Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2505119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, sous le numéro 2505119, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2026, Mme F… épouse B…, représentée par Me Pornon Weidknnet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a refusé d’abroger les obligations de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français prises précédemment à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ne disposait pas de délégation régulière, publiée et nominative ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande de titre de séjour valait demande implicite d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prise à son encontre et dont elle n’a jamais reçu notification ;
- la décision de refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision de refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2026 par ordonnance du 30 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, sous le numéro 2505120, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pornon Weidknnet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a refusé d’abroger les obligations de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français prises précédemment à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ne disposait pas de délégation régulière, publiée et nominative ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande de titre de séjour valait demande implicite d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prise à son encontre et dont il n’a jamais reçu notification ;
- la décision de refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision de refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2026 par ordonnance du 30 mars 2026.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions du 14 novembre 2024 refusant d’abroger les interdictions de retour sur le territoire français dès lors que M. et Mme B… ne justifient pas résider hors de France à la date d’introduction de leurs requêtes et ne rentrent pas dans le cadre des deux exceptions prévues par l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquelles cette condition de résidence hors de France n’est pas requise.
Des observations, enregistrées le 12 mai 2026, ont été produites pour M. et Mme B….
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me Pornon Weidknnet pour M. et Mme B….
Des notes en délibéré, enregistrées le 20 mai 2026, ont été produites pour M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants albanais, demandent l’annulation des décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a refusé d’abroger les interdictions de retour sur le territoire français prises précédemment à leur encontre.
2. Les requêtes de M. et Mme B… concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de refus de séjour :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde et librement consultable sur le site internet de la préfecture, donné délégation directe à Mme E… D…, cheffe du bureau du séjour et signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et font état de la situation administrative, personnelle et familiale des requérants. Elles énoncent qu’ils ont déjà fait l’objet de précédentes décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français. Elles mentionnent encore leur situation professionnelle. Ces derniers ont ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, quand bien même les décisions ne font pas mention de la scolarisation des enfants des requérants, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle des intéressés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
6. M. et Mme B… soutiennent être entrés en France en novembre 2018, alors âgés respectivement de 36 et 28 ans. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Ils ont fait l’objet, le 5 juin 2019 d’arrêtés refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. Leurs recours contre ces arrêtés ont été rejetés par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Bordeaux. Mme B… a ensuite fait l’objet de deux nouveaux arrêtés préfectoraux, les 10 septembre 2020 et 13 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Placé en rétention administrative, M. B… a fait l’objet, le 11 février 2021, d’un arrêté préfectoral ayant le même objet. Ainsi, s’ils se prévalent de leur présence en France depuis six ans, période pendant laquelle ils ont travaillé et leurs trois enfants mineurs ont été scolarisés, c’est en méconnaissance de plusieurs arrêtés préfectoraux. Ils ont, par ailleurs, vécu la majeure partie de leur vie en Albanie, où ils justifient d’attaches familiales nombreuses. S’ils font valoir que leurs trois enfants sont scolarisés en France, il n’est pas établi que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie ni que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la situation personnelle de M. et Mme B… n’est pas de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même M. B… travaille chez Emmaüs et Mme B… comme emploi familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
10. Les décision attaquées, refusant la délivrance de titres de séjour à M. et Mme B…, n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Elles n’ont pas non plus pour objet ou pour effet de les priver de toute scolarisation et il ne ressort d’aucune pièce des dossiers que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de décisions de refus d’abrogation des obligations de quitter le territoire français :
11. Si les requérants demandent également l’annulation de décisions, qu’ils présentent comme implicites, refusant d’abroger les obligations de quitter le territoire français prises précédemment à leur encontre, ces conclusions n’ont, en tout état de cause, étaient assorties d’aucun moyen d’annulation avant la clôture de l’instruction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de refus d’abrogation des interdictions de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. Or, il est constant que M. et Mme B… étaient toujours en France à la date d’introduction de leurs requêtes. Dès lors, leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Gironde refusant d’abroger les interdictions de retour sur le territoire français dont ils ont précédemment fait l’objet sont, en tout état de cause, irrecevables.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme G… C… épouse B… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur, La présidente,
R. ROUSSEL CERA
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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