Rejet 16 avril 2015
Annulation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2015, n° 1403072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1403072 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF bm
DE BORDEAUX
N° 1403072
________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A Z
________
M. Roussel
Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________
M. Vaquero
Rapporteur public
________ Le Tribunal administratif de Bordeaux
Audience du 19 mars 2015
Lecture du 16 avril 2015 2e chambre
________
68-04
68-06-01-02
68-06-04
C+
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, et les pièces complémentaires, enregistrées le 7 août 2014, présentées pour M. A Z, demeurant XXX à Saint-Romain-la-Virvée (33240), par la SELAS Cazamajour & Urbanlaw ; M. Z demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le maire de Saint-Romain-la-Virvée a délivré à M. Y le permis d’aménager qu’il avait sollicité pour la division en 4 lots d’un terrain situé XXX à Saint-Romain-la-Virvée, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-la-Virvée une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté par M. et Mme E Y, qui concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté par M. et Mme E Y, qui demandent que M. Z soit condamné à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour la commune de Saint-Romain-la-Virvée, représentée par son maire, par Me Pagnoux, qui conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation partielle de l’arrêté attaqué, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2015, présenté par M. et Mme Y, qui portent à 10 000 euros leurs conclusions au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance du 27 janvier 2015 fixant au 26 février 2015 la date à compter de laquelle, en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués, ainsi que l’ont demandé M. et Mme X dans un mémoire enregistré le 9 décembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2015, présenté pour M. Z, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et en outre au rejet des conclusions de M. et Mme Y au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les pièces, enregistrées le 26 février 2015, présentées pour la commune de Saint-Romain-la-Virvée ;
Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 16 mars 2015, présentés par M. et Mme Y ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Romain-la-Virvée ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. Z ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour la commune de Saint Romain la Virvée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2015 :
— le rapport de M. Roussel, conseiller,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Coussy se substituant à Me Cazamajour pour M. Z ;
— et les observations de Me Pagnoux pour la commune de Saint Romain la Virvée ;
Considérant que M. Y a sollicité, le 2 décembre 2013, la délivrance d’un permis d’aménager pour la division en 4 lots d’un terrain situé XXX ; que M. Z demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le maire de cette commune a accordé à M. Y le permis d’aménager que ce dernier avait sollicité, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation » ;
Considérant que, s’agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles sont, en l’absence de dispositions contraires expresses, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ; que, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, dont sont issues les dispositions précitées, cette ordonnance est entrée en vigueur le 19 août 2013, un mois après sa publication au Journal officiel ;
Considérant dès lors que ces dispositions sont utilement invocables dans la présente instance, l’arrêté attaqué étant daté du 20 janvier 2014 ;
Considérant qu’il est constant que M. Z est propriétaire de la parcelle cadastrée XXX, laquelle jouxte le terrain d’assiette du projet en litige ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans, photographies et images de synthèse produites par les pétitionnaires, que ladite parcelle consiste en un étroit chemin partant de la route du Poyau et se terminant par une portion de terrain évasée, formant une encoche à l’intérieur du terrain d’assiette du projet en litige, sur laquelle est implanté un monument funéraire en ruines ; que les pétitionnaires soutiennent, sans être contredits sur ces points, d’une part, que les défunts qui y sont inhumés ne sont pas des membres de la famille de M. Z et, d’autre part, que la parcelle n’est pas constructible en raison de ses dimensions ; que le requérant n’habite pas sur cette parcelle cadastrée XXX ; qu’ainsi, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de propriétaire d’une parcelle jouxtant le terrain d’assiette du projet, M. Z n’établit pas que le projet en litige serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ; qu’il ne justifie donc pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; que, dès lors la requête est irrecevable et doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme Y tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (…) » ;
Considérant que ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’ordonnance
n° 2013-638 du 18 juillet 2013, qui permettent au juge d’allouer des dommages et intérêts au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme en cas de recours abusif instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme et sont dès lors, en l’absence de dispositions expresses contraires, d’application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée ;
Considérant qu’il ressort de ce qui précède que, compte tenu des caractéristiques de la parcelle de M. Z, le recours pour excès de pouvoir qu’il a formé contre le permis d’aménager en litige excède manifestement la défense des intérêts, même moraux, du requérant, et révèle en réalité une intention de paralyser une opération immobilière dont la réalisation revêt, pour des raisons financières, une certaine urgence pour M. et Mme Y ; que ces derniers établissent par les pièces qu’ils produisent que la commercialisation des terrains objet du permis d’aménager est entravée depuis le printemps 2014 en raison du recours dont le permis d’aménager fait l’objet ; que M. et Mme Y justifient de leurs difficultés financières en produisant une attestation de crédits établie par la Caisse de Crédit Mutuel de Libourne, faisant notamment apparaître trois prêts personnels souscrits depuis le 5 avril 2014 postérieurement au recours administratif contre le permis d’aménager ; que s’ils ne démontrent pas que le blocage de l’opération immobilière en litige est la seule cause de leurs difficultés financières, ils justifient néanmoins d’un lien de causalité entre le recours de M. Z et les difficultés de commercialisation de leurs terrains ainsi que de la concomitance du recours à l’emprunt pour faire face à la perte d’une ressource attendue de la vente des terrains ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par les requérants du fait du recours de M. Z, compte tenu de la date d’introduction du recours, et des frais financiers exposés par ces derniers depuis cette date, en condamnant M. Z à leur verser une somme de 4 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Romain-la-Virvée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. Z au titre des frais de procès ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la commune de Saint-Romain-la-Virvée ; que les conclusions de M. et Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas justifiées, ne peuvent qu’être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : M. Z versera à M. et Mme Y une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Romain-la-Virvée et de M. et Mme Y tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z, à M. et Mme E Y et à la commune de Saint-Romain-la-Virvée.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Pouzoulet, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Roussel, conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2015.
Le rapporteur, Le président,
R. ROUSSEL PH. POUZOULET
Le greffier,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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