Rejet 20 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2018, n° 1604784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1604784 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1604784 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE ENTRE CHIENS ET LOUPS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
(5ème chambre) Mme Viviane Y Rapporteur public
___________
Audience du 6 novembre 2018 Lecture du 20 novembre 2018 _________ 14-05-02-02-01 49-04-03-01-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2016 et le 12 septembre 2017, la société entre chiens et loups, représentée par Me Mollion, demande au tribunal :
- de condamner la commune d’Autrans-Méaudre à lui verser la somme de 25 744,50 euros en réparation des préjudices subis ;
- de mettre à la charge de la commune d’Autrans-Méaudre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société entre chiens et loups soutient que :
- l’arrêté du 5 février 2016 est entaché de l’incompétence de son auteur ; il méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie, les règles de libre concurrence et le principe d’égalité ; il n’est pas fondé sur un motif d’ordre public
- la décision du 12 février 2016 est contraire au principe d’égalité ; elle est constitutive d’un abus de position dominante ; elle est contraire à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- la responsabilité de la commune se trouve engagée par l’illégalité de ces décisions ; elle se trouve également engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- ses préjudices sont évalués comme suit :
- 8 179 euros de manque à gagner ;
- 9 565 euros de charges non absorbées par le chiffre d’affaires ;
- 5 000 euros au titre de la perte de clientèle ;
- 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2017 et le 2 août 2018, la commune d’Autrans-Méaudre-en-Vercors, représentée par Me Raynaud, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de la société entre chiens et loups à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Autrans-Méaudre-en-Vercors fait valoir que les prétentions de la requérante ne sont pas fondées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y,
- et les observations de Me Mollion, représentant la société Entre chiens et loups, et de Me Raynaud, représentant la commune nouvelle d’Autrans-Méaudre-en-Vercors.
Considérant ce qui suit :
1. L’arrêté de police du maire de la commune d’Autrans du 24 novembre 2014 interdit formellement les activités étrangères au ski de fond sur les pistes de fond au cours de la saison hivernale. L’arrêté du 18 février 2014 limite l’exercice des activités de chien de traineau au parcours balisé entre le hameau des Tranchants et le hameau de Payenat. Au cours de la saison hivernale 2015/2016, les conditions d’enneigement défavorables ont interrompu les activités de chien de traineau. Par arrêté du 5 février 2016, le maire de la commune a autorisé l’un des mushers exerçant son activité sur le territoire de la commune, Mme B X, à faire usage d’une partie des pistes de ski de fond, sur un circuit allant de la combe des Mortes jusqu’aux Civières puis sur la piste verte « l’écureuil », chaque jour de 18 heures à 20 heures jusqu’au retour de conditions d’enneigement suffisantes sur la piste réservée aux chiens de traineau. La société « Entre chiens et loups », concurrente directe, a, de manière informelle, sollicité la même autorisation qui lui a été refusée par le maire par le biais d’un message écrit sur téléphone. La société requérante sollicite la condamnation de la commune nouvelle d’Autrans-Méaudre-en-Vercors, anciennement dénommée commune d’Autrans, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité de la commune d’Autrans :
En ce qui concerne la nature juridique de l’arrêté 5 février 2016 et de la décision de refus d’autorisation révélée :
2. Tant l’arrêté du 5 février 2016, autorisant Mme X à faire usage, pour les besoins de son activité commerciale de chien de traineau, d’un itinéraire empruntant les pistes de ski de fond, que la décision du maire refusant à la société requérante une autorisation similaire, révélée par le message téléphonique du 12 février 2016 dont ni l’authenticité ni la provenance ne sont contestées, s’analysent comme des décisions de police administrative encadrant l’exercice de l’activité de chien de traineaux.
3. Dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Si l’exercice du pouvoir de police n’a pas légalement par lui-même pour objet de créer une position dominante sur un marché pertinent, il peut néanmoins avoir un tel effet en favorisant un ou plusieurs acteurs économiques. Toutefois la création d’une position dominante par l’effet d’une mesure de police n’est incompatible avec le respect des dispositions relatives à la concurrence que si cette réglementation conduit nécessairement à l’exploitation de la position dominante de manière abusive. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de veiller à ce que les mesures prises par lui ne portent aux règles de concurrence que les atteintes justifiées au regard des objectifs de protection de l’ordre public.
En ce qui concerne l’abus de position dominante :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante et la société appartenant à Mme X exercent toutes deux une activité de chien de traineau proposée sur les territoires des communes d’Autrans et Méaudre, devenues commune nouvelle d’Autrans- Méaudre-en-Vercors. Contrairement à ce qu’affirme la commune, cette activité ne se pratiquait pas sur deux secteurs bien distincts géographiquement. En effet, compte tenu de la configuration même des deux sites d’Autrans et Méaudre, qui se situent tout deux dans une vallée étroite et relativement isolée du Vercors qui drainent une clientèle touristique ou locale unique, et des multiples attestations et rapports d’incidents entre ces protagonistes fournis par la commune elle-même, ces deux sociétés exercent leur activité dans les mêmes secteurs géographiques. En outre, s’il est vrai que lorsque les conditions climatiques le permettent, les deux sociétés en question exercent leurs activités sur des horaires partiellement décalés, il en va différemment en période de faible enneigement où les randonnées en chien de traineau ne sont possibles que si quelques pistes de ski de fond leur sont ouvertes, par dérogation à l’arrêté mentionné ci-dessus du 24 novembre 2014. Au surplus, à supposer même que les activités annexes des sociétés (cani-rando…) ne soient pas strictement comparables, leur activité principale est la randonnée en traineau tracté par des chiens qui, en période de faible enneigement, ne peut s’exercer que sur le même marché pertinent clairement identifié.
5. En deuxième lieu, le maire de la commune, en autorisant Mme X à accéder à une partie des pistes de ski de fond du fait de leur enneigement alors que les pistes normalement
dévolues à l’activité des chiens de traineau n’étaient pas enneigées, a permis l’accès pour les besoins de l’activité commerciale de l’intéressée, à des infrastructures essentielles, sans lesquelles l’activité en question était impossible.
6. En troisième lieu, alors que l’activité de chien de traineau nécessite des pistes damées et que la pratique de cette activité était interdite sur l’ensemble des autres pistes de fond de la station, l’accès autorisé à cette infrastructure essentielle, que représente le circuit de
7 kilomètres allant de la combe des Mortes jusqu’aux Civières puis sur la piste verte « l’écureuil », ne pouvait être substitué par l’accès, accordé à la société requérante par arrêté du 18 février 2016, aux parcelles B 403 et B 405 sur le domaine de ski alpin qui ne présentent un cheminement que de quelques centaines de mètres et dont il n’est pas utilement contredit qu’elle ne permettait aucunement la mise en œuvre de l’activité de la société requérante dans des conditions similaires à celle de sa concurrente. La publicité de l’activité de Mme X sur le site de la commune d’Autrans faisait d’ailleurs état de cette possibilité d’organiser des excursions indépendamment des conditions d’enneigement, alors que celle de la société « Entre chiens et loups » mentionnait expressément que les conditions d’enneigement étaient susceptibles de compromettre le programme de ses activités.
7. En quatrième lieu, l’autorisation exclusive délivrée à Mme X, seule autorisée à emprunter une piste de ski de fond, alors que, ainsi qu’il a été rappelé, l’accès à cette piste a été refusé à la société « Entre chiens et loups », lui a conféré un droit exclusif la plaçant en situation d’abus de position dominante.
8. Il résulte de ce qui précède que les décisions du maire de la commune ont eu pour effet direct de créer une situation d’abus de position dominante, indépendante de l’intention de la société concurrente, en méconnaissance de l’article L. 420-2 du code de commerce. Par conséquent, en rendant possible cette situation, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, en vue d’assurer la réparation intégrale d’un préjudice commercial, il incombe aux juges d’accorder une indemnité correspondant aux pertes de recettes subies par la société, diminuées des charges qu’elle n’a pas eu à exposer et augmentées, le cas échéant, des charges supplémentaires provoquées par l’interruption de son activité. L’octroi d’une indemnité ainsi déterminée assure la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de couvrir les charges fixes par des recettes d’exploitation et, le cas échéant, du préjudice résultant d’une perte de bénéfice.
10. La société requérante évalue son préjudice lié aux pertes de recettes ainsi que le préjudice lié à l’impossibilité de couvrir les charges fixes par ces recettes d’exploitation à la somme totale de 17 744,50 euros, au titre de la période au cours de laquelle sa concurrente a pu faire usage du droit exclusif qui lui avait été octroyé. Comme il a été dit ci-dessus, l’autorisation accordée à Mme X d’emprunter les pistes de fond était limitée à deux heures par jour. Ainsi, une partie des préjudices d’exploitation de la société « Entre chiens et loups » est en lien avec le faible enneigement au cours de la saison hivernale et ne présente par suite pas de lien direct et certain avec la faute de la commune. La faute de la commune n’a, dès lors, pu impacter qu’une part de l’activité de la société requérante à compter du 12 février 2016. Par ailleurs les gains dont a été privée la société requérante ne représentent qu’une part de ce que les deux sociétés concurrentes pouvaient escompter retirer de cette activité, dans la mesure où,
à supposer que la société requérante ait bénéficié d’un accès équivalent à celui de Mme X aux pistes de ski de fond, cette hypothèse ne pouvait avoir pour conséquence de multiplier par deux la clientèle intéressée par les randonnées en question. Par conséquent, il sera fait une juste évaluation du préjudice d’exploitation de la société requérante, en lien direct et certain avec la faute de la commune, en lui allouant une somme de 3 000 euros.
11. En deuxième lieu, la perte de clientèle et de notoriété au profit de la société concurrente dirigée par Mme X est en lien direct et certain avec l’illégalité commise par le maire de la commune d’Autrans, telle que rappelée au point 8. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui doit être regardé comme limité à la saison hivernale à compter de février 2016, en allouant à la société requérante une somme de 1 000 euros.
12. En troisième lieu, en revanche, le préjudice moral de la société requérante, tenant au fait de ne pas avoir pu faire courir ses chiens, n’est pas en lien direct et certain avec l’illégalité commise par le maire dans la mesure où rien ne l’empêchait de sortir ses chiens en dehors de toute activité commerciale. Ce préjudice doit par suite être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune nouvelle d’Autrans-Méaudre-en-Vercors à payer à la société « Entre chiens et loups » une indemnité de 4 000 euros.
Sur les frais de procès :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune nouvelle d’Autrans-Méaudre- en-Vercors doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Autrans-Méaudre-en-Vercors une somme de 1 200 euros à verser à la société « Entre chiens et loups » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune nouvelle d’Autrans-Méaudre-en-Vercors est condamnée à verser à la société « Entre chiens et loups » une indemnité de 4 000 euros.
Article 2 : La commune nouvelle d’Autrans-Méaudre-en-Vercors versera à la société « Entre chiens et loups » une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société « Entre chiens et loups » et à la commune nouvelle d’Autrans-Méaudre-en-Vercors.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, Mmes X et Z, assesseurs.
Lu en audience publique le 20 novembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
J. X D. Besle
Le greffier,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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