Annulation 6 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 janv. 2016, n° 1301719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1301719 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 1301719
___________
ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR
___________
M. Lacassagne
Rapporteur
___________
M. Revel
Rapporteur public
___________
Audience du 16 décembre 2015
Lecture du 6 janvier 2016
___________
cv
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers
(3e chambre)
49-04-01-01-02
49-04-01-02
71-02-04-02
C +
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2013, 17 novembre 2014 et 24 juillet 2015, l’association Comité de liaison du camping-car, représentée par Me Amson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de La Rochelle sur sa demande du 9 avril 2013 visant à la dépose de panneaux signalétiques de stationnement illégaux ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au maire de La Rochelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de faire procéder à la dépose de quatorze panneaux signalétiques de types CE24, B7a, B6a modifié et B0 implantés aux emplacements précisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle les sommes de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros en application des dispositions de l’article R. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la précédente demande n’avait pas le même objet, notamment en ce qui concerne la dépose des signalétiques de stationnement ;
— les panneaux ont été implantés sans décision administrative le prescrivant dès lors qu’ils ne représentent que les autocaravanes alors que l’arrêté du 15 mai 2007 concerne tous les véhicules d’un gabarit important ;
— le panneau CE24 du 219 rue Emile Normandin a été modifié et n’est pas utilisé conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
— les panneaux B7a du bout des allées du Mail et B0 de la rue Saint-Jean-du-Pérot ont été modifiés en méconnaissance de cette instruction ;
— les onze panneaux B6a1 ne peuvent être associés à un idéogramme autocaravane sans méconnaître le code de la route et l’arrêté du 24 novembre 1967 ;
— les autocaravanes constituent un type de véhicule automobile soumis aux mêmes règles que les autres véhicules de la même catégorie et qui ne peuvent être soumis à des interdictions de stationnement que si celui-ci trouble l’ordre public, ce qui n’est pas établi dans l’espèce ;
— l’annulation du refus implicite impliquera nécessairement la dépose des panneaux litigieux dès lors, en premier lieu, que le délai de dix ans prévu par l’article 12 de l’arrêté du 24 novembre 1967 ne s’applique qu’aux situations dans lesquelles une signalisation, initialement autorisée, est interdite, alors que dans l’espèce, la signalisation utilisée n’a jamais été autorisée et, en second lieu, aucun arrêté modificatif n’est évoqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2014 et 23 juin 2015, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Comité de liaison du camping-car une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en premier lieu, au motif que la demande formée par l’association requérante le 15 avril 2013 n’a pas pu faire naître une décision susceptible de recours dès lors qu’elle avait le même objet que celle explicitement rejetée le 26 mars 2012 à l’encontre de laquelle le délai du recours contentieux avait expiré ;
— la requête est irrecevable, en second lieu, au motif qu’elle tend à une injonction à titre principal ;
— à titre subsidiaire, les panneaux litigieux ont été implantés sur le fondement de l’arrêté du 15 mai 2007 par lequel le maire de La Rochelle a réglementé l’accès et le stationnement de certains véhicules et correspondent à cette réglementation ;
— le maire disposait, par application des articles L. 411-1, R. 411-8 et R. 411-25 du code de la route et L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, du pouvoir d’édicter des réglementations plus rigoureuses que les règles générales et de faire apposer la signalisation nécessaire à leur opposabilité, alors même que ces dispositions réglementaires nationales n’ont pas prévu la combinaison de certains panneaux de signalisation routière ;
— les panneaux litigieux sont conformes aux principes de concentration et de lisibilité prévus par la réglementation nationale et appliquent les préconisations de l’article 55 de la quatrième partie et de l’article 82-1 de la cinquième partie de l’instruction ministérielle ;
— le maire pouvait, en application des articles L. 2213-2 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, réglementer l’accès et le stationnement des véhicules de fort gabarit en raison de l’étroitesse des parkings et voies publiques ou de l’existence en centre-ville de sites classés ou inscrits ou de protection des perspectives sur les monuments classés ou sites remarquables, et alors que le périmètre de l’interdiction de stationnement est limité et que la commune a aménagé plus de 200 places de stationnement pour les autocaravanes ;
— s’agissant de la demande d’injonction, l’article 12 de l’arrêté du 24 novembre 1967 institue un délai transitoire de dix ans pour la mise en conformité des signalisations routières à compter de la dernière modification de la réglementation ;
— il ne peut, en toute hypothèse, être fait droit à la demande d’injonction dès lors que l’arrêté du 15 mai 2007 n’a pas été remis en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 24 novembre 1967 ;
— l’arrêté du 7 juin 1977 approuvant l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
— et les observations de Me Amson, représentant le Comité de liaison du camping-car, et de Me Brossier, représentant la commune de La Rochelle.
Considérant que, par un courrier reçu le 15 avril 2013, le Comité de liaison du camping-car a saisi le maire de La Rochelle (Charente-Maritime) d’un recours gracieux tendant à la dépose de certains panneaux de signalisation routière qu’il estimait non conformes aux règles applicables ; qu’il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le maire sur ce recours ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Rochelle :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la requête tendent, à titre principal, à l’annulation de la décision implicite de rejet précitée ; que, par suite, et alors même que la demande adressée au maire de La Rochelle tendait à la réalisation d’un acte d’exécution d’une mesure de police, la commune n’est pas fondée à prétendre que les conclusions de la requête sont irrecevables au motif qu’elles tendent à une injonction à titre principal ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 9 février 2012 par la commune, le Comité de liaison du camping-car a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours tendant à l’abrogation de l’article 3 de l’arrêté du 15 mai 2007 par lequel le maire de La Rochelle a réglementé la circulation et le stationnement de certains véhicules dans l’agglomération ; que, si ce recours mentionnait également l’implantation sur deux sites de panneaux de signalisation irréguliers, il n’a pas pu faire naître, dans les termes dans lesquels il était rédigé, une décision implicite de rejet ; que, par suite, le rejet implicite du nouveau recours gracieux formé le 15 avril 2013, qui tendait à la modification de quinze panneaux, précisément localisés, de signalisation de la réglementation de la circulation et du stationnement, n’a pas un caractère confirmatif du précédent refus ; que, dès lors, la commune de La Rochelle n’est pas fondée à prétendre que les conclusions dirigées contre cette décision implicite sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
En ce qui concerne la signalisation des zones de stationnement réglementé :
Considérant, d’une part, que le litige porte sur les modalités de signalisation sur place des interdictions de stationnement instituées par l’arrêté précité du 15 mai 2007 ; qu’il résulte de l’article 1er de cet arrêté que ces interdictions visent les « véhicules dont le gabarit dépasse 2 m en hauteur et/ou 5 m en longueur » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 411-25 du code de la route : « Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté conjoint (…) les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l’autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers. / Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l’arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, pris pour l’application ce des dispositions : « (…) La nature des signaux, leurs conditions d’implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l’établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur. » ; qu’aux termes de l’article 11 du même arrêté : « L’emploi de signaux d’autres types ou modèle que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit. » ;
Considérant, enfin, qu’il résulte du C de l’article 55 de l’instruction interministérielle prévue à l’article 1er précité de l’arrêté du 24 novembre 1967 que la signalisation d’une zone de stationnement réglementé est réalisée normalement au moyen d’un panneau B6 complété par un ou plusieurs panonceaux complémentaires de type M6 ; qu’aucun de ces panonceaux ne comporte un idéogramme représentant une autocaravane ; qu’en revanche, ce panneau B6 peut être accompagné d’un panonceau M6f comportant la mention « Interdit » suivie des précisions concernant l’interdiction, notamment la catégorie de véhicules concernée ; qu’il résulte également de ces dispositions que, lorsque la signalisation du stationnement réglementé ne peut être réalisée au moyen des dispositifs qui précèdent, elle peut l’être au moyen d’un panneau B6 complété par un panonceau complémentaire de type M4 approprié à la catégorie de véhicules auxquels s’applique la réglementation ; que, parmi ceux-ci, figurent les panonceaux M4q et M4v relatifs aux restrictions de longueur et de hauteur des véhicules ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de La Rochelle a fait procéder à la signalisation de l’interdiction de stationnement pour les véhicules mentionnés au point 4 au niveau du parking de l’Esplanade, du parking du Port des Minimes et à l’angle de l’avenue du Lazadet et de la rue Lucile par des panneaux B6a1 ou B6b1 complétés par des panonceaux comportant un idéogramme représentant une autocaravane ; que ces panonceaux ne figurent pas parmi ceux pouvant seuls, aux termes des dispositions précitées, être adjoints aux panneaux B6 ; que, si la commune de La Rochelle fait valoir, d’une part, que l’instruction interministérielle précitée prévoit des panonceaux de type ID30 représentant l’idéogramme d’une autocaravane, il résulte de l’article 5-10 de l’arrêté du 24 novembre 1967 comme de l’article 82-1 de cette instruction interministérielle que ces panonceaux n’ont vocation qu’à être placés devant une « indication de destination » pour en faciliter la lecture ; qu’ils ne peuvent, dès lors, être utilisés pour préciser une interdiction de stationnement ; que, si la commune fait valoir, d’autre part, que l’article 4 de l’instruction interministérielle, relatif aux principes de base de la signalisation, précise que l’efficacité et l’utilité de la signalisation implique le respect, notamment, des principes de concentration et de lisibilité, aucune disposition de cet article n’autorise à déroger à l’article 11 précité de l’arrêté du 24 novembre 1967 et aux règles de combinaison des panneaux et panonceaux résultant de cet arrêté et de l’instruction interministérielle ;
Considérant, en toute hypothèse, que les panonceaux installés, qui représentent un idéogramme d’autocaravane, ne correspondent pas à la catégorie des « véhicules dont le gabarit dépasse 2 m en hauteur et/ou 5 m en longueur » visés par l’article 1er de l’arrêté du 15 mai 2007 ;
En ce qui concerne la signalisation des interdictions d’accès :
Considérant qu’il résulte du A de l’article 4 de l’arrêté du 24 novembre 1967 et des articles 56 et suivants de l’instruction interministérielle que les panneaux d’interdiction d’accès sont référencés sous les numéros B7 à B13 ; que les panneaux B9i, B10a et B11 sont respectivement destinés à signaler des accès interdits aux véhicules tractant une caravane, aux véhicules dont la longueur ou la largeur excède le nombre indiqué ; que le panneau B19 est destiné à signaler les interdictions dont la nature est indiquée par une mention sur le panneau ; qu’en revanche, aucun panneau ne prévoit la signalisation d’une interdiction d’accès aux autocaravanes au moyen d’un idéogramme ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de La Rochelle a fait installer au bout des allées du Mail et à l’entrée de la rue Saint-Jean-du-Pérot des panneaux circulaires blancs avec une bordure rouge comportant l’idéogramme d’une autocaravane, seul ou combiné avec un autre idéogramme ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que cette représentation n’est pas autorisée par les dispositions réglementaires ; qu’en toute hypothèse, comme indiqué au point 8, elle ne correspond pas à la catégorie des véhicules visés par l’arrêté du 15 mai 2007 ;
En ce qui concerne la signalisation de l’accès à une zone réglementée :
Considérant qu’au droit du XXX, le maire de La Rochelle a fait implanter, avec le panneau marquant l’entrée dans l’agglomération, un panneau mentionnant l’interdiction de d’accès à l’agglomération des véhicules de transport de marchandises, sauf desserte, et l’application du stationnement alterné ; que ce panneau comporte également la mention « Accès réglementé » surmontée d’un panneau carré blanc avec une bordure bleue comportant l’idéogramme d’une autocaravane ;
Considérant, d’une part, que ce dernier panneau est inspiré des panneaux d’indication de type CE dont l’article 5 de l’arrêté du 24 novembre 1967 et l’article 76 de l’instruction interministérielle prévoient l’usage afin de « porter à la connaissance des usagers de la route la proximité ou la présence de services ou d’installations rares ou isolés, susceptibles de leur être utiles » ; qu’ainsi, il ne peut régulièrement être utilisé afin d’informer les usagers de l’existence d’une réglementation particulière applicable aux autocaravanes ;
Considérant, d’autre part et en toute hypothèse, qu’il ressort des propres écritures contentieuses de la commune de La Rochelle que cette signalisation est fondée sur l’arrêté du 15 mai 2007 ; que, comme indiqué au point 8, elle ne correspond pas à la catégorie des véhicules visés par cet arrêté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’alors même que le Comité de liaison du camping-car n’établit pas que la réglementation de l’accès et du stationnement fixée par l’arrêté du 15 mai 2007 est disproportionnée au regard des contraintes de la circulation dans le centre historique de l’agglomération, la signalétique mise en place aux emplacements précités n’est pas conforme aux dispositions réglementaires applicables ; que, par suite, le maire de La Rochelle ne pouvait implicitement refuser de modifier cette signalétique ; que, dès lors, le Comité de liaison du camping-car est fondé à demander l’annulation du refus implicite opposé à sa demande du 15 avril 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Considérant que le présent jugement implique nécessairement que le maire de La Rochelle fasse modifier la signalisation installée, en application de son arrêté du 15 mai 2007, d’une part, au niveau du parking de l’Esplanade (deux panneaux), du parking du Port des Minimes (huit panneaux) et à l’angle de l’avenue du Lazadet et de la rue Lucile (un panneau), d’autre part, au bout des allées du Mail et à l’entrée de la rue Saint-Jean-du-Pérot et, enfin, au droit du XXX ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 24 novembre 1967 : « Les dispositions du présent arrêté ou des arrêtés modificatifs ultérieurs seront appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux, feux ou marquages actuellement en place. / Les signaux, feux ou marquages dont l’implantation nouvelle n’est plus autorisée peuvent, sauf indication contraire, rester en place pendant une période n’excédant pas dix ans, à compter de la date de la parution de l’arrêté modificatif correspondant. » ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les méconnaissances de la réglementation relative à la signalisation routière résultent d’une évolution de celle-ci ; que, par suite, la commune de La Rochelle n’est pas fondée à prétendre qu’elle peut bénéficier du délai prévu par ces dispositions ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de La Rochelle de faire procéder à la modification de la signalisation implantée aux emplacements mentionnés ci-dessus dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Comité de liaison du camping-car, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la commune de La Rochelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à l’association requérante d’une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser les frais exposés par l’association requérante au titre de l’article 1635 bis Q du code général des impôts à sa charge ou de les partager entre les parties ; que, par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Rochelle le versement au Comité de liaison du camping-car d’une somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de La Rochelle a refusé de faire droit à la demande de dépose des panneaux de signalisation routière du Comité de liaison du camping-car est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de La Rochelle de faire déposer les panneaux de signalisation mentionnés dans les motifs ci-dessus dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de La Rochelle versera au Comité de liaison du camping-car les sommes de 1 200 euros et 35 euros au titre respectivement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Comité de liaison du camping-car est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de La Rochelle tendant à la mise à la charge du Comité de liaison du camping-car d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de liaison du camping-car et à la commune de La Rochelle.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Lacassagne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 janvier 2016.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
D. Lacassagne
D. Artus
Le greffier,
Signé
N. Collet
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N. Collet
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