Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2604366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | confédération française démocratique du travail ( CFDT ) c/ caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Pas-de-Calais, CAF du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 et 20 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de régulariser sa situation administrative et de rétablir l’intégralité de ses droits sociaux, en procédant notamment à la rectification des données enregistrées depuis 2023 et au recalcul rétroactif de ses prestations pour la période 2023-2026, de cesser toute retenue ou suspension non motivée ainsi que toute compensation automatique, de lui communiquer le détail des calculs de ses droits et de produire une décision motivée justifiant sa situation ;
2°) de condamner la CAF du Pas-de-Calais à lui verser une provision de 1 500 euros ;
3°) de constater la carence administrative structurelle affectant le syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et de Fauquembergues (SIDEALF), la CAF du Pas-de-Calais et la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais les entiers dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la conditions d’urgence est caractérisée par une absence totale de ressources le plaçant dans l’impossibilité d’assurer ses charges familiales essentielles ; il est privé de revenus et en découvert bancaire aggravé ; il est confronté à une interdiction bancaire ;
- les erreurs reconnues par la CAF du Pas-de-Calais, constituent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un niveau de vie décent, son droit à la dignité humaine, son droit à la sécurité matérielle, son droit à un recours effectif, son droit à la protection sociale, son droit à un traitement administratif régulier et au respect de sa vie privée et familiale ;
- la CAF du Pas-de-Calais maintient depuis 2023 des données erronées relatives à ses ressources ayant entraîné l’interruption de ses prestations, des indus artificiels et des compensations automatiques illégales ;
- elle a reconnu, par courrier du 19 mars 2026, l’existence d’erreurs de calcul et d’une révision tardive sans procéder à une rectification complète, en méconnaissance des dispositions des articles 16 et 22 du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
— ces mesures sont entachées d’une absence de motivation et de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
— ces mesures sont dépourvues de toute base légale, de notification régulière et de justification, en méconnaissance des principes de sécurité juridique et du droit à un recours effectif ;
- le syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et de Fauquembergues (SIDEALF) est dépourvu d’ordonnateur opérationnel, empêchant tout mandatement de sa rémunération ; aucun acte statutaire ne lui a été notifié depuis plus de deux ans et l’interruption de son traitement, sans base légale ni décision motivée, constitue une voie de fait administrative, une carence fautive et une atteinte grave à ses libertés fondamentales ;
- le syndicat de la confédération française démocratique du travail (CFDT) a commis des manquements graves tenant à l’interruption de sa cotisation, à l’invention d’une fausse démission et à un défaut d’assistance, caractérisant une atteinte à la liberté syndicale et un manquement à son obligation de représentation ;
- l’ensemble de ces fautes et carences administratives lui causent des préjudices financiers, matériels, moraux et administratifs continus qu’il évalue à un montant consolidé compris entre 82 500 euros et 114 000 euros ;
- la régularisation de sa situation constitue une mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits fondamentaux ; elle ne préjuge pas du fond du litige, ne crée aucune situation irréversible et ne porte atteinte à aucun intérêt public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… déclare être confronté, depuis l’année 2023, à une gestion erronée de ses ressources et de ses droits sociaux par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais. Il affirme que ces erreurs ont entraîné le blocage de ses prestations, l’émission d’indus artificiels et la mise en œuvre de compensations automatiques sur les sommes qui lui sont dues. Il déclare notamment qu’un courrier de la CAF du 19 mars 2026 reconnaîtrait l’existence d’erreurs de calcul et le caractère non motivé des retenues opérées. Le requérant fait valoir que, malgré ses démarches auprès de la commission de recours amiable et du préfet, aucune régularisation n’est intervenue. Par la présente requête, M. A… demande notamment au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la CAF du Pas-de-Calais de régulariser sa situation et de rétablir l’intégralité de ses droits par un recalcul rétroactif, de la condamner au versement d’une provision de 1 500 euros, et de constater la carence administrative structurelle du SIDEALF, de la CAF et de la CFDT.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, si M. A… soutient être privé de toute ressource depuis l’année 2023 et que la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais procède depuis la même année à des retenues et suspensions indues sur ses prestations sociales en se fondant sur des données erronées, il ne produit à l’appui de sa requête aucun document, se bornant à affirmer que l’administration détient l’intégralité de son dossier. En l’absence de tout commencement de preuve relative à sa situation, l’intéressé ne permet pas au juge des référés d’apprécier la réalité des manquements invoqués, ni l’existence d’une urgence caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appellation d'origine ·
- Cahier des charges ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Modification ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Périmètre ·
- Comités
- Camping ·
- Plan de prévention ·
- Environnement ·
- Risque naturel ·
- Inondation ·
- Enquete publique ·
- Prévention des risques ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Loisir
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Espèces protégées ·
- Faune ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Équilibre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cada ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Courriel
- Commune ·
- Picardie ·
- Sociétés immobilières ·
- Maire ·
- Construction ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Voirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Solidarité ·
- Agence ·
- Demande ·
- Travail ·
- Activité ·
- Indemnisation ·
- Emploi ·
- Décision implicite ·
- Service
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales ·
- Solidarité ·
- Prénom ·
- Revenu ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Mari ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Accès ·
- Véhicule ·
- Plantation ·
- Maire ·
- Sécurité publique
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Document ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.