembre 2022 dès lors qu’il a fait état de circonstances de fait nouvelles à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens invoqués par M. G… ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Le 29 mars 2026, M. G… a présenté un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Nowicki, substituant Me Claisse, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant congolais né en 1992 et entré irrégulièrement en France le 23 juillet 2013, selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 18 février 2014 et 22 mai 2015. L’intéressé a ensuite demandé un titre de séjour pour raisons de santé qui a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Yonne du 8 janvier 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1600429 du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016, confirmé par un arrêt n° 16LY02579 de la Cour administrative d’appel de Lyon rendu le 9 mars 2017. Le 12 juin 2021, M. G… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l’Yonne a rejeté cette demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressé, qui n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale le 27 février 2024. Par une décision du 26 juillet 2024, le préfet de l’Yonne a rejeté cette demande. M. G… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le préfet de l’Yonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. G… au motif qu’en « l’absence d’éléments nouveaux concernant » sa « situation administrative, personnelle et familiale », il ne pouvait « que (…) confirmer l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à » son « encontre le 7 novembre 2022 » qui est « toujours exécutoire ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de l’Yonne qu’à l’appui de sa demande titre de séjour présentée le 27 février 2024, M. G… a notamment fait valoir qu’il avait repris la vie commune avec Mme B… A…, ressortissante congolaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 septembre 2026, et par ailleurs mère de leurs trois enfants, dont la jeune D…, née à Auxerre le 23 avril 2023, et dont l’état de santé nécessitait une prise en charge médicale spécialisée à l’hôpital Necker. En omettant de tenir compte de ces éléments nouveaux relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet de l’Yonne a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. G… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. G….
Sur les frais liés au litige :
6. M. G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de l’Yonne du 26 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. G… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, au préfet de l’Yonne et à Me Diaz.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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