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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 août 2012, n° 0802098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 0802098 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 24 avril 2012, N° 11LY02195 |
Sur les parties
| Parties : | SA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES ( AREA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 0802098
___________
SA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA)
___________
M. X
___________
Ordonnance du 3 août 2012
___________
19-03-04-04
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du tribunal administratif
de Grenoble, Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 sous le n° 0802098, présentée par la SA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA) dont le siège social est situé au 260 avenue Jean-Monnet (BP 48), XXX demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2005 et 2006, dans les rôles de la commune de Metz-Tessy en Haute-Savoie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Au titre des années 2005 et 2006 et des établissements implantés sur la commune de Metz-Tessy, la SA AREA soutient, sur le fondement de la loi fiscale et de la doctrine administrative, que la valeur locative des immobilisations corporelles, telles les cabines de péage, ainsi que les équipements en dehors des gares de péage, doit être évaluée comme procédant de biens passibles de la taxe foncière et non en fonction d’un pourcentage de leur prix de revient en raison de ce qu’ils sont respectivement les premiers des propriétés bâties et pour les seconds nécessaires à l’exploitation de l’ensemble autoroutier et incorporés à celui-ci ; que certains de ses biens doivent être exonérés ; au titre de l’année 2006 et des établissements implantés sur la commune de Metz-Tessy, la société soutient qu’elle est en droit de bénéficier du dégrèvement pour investissements nouveaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie qui conclut à un non lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête ;
Le directeur des services fiscaux fait valoir, tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine administrative, que tous les biens litigieux ne sont pas passibles de la taxe foncière et leur valeur locative doit, dès lors, être évaluées en fonction de leur prix de revient, sans que la société ne puisse prétendre à une quelconque exonération ; que celle-ci n’est pas éligible au bénéfice du dégrèvement pour investissements nouveaux en raison de ce que l’activité d’exploitant de réseau d’autoroutes ne relève pas des opérations de fabrication, de transformation ou de transport dans les entreprises industrielles ;
Vu la décision prise sur la réclamation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) » ;
Considérant que par un jugement n° 0706176 du 30 juin 2011, le Tribunal de céans a tranché des questions identiques à celles dont le tribunal est saisi par la présente requête ; que par un arrêt n° 11LY02195 du 24 avril 2012, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce jugement en tant qu’il a rejeté, seul point en débat en appel, la demande de la SA AREA de bénéficier du dégrèvement pour investissements nouveaux au titre de l’année 2006 ; que, par suite et ces décisions étant passées en force de chose jugée, il y a lieu de statuer par voie d’ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par décision du 27 octobre 2008, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a, compte tenu des documents joints à la requête, accordé à la société des dégrèvements au titre de l’année 2006 pour un montant de 486 euros ; qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ces montants ;
Sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1469 du code général des impôts, alors en vigueur : « La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d’une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (…) ; / 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d’amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l’irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu’au 1° ; / 3° Pour les autres biens, lorsqu’ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l’objet d’un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (…) Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n’est pas passible de la taxe professionnelle ou n’a pas la disposition exclusive des biens loués » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu’aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication » ; qu’aux termes de l’ article 1495 du code précité et relatif à l’évaluation des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation » ; qu’aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance, il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation » ;
En ce qui concerne les cabines de péage
Considérant qu’en sens et pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts précité, les propriétés bâties sont des constructions, cimentées ou non, fixées au sol à perpétuelle demeure et qui doivent soit ne pas pouvoir être déplacées facilement soit, dans le cas contraire, ne pas avoir vocation à être déplacées ;
Considérant qu’alors même que les cabines de péage sont des constructions légères en polyester et de très faibles dimensions, elles sont des constructions fixées au sol et si elles peuvent être démontées et le sont dans le cadre de travaux de rénovation qui peuvent s’effectuer en usine, leur vocation n’est pas d’être déplacées compte tenu de leur implantation géographique en fonction d’un strict cahier des charges imposé par le concédant et lorsqu’elles le sont, c’est avec une logistique et des matériels importants tels, notamment, la neutralisation de plusieurs voies de la gare de péage, une grue de trente tonnes, un tracteur et un semi-remorque ; que, dès lors, les cabines de péage doivent être considérés comme des propriétés bâties ; que, par suite et en application de l’article 1469, leur valeur locative doit être calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de la taxe foncière ;
En ce qui concerne les biens d’équipement autres que les cabines de péage
Considérant qu’après en avoir admis certains, l’administration fiscale a refusé de reconnaître le caractère foncier de certains biens, en cela, et sur la commune de Metz-Tessy, ceux se rapportant aux groupes électrogènes, transformateurs, onduleurs, climatiseurs, réseau télématique, installations électriques et station météo ;
Considérant que, pour l’application des dispositions précitées de l’article 1495 du code général des impôts et du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code, les équipements ou éléments d’équipement comme concourant à caractériser la consistance d’un bâtiment s’entendent de ceux qui ne peuvent être matériellement dissociés de ce bâtiment ;
Considérant qu’alors même que le démontage des biens litigieux s’avérerait difficile et qu’ils sont fixés au sol, à un mur ou à la voûte d’un tunnel, s’ils sont incorporés aux immeubles auxquels ils sont affectés, ils le sont pour les besoins spécifiques du fonctionnement de l’ensemble autoroutier sans pour autant modifier la consistance de ces immeubles, ni en accroître leur superficie et ils n’en sont pas matériellement indissociables ;
Considérant que, dans ces conditions, leur valeur locative doit être égale à 16 % de leur prix de revient en application de l’article 1469 du code général des impôts ;
Sur le dégrèvement pour investissements nouveaux :
Considérant qu’aux termes de l’article 1647 C quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l’objet d’un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l’article 39 A » ; qu’aux termes du 1 de cet article, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif (…) » ; qu’aux termes de l’article 22 de l’annexe II au code général des impôts : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif – dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 – les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; / Matériels de manutention ; / Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ; / Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; / Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; / Machines de bureau, à l’exclusion des machines à écrire ; / Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; / Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l’exercice de la profession ; / Immeubles et matériels des entreprises hôtelières. / Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l’entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois ans » ; qu’il résulte de ses dispositions que le dégrèvement pour investissements nouveaux est réservé aux immobilisations éligibles à l’amortissement dégressif et que, pour être amortis selon ce régime, elles doivent être de la nature de celles normalement utilisées au stade de leur activité productive par les entreprises industrielles ;
Considérant qu’en application des dispositions précitées, le dégrèvement pour investissements nouveaux est réservé aux immobilisations éligibles à l’amortissement dégressif et que pour être amortis selon ce régime, elles doivent être de la nature de celles normalement utilisées au stade de la production dans les entreprises industrielles ; qu’aucun de ces matériels et équipements de sécurité et de signalisation, qui sont propres à la gestion et au fonctionnement des autoroutes, ne peut être regardé comme étant de la nature de ceux normalement utilisés dans leur activité productive par les entreprises industrielles ; que c’est dès lors à bon droit, tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative, que l’administration ne les a pas pris en compte au titre du dégrèvement pour investissements nouveaux ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA AREA est seulement fondée à soutenir que la valeur locative des cabines de péage, doit, en application de l’article 1469, être calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de la taxe foncière ; que, par suite, elle est droit de bénéficier de la réduction en procédant au titre des années 2005 et 2006 et des établissements implantés sur la commune de Metz-Tessy ; que, dans les circonstances de l’espèce, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA AREA à hauteur de 486 euros au titre de l’année 2006 ;
Article 2 : Au titre des années 2005 et 2006 et des établissements implantés sur la commune de Metz-Tessy, la SA AREA doit bénéficier d’une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle reste assujettie procédant de l’évaluation de la valeur locative des cabines de péage selon les règles fixées pour l’établissement de la taxe foncière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA) et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 3 août 2012.
Le président,
J-F X
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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