Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 oct. 2025, n° 2510332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, et un mémoire en maintien de la requête, enregistré le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Milon-Boulhol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de levée de caducité et de réintégration ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer au prochain tirage au sort relatif aux offices de notaires du troisième quadrimestre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de la situation, dès lors que l’administration ne rapporte pas la preuve qu’il aurait effectivement reçu le courrier électronique du 5 juillet 2024 lui demandant de maintenir sa candidature ;
- or, il réaffirme qu’il ne l’a pas reçu, malgré les précautions mises en œuvre et l’attention toute particulière qu’il a porté à ce processus de sélection, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de confirmer son choix de maintenir sa candidature, ce qu’il aurait bien évidement fait et ce, au regard du très bon classement de son rang (23/789) dans la zone dans laquelle il habite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- l’arrêté du 29 juillet 2021 fixant les modalités du tirage au sort prévu à l’article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : « I.- Les notaires et les commissaires de justice peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire de justice apparaît utile. / Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. / Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans. / II.- Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en qualité de notaire ou de commissaire de justice, le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office de notaire ou de commissaire de justice créé. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. / Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire. / Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires ou à la chambre régionale des commissaires de justice concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. A cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II. / III.- Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L’arrêté portant création d’un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l’Autorité de la concurrence (…) ». Aux termes de l’article 53 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire : « Dans les zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l’ordre d’enregistrement de leur demande. / Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d’ouverture du dépôt des demandes précisée à l’article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu’à l’issue du délai de deux mois après la date d’ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l’article 52. / Lorsqu’une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s’il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l’ensemble des demandes de création d’office déposées par l’intéressé en application du I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 29 juillet 2021 : « La date des opérations de tirage au sort est annoncée au moins dix jours francs à l’avance sur le portail du ministère de la justice dédié aux officiers publics et ministériels ». Aux termes de l’article 12 de cet arrêté : « Le procès-verbal du tirage au sort est publié sur le portail du ministère de la justice dédié aux officiers publics et ministériels dans un délai de huit jours francs à compter de la date du tirage au sort ».
3. M. A… a présenté sa candidature pour la création d’offices notariaux en application de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. À défaut de maintien de ses demandes dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort, ses demandes ont été réputées caduques, ce dont il a été informé par un courrier électronique du 7 août 2025. Par un courrier du 8 août 2025, M. A… a demandé la levée de la caducité de ses demandes et sa réintégration dans la procédure de tirage au sort. Par un courrier électronique du 12 août 2025, les services du ministère de la justice ont confirmé à M. A… que ses demandes étaient caduques. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
4. M. A… ne conteste pas qu’il n’a pas confirmé ses demandes dans le délai de dix jours suivant la publication, le 5 juillet 2024, du procès-verbal du tirage au sort qui a eu lieu le 4 juillet 2024. A supposer même, comme il le soutient, que le requérant n’ait pas reçu le courrier électronique du 5 juillet 2024 par lequel les services du ministère de la justice ont informé les candidats de la publication du procès-verbal du tirage au sort et les auraient invité à maintenir leur demande sous peine de renonciation entraînant la caducité de l’ensemble de leurs demandes de création d’office, une telle circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la renonciation de l’intéressé à ses demandes tirées au sort et la caducité de l’ensemble de ses demandes, dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas que les services du ministère de la justice doivent informer les candidats autrement que par publication du procès-verbal du tirage au sort sur le portail du ministère de la justice dédié aux officiers publics et ministériels. Dès lors, la requête de M. A… ne comporte qu’un moyen inopérant. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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