Annulation 27 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 27 nov. 2008, n° 063276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 063276 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Quentin joris |
|---|
Texte intégral
063276
M Z et association syndicale autorisée du domaine de beauvallon
23 nov 08
O Massin
Monsieur le président, madame monsieur,
Par un arrêté du 30 mai 2001, le maire de grimaud a délivré à M X un permis de construire sur un terrain qui se situe au lieu dit hameau de cavillon , permis qui a été transféré depuis à la SCI Quentin joris.
L’accès au terrain d’assiette emprunte nécessairement les voies du domaine de Beauvalon, constituée en ASA.
C’est ce dont se plaint cette dernière association et M Y qui est coloti depuis plusieurs années lors de la délivrance des permis dont les terrains d’assiette se situent dans ce hameau de Cavillon, .
Cette association et M Y ont demandé au Tribunal administratif de nice l’annulation du permis ainsi délivré
Ils interjettent régulièrement appel du jugement qui les a débouté de leur demande.
Il soutiennent tt d’abord que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il considère que la voirie du domaine de Beauvallon est ouverte à la circulation publique ;
le jugement est ainsi motivé : « il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies du domaine de Beauvallon ne sont pas ouvertes à la circulation publique » .
cette motivation ressemble fort à une affirmation de principe.
il se trouve en effet que le dossier de première instance comporte des pièces de nature à établir et la non ouverture des voies privée du domaine à la circulation publique et d’autres pièces de nature à établir l’accord, fût-il tacite des colotis pour ouvrir ces voies à la circulation publique;
le tribunal aurait dû préciser la natures des pièces sur lesquelles il se fondait pour estimer qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les voies du domaine de Beauvallon ne sont pas ouvertes à la circulation publique,
nous pensons à cet égard que le jugement est insuffisamment motivé.
Vous pourrez l’annuler et procéder par la voie de l’évocation.
Ne vous proposons de passer outre les fins de non recevoir opposer par la commune
Les rqts soutiennent que seule la voirie du domaine de Beauvallon, qui est privée, non ouverte à la circulation publique, permet d’accéder au chemin de Cavillon et qu e leterrain d’assiette est enclavé sauf à disposer d’une servitude de passage sur la voie du domaine ce dont le pétionnaire ne dispsoe pas.
Il est de prinicipe qu’une voie privée peut être ouverte à la circulation publique, notion que la jp a peu à peu définie. Le point essentiel est l’accord de spropriétaires au moins tacite selon la formule retenu par CE 15 février 1989 commune de Mouvaux n). ce consentement doit résulter clairement des pièces du dossier et le propriétaire est en droit d’interdire à tout moment l’accès au public. Le maire lorsque la voie est ouverte au public y exerce ses pouvoirs de police pour y règlementer la circulation et le stationnementCE 20 février 1989 sté des tuyaux de bonna et le code de la route s’y applique. Ces éléments sont autant d’indicence démontrant le caractère ouvert à la circulation publique de la voie privée. Lorsque le propriétaire décide de poser des barrières , le maire ne peut plus faire usage de ses pouvoirs de police CE 25 juillet 1980 dame veuve buisson T p 628. la voie ne tombe dans le doamaine public que lorsqu’un acte de classement intervient CE 8 janvier 1964 ville de brive p1035.
il est constant en l’espèce que la voie de Beauvallon qui appartient aux colotis est une voie privée. La question qui se pose est de savoir si cette voie est ouverte à la circulation publique.
il existe à l’entrée du domaine des panneaux indiquant en quatre langues : « domaine privé, voie sans issue, circulation et parking interdits »,
en revanche d’autres panneaux de signalisation indiquent la direction du hameau de Cavillon où se situe le terrain d’assiette et interdisent la circulation aux véhicules de plus de 15 tonnes
enfin l’accès au domaine n’est entravé par la présence d’aucun portail ou chaîne.
Il apparaît de ces élément et surtout de ce que la direstion du hameau est indiqué à l’entrée du domaine et que le code de la route apparaît s’y appliquer que les copropriétaires du lotissement doivent être regardés comme ayant donné leur consentement tacite à la circulation publique sur la voirie de leur domaine.
Vous pourrez donc écarté le moyen tiré de ce que la voirie n’est pas ouverte à la circulation publique.
Les rqts soutiennent que le chemin de Cavillon n’est pas incorporé au domaine public de la commune de Grimaud ;
Ce moyen est inopérant dès lors que pour être constructible, selon l’article R 111-4, un terrain doit présenter un accès suffisant qu’il soit assuré par des voies publiques ou privées.
les rqts soutiennent encore ce chemin présente une largeur insuffisante pour le passages des engins d’incendie. Mais ce moyen pourra être écarté compte tenu de la largeur de la voirie et de la faible importance de la construction autorisée.
Les rts ne peuvent enfin se prévaloir des dispsotions de l’article UD3-2 du pos relative aux voix privées dès lors que le chemin de cavillon qui prolonge la voirie interne du domaine, a été classé dans le domaine public selon une délibération du 9 octobre 1960.
PCM NC
A l’annulation du jugt
Au r de la r
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