Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 25 avr. 2025, n° 23/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), SARL CARDO ARCHITECTURES |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00673 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEYN
MINUTE N° 25/75
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
née le 05 Mai 1959 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me MICHEL, avocat du même barreau
DEFENDEURS
Grosse délivrée
le : 25 avril 2025
à
Me Marianne DESBIENS
Me Olivier MEFFRE
Me Thibault POMARES
Monsieur [W] [V]
né le 02 Décembre 1953 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SARL CARDO ARCHITECTURES, Société à responsabilité limitée au capital de
5 000,00 € immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° B 803 025 451, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est Société d’assurance mutuelle à cotisations variables [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Anais MEFFRE, avocat du même barreau et Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Société PANZOLATO, Société immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 326 602 950, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats Floriane BERNARD et lors du prononcé Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 décembre 2024
Débats tenus à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 avril 2025 prorogé au 25 avril 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [M] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Le 03 décembre 2014, Monsieur [C] a obtenu un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d’un bâtiment à usage d’habitation sis [Adresse 10] à [Localité 7].
Le 08 juin 2017 Monsieur [C] [W] a obtenu un permis de construire modificatif pour l’agrandissement du garage et le réaménagement des terrasses, le déplacement de l’implantation de la piscine et de la terrasse couverte et de la suppression d’une ouverture en façade Est.
Le 26 mars 2018 Monsieur [C] [W] a bénéficié un permis de construire modificatif portant sur la réalisation d’un local technique, la diminution de la surface du bassin et la végétalisation de la terrasse
Madame [G] [M] explique avoir constaté en 2018 l’apparition d’une humidité récurrente dans sa maison. Elle ajoute que sa propriété n’a jamais fait l’objet de sinistre avant la réalisation de ces travaux. Elle considère que ces désagréments résultent de travaux réalisées entre 2014 et 2018 par Monsieur [C] [W].
le 19 avril 2019 Madame [G] [M] à assigné Monsieur [C] [W] devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de TARASCON
Par ordonnance de référé du 06 juin 2019 un expert judiciaire est désigné.
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 07 avril 2023 Madame [G] [M] a assigné Monsieur [L] [W] devant le tribunal judiciaire de TARASCON.
Par exploit des 6 et 7 décembre 2023 Monsieur [L] [W] dénonçait l’assignation de Madame [G] [M] et assignait la SARL CARDO ARCHITECTURE, LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société PANZOLATO avec demande de jonction à la présente procédure.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2024 la procédure à l’initiative de Madame [G] [M] et la procédure résultant de la dénonciation d’assignation de Monsieur [L] [W] étaient jointes.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, Madame [G] [M] demandait :
A titre principal
De déclarer responsable Monsieur [L] [W] des préjudices souffertsDe Condamner Monsieur [C] [W] à réparer l’entier préjudice :120 000 euros au titre de la moins value foncière de l’immeuble vendu le 06 août 2020 au prix de 260 000 euros au lieu de 380 000 euros24 000 euros au titre de la perte de la valeur locative saisonnière sur une période de 24 mois9000 euros au titre de la perte de la valeur locative hors saison sur le reste de l’année ou l’impossibilité d’utilisation de cette maison à titre personnel 10 000 euros au titre du préjudice moral, perte et tracasDe condamner Monsieur [C] [W] à la somme de 15000 euros au titre de l’ensemble des frais irrépétibles depuis 2008, outre les dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertiseSubsidiairement
De condamner solidairement la partie qui succombe à réparer l’entier préjudice de Madame [G] conformément aux demandes susviséesde condamner les cités aux dépens
Elle faisait valoir que la responsabilité de monsieur [C] [W] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle indique que Monsieur [C] a commis une faute dans la réalisation des travaux sur son terrain par la modification des fondations, de la structure même du foncier et la modification de la végétalisation.
Elle affirme qu’il en résulte pour elle un préjudice du fait de désagréments d’infiltrations d’eau dans sa propriété ce qui a modifié la valeur foncière de son bien. Ces éléments ont conduit à une moins value lors de la vente de ce dernier Elle évoque un trouble de jouissance dans le cadre de la mise en location de son bien et un trouble de jouissance à titre personnel. Elle affirme en outre que cela lui a causé un préjudice moral du fait des sinistres qui ont affecté un bien issu d’un héritage familial et l’ayant poussé à la vendre.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [C] [W] demandait :
de limiter les indemnités susceptibles à Madame [G] du fait des désordres à la somme de 24 000 euros
de réduire l’indemnité réclamée au titre de jouissance à de plus juste proportionsde la débouter du surplus des demandesdans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de Monsieur [C] condamner in solidum la société CARDO ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que la société PANZOLATO à le relever et garantir intégralement afin qu’il se relève indemne de la présente procédurede condamner in solidum la société CARDO ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que la société PANZOLATO à payer à Monsieur [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétiblesde condamner in solidum la société CARDO ARCHITECTURE et son assureur la MAF ains que la société PANZOLATO, aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Marianne DESBIENS, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu,
Il faisait valoir sous le visa de l’article 1240 du code civil que Madame [G] [M] ne justifiait pas de la perte de valeur vénale de son bien dans les proportions indiquées tenant compte des travaux de mise aux normes à prévoir et qui sont étrangers aux désagréments d’infiltration d’eau.
Il affirme par ailleurs qu’il ne saurait y avoir un trouble de jouissance dans la mesure où il ne serait pas justifié d’une quelconque location du bien ni de son occupation par elle-même. Il indique par ailleurs qu’il existait déjà un projet de vente du bien et qu’à ce titre il ne saurait y avoir de préjudice moral tel qu’indiqué.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil Monsieur [C] [W] indique que la société CARDO ARCHITECTURE est bien intervenue en qualité de maitrise d’œuvre dans les travaux diligentés. Il soutient alors qu’en dépit de l’absence de contrat entre la société CARDO ARHCITECTURE et lui-même, c’est bien cette dernière qui a assuré la conception des ouvrages et le suivi de chantier la sélection des entreprises intervenantes. Il affirme ainsi qu’en qualité de maitre d’ouvrage profane il n’est pas intervenu dans la conduite des travaux. En outre, la société CARDO ARCHITECTURE a failli à ses obligations de conseil tenant à la réalisation d’un référé préventif à ‘effet de constater l’état des avoisinants et de préconiser de traiter le mur de cette dernière en l’état des travaux envisagés pour éviter les désordres,
Il affirme que la MAF ne justifie pas d’une quelconque limitation de garantie tant dans son principe que son montant.
Enfin, il affirme que la société PANZOLATO a failli à ses obligations en attirant pas l’attention sur la nécessité de traiter le mur de la maison de Madame [G] et ne réalisant pas un drain dans conforme aux règles de l’art.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société CARDO ARCHITECTURE et la MAF demandaient :
De déclarer recevable et bien fondées les présentes écritures
A titre principale :
de juger que la SARL CARDO ARCHITECTURE ne peut engager sa responsabilité tant sur le volet de la garantie décennale que sur le volet contractuelde juger qu’aucune prétendue faute de l’architecte n’est démontrée, ni le lien de causalité directe ni les prétendus préjudicesjuger que la solidarité ne se présume pasjuger que la Mutuelle des Architectes Français ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance qui a été souscrit par la SARL CARDO ARCHITECTURESJuger que la Mutuelle des Architectes Français bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable ans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement contractuelJuger que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer une limitation de garantie à hauteur de 77%En conséquence :
Débouter tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL CARDO ARCHITECTURES et de la MAF
A titre subsidiaire
Condamner solidairement à les relever et garantir intégralement en principal et accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité contractuelle par Monsieur [W] [C] et sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle par la société PANZOLATOEcarter l’exécution provisoireEnfin,
Condamner Monsieur [W] [C] à payer aux concluantes la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDe condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maitre Olivier MEFFER lequel affirme y avoir pourvu
Ils font valoir que les éléments évoqués ne relèvent pas de la garantie décennale et qu’il ne saurait être recherché une quelconque responsabilité sur ce point. Ils affirment en outre en citant le rapport d’expertise qu’il n’existait pas de mission de conception générale des ouvrages ni de mission de suivi de l’exécution de travaux. La conception technique relèverait quant à elle de la mission de l’entrepreneur spécialisé ou du bureau d’études techniques. A ce titre, ils indiquent qu’aucune responsabilité contractuelle ne saurait être établie. En outre, ils affirment que le maitre d’ouvrage s’est immiscé dans la conduite des travaux et que ce dernier, notoirement compétent ou promoteur institutionnel ne pouvait pas ignorer la portée de ses choix en terme de construction.
Par ailleurs, la MAF indique que la franchise d’assurance est opposable aux tiers et qu’elle entend ainsi limiter sa garantie à hauteur de 77%
Plus encore, les concluants affirment que l’ensemble des sociétés intervenantes en qualité de sachant ont l’obligation de signaler à l’architecte et au maitre de l’ouvrage les fautes de conception et éléments techniques lors de la réalisation des travaux. A ce titre, ils demandent ce que Monsieur [W] [C] et la société PANZOLATO relèvent et garantissent en principal accessoire intérêt et frais leur condamnation.
Enfin, ils demandent de réduire à de plus juste proportions le montant des préjudices subis et de débouter la partie demanderesse de ses demandes concernant le préjudice moral.
La société PANZOLATO n’avait pas constitué avocat et n’était ni présente ni représentée.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2024, la clôture était fixée le jour même et fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 Janvier 2025.
Le délibéré était fixé au 08 avril 2025 et a été prorogé au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur la garantie décennale
La société CARDO ARCHITECTURE fait valoir que les conditions pour engager sa responsabilité au titre la garantie décennale ne sont pas réunies.
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée en ce sens.
En conséquence, ce moyen ne sera pas examiné.
II – Sur la demande principale en responsabilité de Monsieur [C] [W]
A ) sur la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il convient d’établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Madame [G] fait valoir que Monsieur [C] est responsable au titre de ce fondement et qu’il doit en conséquence indemniser le préjudice subi.
Madame [G] allègue un dommage par l’existence d’une infiltration d’eau dans son bien immobilier. Cette infiltration d’eau résulte des pièces communiquées et de l’expertise judiciaire diligentée.
Cette infiltration caractérise nécessairement un dommage dans la mesure où elle nécessite des travaux de réfection d’étanchéité et de reprise esthétique des éléments touchés.
En l’état, l’existence du dommage résultant d’une infiltration d’eau dans le bien immobilier de Madame [G] n’est pas discutée.
Madame [G] fait sienne les conclusions de l’expert sur les manquements dans la réalisation des travaux sur le chantier de Monsieur [C] pour caractériser la faute de ce dernier. L’expert judiciaire dans son rapport du 13 mars 2023 conclu que les causes du sinistre sont :
— des « modifications du terrain pour le projet (…) de Monsieur [C] » dont la suppression d’une terrasse avoir toiture qui protégeait une partie du mur des infiltrations, une modification des remblais et une modification de l’implantation des fondations qui modifie le trajet de circulation existant des eaux ont une incidence sur le sinistre »,
— l’absence de certaines prestations réalisées dans les règles de l’art comme une étanchéité sur le mur enterré, l’absence de dispositif de drainage vertical et en pied de mur avec évacuation et l’absence de récupéré des eaux d’infiltration en aval du mur coté intérieur, ainsi que de l’augmentation du ruissèlement et la convergence de ces eaux vers le terrain de Madame [G] en raison des surfaces imperméabilisées.
Madame [G] réaffirme la possibilité d’un détournement du lit naturel d’un cours d’eau souterrain. Toutefois, il convient d’écarter ce motif dans la mesure où l’expert judiciaire évoque cet événement comme une possibilité sans pouvoir garantir sa certitude.
Monsieur [C] ne conteste par la réalité de ces éléments.
En conséquence, du fait de l’absence des éléments constatés par l’expert qui auraient du être réalisés pour la mise en œuvre des travaux projetés par Monsieur [C], il y a lieu de considérer qu’une faute a été commise par ce dernier.
Enfin, Madame [G] fait valoir qu’il existe un lien de causalité entre la faute et son dommage dans la mesure où elle évoque que ce dernier est survenu de manière concomitante aux travaux réalisés. Elle souligne l’absence d’existence de sinistre sur la période antérieure. En outre l’expert judiciaire conclu à un lien de causalité entre les désordres et les manquements qu’il caractérise.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En conséquence, force est de constater que la responsabilité de Monsieur [C] est engagée au titre de l’article 1240 du code civil
III – Sur la demande reconventionnelle d’être relevé et garantie de Monsieur [C] par la société CARDO ARCHITECTURE et la société PANZOLATO
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
A ) Sur la société CARDO ARCHITECTURE
Monsieur [C] affirme que la société CARDO ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maitrise d’œuvre dans le cadre de son projet et ce même en l’absence de contrat écrit en ce sens. Il fait valoir l’existence d’échanges entre la dite société et différents prestataires sans l’intervention du maitre d’ouvrage, que certains prestataires sélectionnés ne connaissaient pas le nom du maitre d’ouvrage, que l’organisme délivrant l’attestation RT 2012 ne connaissait pas le nom du maitre d’ouvrage, qu’un suivi de chantier a été réalisé par la société CARDO ARCHITECTURE du fait avec des réunions de chantier, qu’elle a été destinataire du décompte général définitif de la société GW ETANCHEITE pour validation et paiement, qu’elle a établi un compte rendu de chantier.
La société CARDO ARCHITECTURE conteste cette analyse et affirme s’être vue confier une mission limitée sans aucune mission de direction des travaux. Elle explique que l’expert avait initialement conclu à l’absence d’imputabilité des désordres à cett société avant de reteni une implication partielle de celle-ci en retenant notamment une mission partielle confiée à l’entreprise. Elle précise en outre que dans le cadre d’un autre litige impliquant les mêmes parties l’expertise diligentée ne retenait pas l’implication de la société CARDO ARCHITECTURE.
En outre, cette société affirmait que les désordres relèvent du champ d’analyse d’un bureau d’étude technique qui ne relève pas des missions de l’architecte.
Enfin, il affirmait que l’immixtion de Monsieur [C] ayant modifié à plusieurs reprises le permis de construire, alors qu’il est notoirement compétent ou promoteur institutionnel venait exclure la responsabilité de l’architecte.
En l’espèce, il apparait que la société CAROD ARCHITECTURE avait une mission contractuellement limitée telle qu’il ressort des pièces communiquées et des conclusions de l’expert.
Toutefois, outre cette mission initiale il apparait que la conduite des travaux a été réalisée par la société CARDO ARCHITECTURE dès lors que les échanges produits permettent de considérer qu’elle a sélectionnée seule différentes prestataires aux fins de réaliser les missions dans le cadre du projet immobilier confié. Il apparait en outre qu’en dépit des différentes modifications du permis de construire éventuellement sollicitées par le maitre d’ouvrage la société CARDO ARCHITECTURE a continué d’intervenir sur le chantier et ce jusqu’à recevoir les comptes définitifs de certains prestataires.
Plus encore, il apparait que des prestataires n’avaient même pas connaissance du nom du maitre d’ouvrage. Ce dernier élément laisse entendre que seule la société CARDO ARCHITECTURE était connue des intervenants et qu’elle agissait ainsi dans le cadre de la conduite des travaux.
L’absence de procès verbal officiel de suivi et de fin chantier n’apparait pas comme un élément rédhibitoire dans la mesure où cet élément de forme, bien que déterminant, apparait pour autant réalisé dans sa réalité compte tenu des échanges avec les prestataires à l’issue de leurs travaux, notamment pour ce qui de la certification RT 2012, et de la société GW ETANCHEITE
En conséquence, compte tenu de ces éléments il convient de considérer, et ce en dehors de la juste rémunération qui aurait pu être exigée, que la société CARDO ARCHITECTURE a assumé une mission de conduite des travaux au bénéfice de Monsieur [C].
Dans le cadre de la mission de conception des travaux et de la conduite de ces derniers la société CARDO ARCHITECTURE était obligée à une mission de conseil vis-à-vis de Monsieur [C].
Or, en dépit de l’ampleur des travaux qui vise à modifier en profondeur toute la parcelle acquise, dans ses fondations comme dans les éléments de surface et de ruissellement, il n’est démontré aucun avertissement ou élément de conseils produits de nature à alerter le maitre d’ouvrage sur les conséquences éventuelles du projet.
En conséquence, il apparait que la société CARDO ARCHITECTURE, sachant et professionnel dans le domaine, aurait dû alerter Monsieur [C] profane, sur les mesures préventives vis-à-vis du voisinage compte tenu de l’ampleur des travaux et sur la réalisation des travaux en eux-mêmes.
Par ailleurs, la société CARCO ACHITECTURE allègue sans le démontrer que le maitre d’ouvrage serait un professionnel ou un sachant et que son immixtion tout au long de la conduite des travaux aurait eu pour conséquence de la décharger de toute responsabilité.
Toutefois, force est de constater que le manquement constaté réside initialement dans le défaut de conseil en amont des travaux, puis dans la conduite de ces derniers.
Outre, la nature de professionnelle alléguée et non démontrée de Monsieur [C], qu’il convient donc d’écarter, la société CARDO ARCHITECTURE a failli à son obligation de conseil dès le cadre de la conception des travaux et ce indépendamment de toute immixtion ultérieure. Par ailleurs, ces dernières ne sauraient emporter une décharge de responsabilité compte tenu de la qualité de la société CARDO ARCHITECTURE qui a accompagné les choix du maitre d’ouvrage sans jamais alerter ce dernier sur les conséquences de ses choix.
Enfin, la société CARDO ARCHITECTURE ne saurait s’exciper de sa responsabilité en faisant valoir que les désordres résulteraient notamment d’une analyse par un bureau d’étude technique dès lors qu’il lui appartenait en qualité de concepteur et de conducteur de travaux de conseiller l’intervention d’un tel bureau compte tenu du chantier qu’il lui était confié notamment au vu d’une nécessaire étude du sol.
En tout état de cause, le contrat signé entre les parties faisait notamment état de la réalisation d’une étude de sol qui n’apparait pas avoir été communiquée et a notamment était partiellement réalisée par un des prestataires de la piscine et non par la CARDO ARCHITECTURE qui aurait du diligenter une telle étude pour la conception de ses travaux.
En conséquence, la société CARDO ARCHITECTURE liée contractuellement avec Monsieur [C] en qualité de concepteur et de conducteur de travaux a failli à ses obligations de conseil tant dans la phase de conception en ne pointant pas la nécessité de réaliser des études préalables du sol, la nécessité de l’intervention d’un bureau d’étude technique, et en qualité de conducteur de travaux en ne faisant pas réaliser des travaux en conformité avec ces éléments et les risques liés au voisinage.
En conséquence, la société CAR ARCHITECTURE sera condamnée à relever et garantir Monsieur [C], de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige
B ) Sur la société PANZOLATO
Monsieur [C] et la société CARDO ARCHITECTURE demandent à être relevé et garantie par la société PANZOLATO compte tenu de son intervention. Toutefois, l’expertise écarte pleinement la responsabilité la société PANZOLATO dans le cadre de la survenance des désordres. Par ailleurs, les parties allèguent sans démontrer cette responsabilité dans l’intervention des désordres en se limitant à des affirmations ni aucune cause de responsabilité
En conséquence les parties seront déboutées de leurs demandes concernant la société PANZOLATO.
IV – Sur la garantie de l’ASSURANCE DES ARCHITECTES DE FRANCE
Il apparait que l’assurance des architectes de France et la société CARDO ARCHITECTURE sont liés par un contrat visant à garantir à hauteur de 77% la responsabilité contractuelle de l’assuré.
Il convient dès à présent de débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation in solidum de la MAF dès lors qu’elle n’intervient qu’en qualité d’assureur de la société CARDO ARCHITECTURE et tiers vis-à-vis de Monsieur [C].
Aucun chef de responsabilité contractuel ou délictuel initié par Monsieur [C] à l’encontre de l’assureur de saurait prospérer.
Toutefois, compte tenu des éléments contractuels entre la société CARDO ARCHITECTURE et l’assureur MAF, il convient de retenir que cette dernière sera condamnée à relever et garantir la société CARDO ARCHITECTURE à hauteur de 77% des condamnations prononcées à son encontre.
V ) Sur le préjudice de Madame [G]
Sur la demande d’indemnisation de 120 000 euros de la moins value sur la valeur foncière de l’immeuble vendu
Madame [G] faisait valoir des évaluations immobilières comprises entre 360 000 et 370 000 euros.
Elle vendait son bien 270 000 euros et affirmait ainsi avoir réalisé une moins vau en raison des dommages frappant son bien immobilier.
Monsieur [C] soulignait que la moins value ne saurait résulter que de la seule intervention du sinistre dès lors que d’autres éléments apparaissaient comme devant faire l’objet de rénovation à savoir notamment l’installation électrique. Il propose l’application d’un tarif au m2 pour la rénovation du bien et de limiter l’indemnisation de cette moins value à la simple réfection des éléments sinistrés à savoir 24 000 euros.
Il affirme par ailleurs que l’estimation au M2 dans la commune dépend de l’implantation du bien et de sa nature et ne saurait être réalisée dans l’absolue.
En l’espèce, il apparait effectivement que différentes estimations ont été réalisées du bien et que ce dernier a été vendu à un prix inférieur aux estimations. Toutefois, il n’est pas démontré que l’existence de ce sinistre ait été une cause déterminante de la diminution du prix. En outre, il est rapporté que d’autres causes et notamment de mise aux normes en terme d’électricité ont pu contribuer à cette diminution.
En conséquence, il convient de limiter la perte pour moins value à la stricte estimation des éléments de réparation du sinistre.
Monsieur [C] sera condamné à payer la somme de 24 000 euros au titre de la moins value
Sur la demande 24 000 euros au titre de la perte de la valeur locative saisonnière sur une période de 24 mois
Madame [G] affirmait qu’il était possible de louer sa maison environ 1000 euros par semaine durant la haute saison du 15 juin au 15 septembre. Elle écarte l’évaluation de l’expert du prix locatif de 570 euros par semaine qui ne tiendrait pas compte de la demande à [Localité 6] mais seulement de la hausse de l’indice des prix.
Monsieur [C] fait valoir qu’il n’existe aucun élément permettant de déterminer la réalité d’une location et d’une perte liée à ce titre.
En effet, Madame [G] échoue à démonter la réalité d’une location du bien en l’absence d’annonce contemporaine, de mails de réservations de contrat de locations, de dépôt de fonds ou de virement correspondant pour les revenus générés par cette location ou bien même de déclarations fiscales idoines.
Ainsi, il ne saurait être retenu que le bien était donné en location de manière habituelle sur la période dite de haute saison et que cela générait un revenu constant annuel de l’ordre de 12000 euros.
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande
Sur la demande de 9000 euros au titre de la perte de valeur locative hors saison sur le reste de l’année ou l’impossibilité d’utiliser cette maison à titre personnel
Madame [G] estimait avoir été privée de la jouissance de sa maison pendant une période de 09 mois par an et ce pendant 2 ans. Elle estimait à 500 euros par mois le cout de son préjudice de jouissance.
Il apparait que Madame [G] pouvait avoir la jouissance de ce bien et que son fils en avait également la jouissance.
En l’état des éléments communiqués il conviendra de condamner Monsieur [C] à la somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance du bien
Sur la demande de 10 000 euros au titre du préjudice moral
La partie demanderesse affirme que ce bien, issu d’un héritage, n’aurait jamais été vendu s’il n’avait pas fait l’objet d’un sinistre et si elle avait eu les fonds pour effectuer les réparations. Elle indique avoir été affectée moralement et physiquement par le suivi de ce sinistre et d’avoir été contrainte de vendre ce bien. Elle produit en ce sens un certificat médical.
Il résulte de l’assignation de la requérante qu’il existait un projet de vente de l’immeuble en amont de cette procédure et des désagréments causés par la construction de Monsieur [C].
En conséquence, il ne saurait être excipé par la demanderesse une quelconque vente sous la contrainte des évènements dès lors que ce projet était pré existant.
En outre, Madame [G] produit un certificat médical dans lequel il est évoqué un état dépressif et une situation alléguée de harcèlement de la part du voisinage.
Compte tenu de l’imprécision de ces éléments et du contexte procédural il n’est pas démontré de préjudice moral particulier imputable aux désordres constatés.
En conséquence Madame [G] sera déboutée de sa demande.
VI ) sur les autres demandes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendu en premier ressort :
Condamne Monsieur [C] [W] à payer à Madame [G] [M] la somme de 24000 euros de dommages et intérêts au titre de la moins value de la vente du bien
Condamne Monsieur [C] [W] à payer à Madame [G] [M] la somme de 9000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Condamne la société SARL CARDO ARCHITECTURES à garantir Monsieur [C] [W] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision, en ce compris les condamnations aux dépens et autorise Maître Marianne DESBIENS (Avocat au Barreau de TARASCON), conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle des Architectes de France à garantir à hauteur de 77% la société SARL CARDO ARCHITECTURES de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Condamne Monsieur [C] [W] à payer à Madame [G] [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SARL CARCO ARCHITECTURES à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Concession ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Côte ·
- Offre ·
- Enquete publique ·
- Enquête ·
- Sociétés
- Café ·
- Phonogramme ·
- Rémunération ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Communication au public ·
- Commission ·
- In solidum ·
- Producteur ·
- Culture
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Hors de cause ·
- Régie ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Souche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Orange ·
- Ligne ·
- Obligation de résultat ·
- Opérateur ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Europe ·
- Capital ·
- Sinistre ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Contrat de franchise ·
- Commerce ·
- Registre du commerce ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement ·
- Conseil ·
- Poste ·
- Industrie électrique ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Avancement ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Service public ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Personne âgée ·
- Collectivités territoriales ·
- Public
- Coulommiers ·
- Permis de conduire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule à moteur ·
- Enregistrement ·
- Amende ·
- Suspension ·
- Système ·
- Fait ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Domicile conjugal ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Onéreux ·
- Pensions alimentaires ·
- Véhicule ·
- Père
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Dommage ·
- Partie ·
- Retard ·
- Propriété
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Mobilité ·
- Urbanisme ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Transport ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.