Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mai 2026, n° 2602103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’allègement de la décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois prise suite à l’avis de rétention de ce dernier par la gendarmerie de Velars-sur-Ouche le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. C… sollicite l’intervention du juge des référés du tribunal administratif afin qu’il allège la décision de suspension de son permis de conduire à la suite de l’avis de rétention de celui-ci du 7 mai 2026. Toutefois, la décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d’un conducteur sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route n’est pas détachable de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions aux règles de circulation des véhicules dont il n’appartient qu’aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. C…, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, si M. C… a également produit l’arrêté, en date du 7 mai 2026, par laquelle la préfète de la Côte d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, il n’apparaît pas qu’il ait déposé un recours au fond tendant à l’annulation de cette décision, auquel il lui sera loisible de joindre, le cas échéant, et par une requête distincte, un référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Dijon, le 26 mai 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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