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Sur la décision
| Référence : | JAF Arras, 11 oct. 2022, n° 22/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01285 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ARRAS
DU : 11 Octobre 2022 DOSSIER : N° RG 22/01285- N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKMD
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales assistée e de Madame K. CAPELLE, Greffier, Greffier
A B épouse X née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
a formé une demande en divorce contre son conjoint A
D I J X né le […] à […], demeurant […] assisté de Me Claire LAMORIL-HOUTART, avocat au barreau d’ARRAS
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Septembre 2022.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme A B et M. D E ont contracté mariage le […] à La Chapelle-d’Armentières (59), sans contrat préalable. De cette union est issu un enfant, Y, Z, F B né le […] à Arras.
Les époux sont séparés depuis le courant de l’année 2022.
Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 18 août 2022 et enregistré au greffe le 25 août 2022, Mme A B a fait assigner M. D E en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sans préciser le fondement de sa demande.
À l’audience du 20 septembre 2022, M. D E s’est présenté assisté de son conseil, tandis que Mme A B était représentée par le sien. Les parties ont produit leurs conclusions et pièces et ont soutenu oralement leurs demandes de mesures provisoires respectives.
A l’audience, les parties s’accordent sur : le constat de la résidence séparée des époux,
l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme A B à titre onéreux, la prise en charge par Madame A B du crédit immobilier d’un montant de 740 euros par mois, à titre provisoire. l’attribution de la jouissance du véhicule Volkswagen à Mme A B, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la premières moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années impaires, le jour de la fêtes des pères de 10 heures à 18 heures, la fixation du montant de la pension alimentaire à la charge du père à hauteur de 150 euros par mois.
Pour le reste, la demanderesse sollicite :
la remise des vêtements et effets personnels à compter de la présente ordonnance, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre onéreux à compter de la présente ordonnance, que lui soit attribuée la jouissance du véhicule G H.
Le défendeur sollicite :
que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à titre onéreux à l’épouse à compter de l’assignation en divorce, que lui soit attribuée la jouissance du véhicule G H.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Compte-tenu du très jeune âge de l’enfant, Y, son audition n’a pas été envisagée conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée, en application de l’article 1187-1 du code de procédure civile.
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Les parties ont été informées de la date de délibéré, fixée au 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation économique des époux
Mme A B exerce la profession d’infirmière. Selon l’avis d’imposition du couple sur les revenus 2021 elle a perçu l’année passée un salaire net mensuel imposable de 2526 euros en moyenne.
Outre les charges courantes, elle rembourse un crédit immobilier par mensualités de 740 euros.
M. D E travaille en qualité d’ambulancier. Il perçoit un revenu mensuel net de 2289 euros en moyenne, calculé sur la base des deux derniers bulletins de paie produits (avril et mai 2022). Selon l’avis d’imposition du couple sur les revenus 2021, il a perçu l’année passée un salaire mensuel moyen net fiscal de 1399 euros.
Outre les charges courantes, il s’acquitte d’un loyer de 590 euros.
Le couple a souscrit un crédit immobilier pour l’acquisition de deux parcelles de terrain à construire située à Maroeuil.
Sur le motif du divorce
Aux termes de l’article 251 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021, l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
Il apparaît que Mme A B a fait assigner son époux en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Il appartiendra à la partie demanderesse de conclure pour l’audience de mise en état du 17 novembre 2022, par voie électronique, en indiquant le fondement de sa demande en divorce. Il est rappelé que les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge une convention de divorce en application de l’article 268 du code civil.
Sur les mesures provisoires
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Sur les mesures provisoires entre époux
Sur les mesures faisant l’accord entre les époux
A l’audience, les époux sont parvenus aux accords suivants : le constat de la résidence séparée des époux,
l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme A B à titre onéreux, la prise en charge par Madame A B du crédit immobilier d’un montant de 740 euros par mois, à titre provisoire. l’attribution de la jouissance du véhicule Volkswagen à Mme A B,
Il convient de statuer selon l’accord des parties qui préserve les intérêts de chacun des époux
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et l’intérêt supérieur des enfants mineurs, et ce dans les termes du dispositif.
Sur la date d’effet des mesures provisoires
En application de l’article 254 du code civil, les mesures provisoires prennent en principe effet à compter de l’introduction de la demande en divorce. Selon le dernier alinéa de l’article 1117 du code de procédure civile le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
En l’espèce, Mme A B sollicite l’attribution à son profit du domicile conjugal à titre onéreux et la remise des vêtements et effets personnels à compter de la présente ordonnance. M. D E demande que cette jouissance onéreuse du domicile conjugal prenne effet à compter de la demande en divorce.
Mme A B est demeurée seule avec Y dans le domicile conjugal depuis le 23 août 2022 au moins, puisque M. D E a pris à bail un appartement à cette date. Au moment de la délivrance de l’assignation, soit le 18 août 2022, l’adresse de son époux que Mme A B a communiquée à l’huissier de justice était celle du domicile des parents de M. D E.
Dans ces conditions, la date d’effet des mesures provisoires sera fixée à la date de l’introduction de la demande en divorce, y compris s’agissant de la jouissance onéreuse du domicile conjugal.
Sur l’attribution de la jouissance et de la gestion des biens communs
En application de l’article 255 8° du code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le domicile conjugal et le mobilier du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Les parties s’opposent sur la jouissance du véhicule G H. Mme A B souhaite en conserver la jouissance pour faciliter les déplacements avec l’enfant Y. M. D E en demande l’attribution pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail et effectuer ses déplacements quotidiens.
Il n’est pas contesté que Mme A B a conservé la jouissance du véhicule Volkswagen qui constitue un bien propre pour avoir été acquis avant le mariage.
Afin de permettre aux deux parents de se rendre sur leurs lieux de travail et de réaliser tous les déplacements utiles à titre personnel et avec l’enfant, la jouissance du véhicule G H sera attribuée à M. D E, étant précisé que le véhicule Volkswagen est un modèle Polo, qui permet à la mère de circuler avec l’enfant.
Sur la remise des vêtements et objets personnels
En application de l’article 255 5° du code civil, le juge peut ordonner la remise des vêtements et objets personnels.
Elle sera ordonnée.
Sur les mesures provisoires concernant l’enfant
Il résulte de l’article 373-2 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence et leur impose de s’informer
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réciproquement sur l’organisation de la vie de chaque enfant.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
A l’audience, Mme A B et M. D E sont parvenus à des accords dans les termes suivants :
l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la premières moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années impaires, le jour de la fêtes des pères de 10 heures à 18 heures, la fixation du montant de la pension alimentaire à la charge du père à hauteur de 150 euros par mois.
Les époux précisent que l’enfant Y demeure auprès de sa mère depuis la séparation du couple. L’enfant est issu du mariage de Mme A B et M. D E.
Dans ces conditions, l’autorité parentale sera constatée et les mesures sur lesquelles la mère et le père se sont accordés apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant et cohérentes sur le plan financier. Il conviendra de les entériner, dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Constatons que Mme A B a introduit une demande en divorce sans en indiquer le fondement;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2022, à charge pour Mme A B de conclure sur le fondement du divorce ;
Disons que la date d’effet des mesures provisoires est fixée à la date de l’introduction de la demande en divorce ;
Constatons que les époux résident séparément ;
Attribuons à Mme A B la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la demande en divorce,
Disons que Madame A X réglera le crédit immobilier d’un montant de 750 euros par mois à titre provisoire ;
Ordonnons la remise des vêtements et effets personnels;
Attribuons à M. D E la jouissance véhicule G H, à charge pour lui d’en
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régler les charges et d’en assurer l’entretien ;
Constatons que M. D E et Mme A B exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelons que tout changement de résidence doit être porté à la connaissance de l’autre parent dans un délai suffisant pour lui permettre de saisir le juge aux affaires familiales le cas échéant;
Fixons la résidence de Y au domicile de Mme A B;
Disons que M. D E exercera à l’égard de son enfant mineur Y un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la premières moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années impaires, le jour de la fêtes des pères de 10 heures à 18 heures.
Rappelons que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelons que : les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Fixons à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. D E doit régler chaque mois à Mme A B pour l’entretien et l’éducation de Y;
Disons que cette pension alimentaire est due à compter de la demande en divorce, au prorata du mois en cours, et qu’elle devra être payée d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12;
Indexons la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015;
Disons que les pensions alimentaires varient de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
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dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Disons qu’il appartient à M. D E de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamnons au besoin M. D E au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la demande en divorce;
Disons qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation;
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l’un ou plusieurs des moyens suivants : depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires, soit par internet (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), soit par téléphone au 3238, sans condition d’impayé par l’intermédiaire d’un huissier de justice: paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
Rappelons au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons que le sort des dépens sera réglé au terme de la procédure de divorce;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision;
La greffière Le juge aux affaires familiales
D En conséquence la république française mande et ordonne à tous Huissiers de justice de mettre les UDICIAIRE présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux
L
Judiciaires d’y tenir la main. A tous
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Commandants et Officiers de la force publique de
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prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement
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requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée,
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scellée et délivrée par le Directeur des services de greffe REPUBUQUE FRANÇAISE
D’ARRAS judiciaires du Tribunal Judiciaire d’Arras soussigné.
ARRAS, le 02022
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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