Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2400608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024 et des mémoires enregistrés le 11 octobre 2024 et le 28 octobre 2024, la société AIC Provence, SARL agissant par son gérant et représentée par la SELARL S.Z par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la démolition d’une construction existante et de l’édification d’un programme de 28 logements en R+2 et parking aérien, sur un terrain cadastré 126 BT 48 et 49, situé 419 avenue Pierre Mendès-France, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite, acquise le 30 janvier 2024, de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le
29 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite acquis le 2 septembre 2023 ou subsidiairement de lui délivrer un permis de construire correspondant à sa demande, au besoin assorti de prescriptions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle bénéficie depuis le 2 septembre 2023, d’un permis de construire tacite qui ne peut plus être retiré ;
— en tout état de cause, le refus qui lui a été opposé le 3 octobre 2023 n’est pas motivé et est, en tout état de cause, infondé ;
— aucun manquement au PLU n’est invoqué à l’exception d’une disposition générale relative à la qualité architecturale ;
— concernant l’occupation de l’espace résiduel par les places de stationnement, il est régulier, les emplacements étant en outre réalisés dans un matériau perméable ;
— concernant l’absence de terre pour la plantation d’arbres ou l’absence quasi-totale d’espaces verts, aucun manquement à une règle du PLU n’est invoqué étant précisé qu’il est prévu la plantation de nombreux arbres ainsi qu’environ 400 m² d’espaces verts en pleine terre ;
— concernant la « densité excessive dans un quartier démuni de commerces, d’espaces publics », le projet respecte parfaitement les règles du PLU étant précisé que l’emprise au sol a été revue très largement à la baisse pour tenir compte des desideratas de la commune, l’emprise projetée étant seulement de 59 % de celle autorisée ainsi que cela résulte des échanges avec le service instructeur de la ville ;
— il est bien prévu un jardin commun ;
— concernant l’accès en impasse, aucune règle ne s’y oppose étant précisé que l’on ne voit pas en quoi ceci aboutirait à un risque d’insécurité et « d’inconfort » dans le quartier puisqu’à l’inverse, cela signifie que le nombre de personnes qui vont emprunter la voie de desserte sera limité ; les services de la Métropole en charge de l’instruction ont d’ailleurs validé l’accès conformément aux échanges intervenus ;
— concernant la présence de services techniques de la ville qui généreraient un trafic incessant sans solution de retournement : la voie permettant le croisement des véhicules et l’accès aux services de la ville étant pourvu d’une zone d’attente, l’on ne voit pas à quel titre cela engendrerait des difficultés particulières de circulation ;
— concernant enfin le défaut d’intégration, il existe un bâtiment collectif d’une quinzaine d’étages à proximité immédiate et certains des bâtiments municipaux sont édifiés en R+3 de sorte que le bâti projeté (R+2) est parfaitement conforme au tissu existant ;
— contrairement à ce qu’estime la commune, aucun risque n’est créé pour la sécurité des usagers ; le motif dont la commune demande qu’il soit substitué aux motifs initiaux est donc également illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 septembre 2024 et le 15 octobre 2024, la commune de La Seyne-sur-Mer, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL Item Avocats par Me Faure-Bonaccorsi, qui sollicite une substitution de motifs, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée à cette même date, par application des articles R.611-11 et R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ;
— et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, pour la commune de La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SARL AIC Provence demande l’annulation de l’arrêté du
5 octobre 2023 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la démolition d’une construction existante et de l’édification d’un programme de 28 logements en R+2 et parking aérien, sur un terrain cadastré 126 BT 48 et 49, situé 419 avenue Pierre Mendès-France, sur le territoire de la commune, en zone UBg du PLU, et de la décision implicite, acquise le 30 janvier 2024, de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 29 novembre 2023.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Pour justifier son refus, la commune, qui a porté une appréciation du projet au regard des caractéristiques de l’immeuble lui-même et de l’insertion de la construction dans le quartier, s’est fondée sur la méconnaissance de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions, aux termes duquel : « Par leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives intéressantes. Les occupations et utilisation du sol devront par leur composition, leur volumétrie, le traitement soigné de l’architecture et la qualité des matériaux employés, affirmer le caractère urbain et contribuer à valoriser la ville », qui transposent à ce document d’urbanisme les termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme selon lequel « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Toutefois, ces dispositions qui n’ont trait qu’à l’aspect extérieur des constructions, n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, sur leur fondement, à l’autorité administrative, de porter d’une manière globale, une appréciation sur les incidences économiques, humaines, environnementales, sociales ou sociologiques du projet.
4. Il suit de là que la société requérante, qui fait valoir que l’arrêté attaqué fait notamment état de considérations qui ne se fondent sur la méconnaissance d’aucune disposition spécifique du règlement du PLU, mettant en avant « la densité excessive d’un quartier démuni de commerce et d’espaces publics », « sans jardin commun, sans maillage urbain » de sorte que « les conditions de la vie commune ne seraient pas assurées pour cette typologie » et le fait que le projet consisterait en « une petite cité dortoir sans la moindre aménité urbaine » dont « l’accès en impasse créerait une situation d’inconfort et d’insécurité dans le quartier » est fondée à soutenir qu’en tant qu’elle porte, sur la base des dispositions citées au point 2, des appréciations de cette nature sans se fonder, pour ce faire, sur le règlement du PLU, la commune commet une erreur de droit.
5. La requérante soutient également à bon droit que les motifs tirés de ce que les stationnements en extérieur occupent l’espace résiduel et de ce que l’absence de terre pour la plantation d’arbres et le rafraîchissement de l’air ou l’ombre dans une région de climat méditerranéen et l’évolution du climat vers des sécheresses et des canicules aboutirait à une artificialisation presque totale du terrain, ne procèdent d’aucune violation explicitement énoncée ni des dispositions générales ni des dispositions spécifiques à la zone UBg du PLU dans laquelle se situe le projet, notamment celles des articles UB12 et UB13 relatifs respectivement au stationnement des véhicules et aux espaces libres et plantations, dont ni la notice descriptive ni les plans ne font apparaître qu’elles n’auraient pas été respectées.
6. Il est constant, enfin, que le projet est situé dans la zone UB du PLU que le règlement définit comme une « zone dense à vocation principale d’habitat de commerces, de services et d’activités sans nuisances implantées principalement le long des voies principales et dans le tracé du futur TCSP. Ces zones sont majoritairement desservies par les transports en commun et par des voiries de gabarit important. (). Elle comprend un sous-secteur UBg : Ce sous-secteur est applicable dans le quartier Gai Versant. ». Si les pièces versées au dossier par la commune de La Seyne-sur-Mer montrent la présence, dans l’environnement du projet, de bâtiments publics et de petites maisons d’habitation dont celles actuellement présentes sur le terrain d’assiette du projet, les autres documents photographiques produits, notamment ceux du dossier de demande de permis de construire, ainsi que la visualisation des lieux sur les données publiques librement accessibles sur les sites internet geoportail.gouv.fr ou Google Maps, laissent toutefois apparaître une zone urbaine dense, comportant de nombreux immeubles collectifs, dont certains plus hauts ou plus imposants que le projet envisagé, la présence d’un dépôt des services techniques municipaux et la proximité d’une déchèterie, l’ensemble ne présentant ni caractère particulier ni intérêt précisément défini qui pourraient justifier une protection particulière. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir qu’en estimant que le projet méconnaissait l’article 11 précité des dispositions générales du PLU, la commune a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Afin d’expliciter et de fonder légalement les motifs qu’elle tire de ce que « cet espace est aujourd’hui, en plus des maisons individuelles, largement occupé par les services techniques de la ville, ce qui génère un trafic incessant et des demi-tours fréquents sans solution de retournement des véhicules de toutes natures, notamment les éventuels véhicules de secours » et de ce que « dans l’attente du maillage effectif du quartier, il apparaît prématuré de densifier excessivement le nombre d’habitants et de véhicules quotidiens à cet endroit en » cul de sac « . », la commune demande qu’aux motifs tels qu’énoncés par l’arrêté en litige soit substitué celui de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R.111-2 du code de l’urbanisme et 3 des dispositions générales du PLU, dans la mesure où le projet envisagé serait de nature à créer un risque pour la sécurité publique.
9. Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « 'Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.' » et aux termes de l’article 3 des dispositions générales du PLU auxquelles renvoient celles de l’article UB3 : « 'Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Les caractéristiques des voies (notamment des voies sans issue) doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du service de collecte des déchets urbains.' ».
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, bien que situé le long d’une voie en impasse, le projet se trouve en entrée de voie et non dans sa partie, plus étroite, qui se termine en impasse, matérialisée par un panneau, et qu’il est desservi par une portion de voie large et suffisamment aménagée pour permettre aisément la circulation des véhicules, notamment les camions et véhicules utilitaires des services techniques municipaux, dont le retournement est, du reste, facilité par l’élargissement de la chaussée au droit des portails d’accès. Il ressort également de la décision attaquée elle-même que les conditions de défense contre l’incendie du projet y ont été estimées satisfaisantes, en raison notamment de ce que la voie d’accès était conforme aux engins de secours. Si la commune fait valoir l’augmentation potentielle du trafic automobile dans une rue déjà passante, elle ne saurait valablement se prévaloir de cette seule circonstance dès lors que, comme il vient d’être dit, la configuration et la qualité de la voirie sont de nature à garantir la sécurité de la desserte et des accès du projet ainsi que l’accessibilité des véhicules des divers services publics, alors même que seraient créés 40 emplacements de stationnement.
11. Il résulte ainsi de ce qui précède que le projet n’est pas de nature à porter une atteinte à la sécurité publique telle qu’elle puisse justifier légalement que le permis de construire soit refusé et qu’en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune.
12. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, qu’aucun des motifs, initiaux ou substitués, n’est de nature à fonder légalement le refus en litige et qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation demandée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. Il résulte de ce qui précède que tous les motifs, initiaux et substitués, de la décision en litige étant illégaux, et le dossier ne faisant apparaître aucun élément qui justifierait qu’il soit procédé à une nouvelle instruction de la demande, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante et d’enjoindre à la commune de La Seyne-sur-Mer de délivrer à la SARL AIC Provence le permis de construire qu’elle sollicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais relatifs au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 2 000 euros à verser à la SARL AIC Provence, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par ladite commune, partie perdante, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a refusé à la SARL AIC Provence la délivrance d’un permis de construire en vue de la démolition d’une construction existante et de l’édification d’un programme de 28 logements en R+2 et parking aérien, sur un terrain cadastré 126 BT 48 et 49, situé 419 avenue Pierre Mendès-France, sur le territoire de la commune et la décision implicite, acquise le 30 janvier 2024, de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 29 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer de délivrer à la SARL AIC Provence le permis de construire qu’elle sollicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de La Seyne-sur-Mer versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la SARL AIC Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par ladite commune sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL AIC Provence et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Le Gars, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
D. BONMATI
Le président,
Signé
J.M. PRIVAT
Le greffier,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2400608
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