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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 juin 2025, n° 2403762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Leblond, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite de sa prise en charge par l’institut universitaire du cancer de Toulouse et le centre hospitalier Puel de Rodez puis de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs le paiement d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l’institut Claudius-Régaud, institut universitaire du cancer de Toulouse, et le Dr. Anne Ducassou, représentés par Me Drugeon, concluent à la mise hors de cause du Dr. Ducassou, demandent que la mission d’expertise, à laquelle l’institut Claudius-Régaud n’entend pas s’opposer, soit précisée et complétée selon leurs indications et que la requérante soit déboutée de sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le centre hospitalier Puel de Rodez et le Dr. Mihaela Baies, représentés par Me Grillon, concluent à la mise hors de cause du Dr. Baies, déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise, qui devra toutefois être complétée selon leurs indications et confiée à un expert en oncologie gynécologique et demandent que la requérante soit déboutée de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, qui indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance, demande au tribunal que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme A est née en 1958. Suite à différents examens médicaux effectués dès le mois de février 2022, une lésion englobant tout le col de l’utérus lui a été diagnostiquée, sans que ne soient toutefois retrouvés de métastases à distance. Deux curetages réalisés aux mois d’avril et mai 2022 n’ont pas détecté de signes suspects de malignité. Une radio-chimiothérapie concomitante pelvienne est entreprise en mai et en juin 2022, la requérante ayant toutefois indiqué sa préférence pour une prise en charge chirurgicale. Est toutefois privilégié par le Dr. Ducassou, de l’institut universitaire du cancer de Toulouse, un traitement par radio-chimiothérapie, couplé à une curiethérapie utérovaginale, la chirurgie n’apportant pas de meilleurs résultats, pouvant se révéler source de toxicité et ne devant intervenir qu’en cas d’échec des traitements de première intention. Au mois de septembre 2022, un examen met en évidence une régression quasi complète de la lésion initialement décrite et il est décidé de ne pas prescrire d’imagerie systématique. Le Dr. Baies, du centre hospitalier de Rodez, constate en janvier 2023 la rémission clinique, six mois après la fin du traitement. En septembre 2023, le Dr. Ducassou porte le même diagnostic, encore confirmé en février 2024, 18 mois après l’arrêt de la prise en charge. Une IRM pelvienne, réalisée en mars 2024 à la demande de la requérante conclut toutefois à une récidive de tissulaire intracavitaire du col utérin. Quelques semaines après, une tomoscintigraphie de la région cervico-utérine confirme la présence d’une lésion arrondie. Mme A subit, le 5 juin 2024, une colpohystérectomie élargie. Elle demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin d’examiner les conditions de sa prise en charge par l’institut universitaire du cancer de Toulouse et le centre hospitalier Puel de Rodez, puis de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices.
4. Il ressort des éléments analysés que la requérante s’interroge sur les conditions dans lesquelles le diagnostic de ses lésions a été réalisé. Elle déplore une annonce prématurée de sa rémission complète et la réalisation tardive, selon elle, d’une intervention chirurgicale. Les conditions de sa prise en charge n’ont jusqu’ici donné lieu à aucune expertise et elle n’exclut pas, postérieurement aux constatations effectuées par l’expert désigné, de formuler une demande de réparation, qui n’est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. La présente requête revêt, par suite, un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause des Dr. Anne Ducassou et Mihaela Baies :
5. L’institut universitaire du cancer de Toulouse demande la mise hors de cause du Dr. Anne Ducassou au motif, non contesté en l’état de l’instruction, qu’elle exerce ses fonctions en qualité de salariée de cet établissement. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande de mise hors de cause. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime utile, d’entendre le Dr. Ducassou en qualité de sachant et, en tout état de cause, d’examiner les conditions de son intervention dans le cadre fixé par l’expertise.
6. Le centre hospitalier Puel de Rodez demande la mise hors de cause du Dr. Mihaela Baies au motif, non contesté, qu’elle exerce ses fonctions en qualité de praticienne hospitalière salariée de cet établissement, intervenant ici dans le cadre d’une activité de service public. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande de mise hors de cause. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime utile, d’entendre le Dr. Baies en qualité de sachant et, en tout état de cause d’examiner les conditions de son intervention dans le cadre fixé par l’expertise.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre l’indemnisation de la personne qui a dû s’adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits, dès lors qu’elle a obtenu que soit prescrite une mesure utile pour y parvenir ; il en est ainsi d’une demande d’expertise formée devant une juridiction, laquelle est à elle seule de nature à ouvrir une instance au sens de ces mêmes dispositions. Compte tenu des circonstances de l’espèce, Mme A est fondée à réclamer le bénéfice des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de l’institut universitaire du cancer de Toulouse et du centre hospitalier Puel de Rodez le paiement, à parts égales, d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Le Dr. Anne Ducassou et le Dr. Mihaela Baies sont mises hors de cause.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B A, l’institut Claudius-Régaud-institut universitaire du cancer de Toulouse, le centre hospitalier Puel de Rodez et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; examiner Mme A, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
— l’état de santé de Mme A antérieurement à sa prise en charge par l’institut universitaire du cancer de Toulouse et le centre hospitalier Puel de Rodez ;
— l’état de santé de Mme A postérieurement à sa prise en charge, et en particulier suite à la colpohystérectomie élargie qu’elle a subie le 5 juin 2024, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme A ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de Mme A a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de Mme A et aux symptômes qu’elle présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices dont Mme A se plaint et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices dont Mme A se plaint ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme A;
7°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme A ;
8°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 4 : Le Dr. Jérôme Fayette, cancérologue médical, domicilié Centre Léon-Bérard 28, rue Laennec 69373 Lyon Cedex 08 est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 6 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 8 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 9 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 10 : L’institut universitaire du cancer de Toulouse et le centre hospitalier Puel de Rodez verseront, à parts égales, une somme globale de 600 euros à Mme A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’institut Claudius-Régaud-institut universitaire du cancer de Toulouse, au centre hospitalier Puel de Rodez, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron et au Dr. Fayette, expert.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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