Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2402781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 juin 2019, N° 1900551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2024, 27 juin 2025 et 28 mars 2026, Mme H… A… et M. C… A…, représentés par Me Meplain, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Clamecy à leur verser une somme totale de 147 412,32 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clamecy les dépens de l’instance et le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. A… soutiennent que :
- en ne diagnostiquant pas, lors de ses deux passages au service des urgences les 1er et 4 août 2018, le PRES Syndrome dont souffrait Mme A…, le centre hospitalier de Clamecy a commis une faute qui est à l’origine de l’aggravation de son état de santé et des séquelles qu’elle subit ;
- Mme A… a subi des préjudices évalués à 144 175,65 euros et M. A… a subi des préjudices évalués à 3 236,67 euros.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Clamecy à lui verser la somme de 75 613,01 euros sous réserve d’autres paiements non connus à ce jour au titre des prestations médicales de son assurée, Mme A…, outre une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM soutient qu’elle a supporté des frais passés et futurs en lien avec le manquement commis par le centre hospitalier de Clamecy à hauteur de 75 613,01 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 16 juillet 2025, le centre hospitalier de Clamecy, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Le centre hospitalier soutient que :
- n’ayant pas commis de faute dans la prise en charge de Mme A…, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- à titre subsidiaire, si la responsabilité du centre hospitalier de Sens est engagée, le taux de perte de chance doit être évalué à 5 % -2,5 % étant imputable au centre hospitalier de Clamecy et 2,5 % étant imputable au centre hospitalier de Sens- et le montant des préjudices doit être minoré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. Blacher,
- et les observations de Me Meplain, représentant Mme et M. A…, et de Me Dandon, représentant le centre hospitalier de Clamecy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er août 2018, Mme A… a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Clamecy en raison de troubles de la vision, de vomissements, de vertiges et de céphalées. A la suite du diagnostic d’une gastroentérite, l’intéressée a été autorisée à regagner son domicile. Le 4 août 2018, face à l’aggravation de ses symptômes, Mme A… a été reconduite au centre hospitalier de Clamecy où elle a été autorisée à regagner son domicile après l’établissement d’un diagnostic de spasmophilie. Après une crise convulsive généralisée avec une perte de connaissance et une crise d’épilepsie, Mme A… a été conduite le 6 août 2018 une troisième fois aux urgences du même centre hospitalier et un nouveau scanner a été pratiqué, avec et sans injection de produit de contraste, qui n’a révélé aucune anomalie particulière. Mme A… a ensuite été transférée en service de neurologie du centre hospitalier de Sens, dans lequel elle a séjourné du 6 au 15 août 2018 et où une IRM, réalisée le 9 août 2018, a mis en évidence des anomalies évocatrices d’un syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible -ou « PRES syndrome »-. Mme A… s’est alors rendue au centre hospitalier Gustave Roussy, le 15 août 2018, puis à l’hôpital d’instruction des armées Percy, le lendemain, au sein duquel a été confortée la présence d’un PRES syndrome et a été diagnostiqué un syndrome associé de vaso-constriction cérébrale réversible (SVCR). La patiente a alors été prise en charge à l’unité de soins intensifs neuro-vasculaires de l’hôpital Foch du 17 au 21 août 2018.
2. Dans le cadre du suivi de son état de santé, Mme A… a ensuite été hospitalisée du 19 au 21 novembre 2018 à l’hôpital de Percy avant d’être admise en centre de rééducation du 23 janvier au 22 mars 2019 pour des difficultés concernant sa mémoire, une amyotrophie diffuse, un état de fatigue à l’effort et des difficultés à la marche.
3. Estimant avoir été victime d’une prise en charge fautive par le centre hospitalier de Clamecy, Mme A… a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 1900551 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un expert qui a remis son rapport le 2 juillet 2020. L’état de santé de Mme A… n’étant pas consolidé au 29 juin 2020, une deuxième expertise a été diligentée par le tribunal administratif de Dijon par une ordonnance n° 2101834 du 7 janvier 2022 et l’expert a remis son rapport le 26 décembre 2023. La demande indemnitaire préalable présentée par M. et Mme A… au centre hospitalier de Clamecy le 18 avril 2024 a été implicitement rejetée.
4. Mme et M. A… demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Clamecy à leur verser une somme de 147 412,32 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
6. Il est vrai que, comme le relève le rapport d’expertise judiciaire, lors de ses deux prises en charge par le centre hospitalier de Clamecy les 1er et 4 août 2018, le service des urgences a émis deux diagnostics erronés. Mme A… n’a ainsi bénéficié d’une prise en charge complètement conforme à son état de santé qu’à compter du 16 août 2018, date à laquelle l’hôpital d’instruction des armées de Percy a diagnostiqué la contraction d’un PRES Syndrome associé à un SVCR.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction, que le PRES Syndrome, qui plus est associé à un SCVR, est une pathologie rare pour laquelle le diagnostic est difficile à établir compte tenu notamment de la lenteur de l’apparition des anomalies cérébrales révélées uniquement par la voie de la réalisation d’une IRM.
8. Tout d’abord, lors de ses admissions au centre hospitalier de Clamecy, si Mme A… présentait certains signes cliniques évoquant un PRES Syndrome comme des céphalées, des vomissements et des sensations de vertige, elle présentait toutefois un tableau clinique « atypique » pour évoquer un tel diagnostic, en l’absence de « signe neurologique déficitaire » et d’hypertension de sorte qu’il ne peut pas être reproché au centre hospitalier de Clamecy de ne pas avoir investigué une telle pathologie.
9. Ensuite, il résulte de l’instruction que, lors des prises en charge de Mme A…, le centre hospitalier de Clamecy a effectué, conformément aux données acquises par la science et à ses moyens d’investigation, les examens requis compte tenu du tableau clinique énoncé par l’intéressée avec la réalisation d’une prise de sang, d’une radiographie abdominale, d’un électrocardiogramme et, le 4 août 2018, d’un scanner. Aucune faute particulière n’a été commise par le centre hospitalier dans la lecture de ces examens jugés « normaux ».
10. Enfin, comme le mentionne à plusieurs reprises le rapport d’expertise judiciaire et le rapport critique du docteur G… soumis au contradictoire et non contesté par la requérante, il n’est pas certain que la réalisation d’une IRM avant le 9 août 2018 -entre les 1er et 6 août 2018- aurait permis de révéler la présence d’un PRES Syndrome ni qu’une prise en charge précoce de l’intéressée aurait permis d’éviter une aggravation de son état de santé.
11. Dans ces conditions, le retard du diagnostic de Mme A… ne peut pas être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme une faute commise par le centre hospitalier de Clamecy qui serait à l’origine directe et certaine des séquelles rencontrées par l’intéressée. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Clamecy.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation respectivement présentées par Mme et M. A… et par la CPAM de la Côte-d’Or doivent être rejetées.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, il n’y a pas lieu d’allouer à la CPAM de la Côte-d’Or une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. La demande présentée par la CPAM au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
14. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme totale de 4 200 euros par des ordonnances nos 1900551 et 2101834 des 3 juillet 2020 et des 11 janvier 2024 du président du tribunal administratif de Dijon et du vice-président du tribunal administratif, à la charge définitive de Mme et M. A…, à hauteur de 2 100 euros, et à la charge définitive du centre hospitalier de Clamecy à hauteur de 2 100 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Clamecy le versement de la somme que demandent Mme et M. A… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 200 euros, sont mis à la charge définitive de Mme et M. A… à hauteur de 2 100 euros et à la charge définitive du centre hospitalier de Clamecy à hauteur de 2 100 euros.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… A… et M. C… A…, au centre hospitalier de Clamecy et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. D… F…, expert.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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