Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Narbonne, 23 mars 2016, n° 14/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Narbonne |
| Numéro(s) : | 14/00003 |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CONSEIL DE HHOMMES
[…]
11100 F
SECTION Activités diverses
Année 2016
RG N° F 14/00003
A X contre
CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES
SOCIALES DU PERSONNEL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
Appel no 16/02408 die 12 Avril 2016
formé par CAISSE D’ACTIVITES SOCIALES du PERSONNEL des INDUSTRIES
Electriques et GAZIERE
L
A E N É I I
IF G
T R E C IE E P M O R C O F
N
O
C
*
F
Page 1
No – 123 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français
JUGEMENT du 23 Mars 2016 rendu par le Conseil de Hhommes de F
Monsieur A X […]
[…]
Assisté de Me Cyril CAMBON (Avocat au barreau de F)
DEMANDEUR
CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES DU
PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
[…]
[…]
Représenté par Monsieur B BON (R.R.H. muni d’un pouvoir) assisté de la SCP CABINET WEYL & PORCHERON du barreau de PARIS
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
Monsieur Henri BORRIGLIONE, Président Conseiller (S) Madame Martine CLEMENT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Pierre GAUBERT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Thierry DE BEAUMONT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Christine PIQUEMAL, Greffier d’audience
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 07 Janvier 2014 Convocations envoyées le 07 Janvier 2014
- Bureau de Conciliation du 29 Janvier 2014
Renvoi devant le bureau de jugement du 1er octobre 2014 avec
-
délai de communication de pièces
- Renvois au 4 mars, 23 septembre et 25 novembre 2015
- Débats à l’audience de Jugement du 25 Novembre 2015
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Janvier 2016
- Délibéré prorogé à la date du 02 Mars 2016 puis au 23 Mars 2016
- Décision rendue par mise à disposition au greffe
ayant la qualification suivante: CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
Les dernières demandes sont les suivantes:
DEMANDEUR
Ordonner la reclassification de Monsieur X au D, NR 95 pour la période de janvier 2011 à ce jour, Condamner la CCAS à un rappel de salaire de 8509.76 € chiffré au jour de l’établissement des présentes conclusions et 850.98 € au titre des congés payés afférents Condamner la CCAS au versement d’une somme de 29508.97 € au titre de l’Allocation
Individuelle au logement sur la période d’avril 2011 à février 2015 Caractériser l’existence d’un harcèlement au vu de l’ensemble de ces faits et condamner la CCAS au paiement d’une somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts. Ordonner la remise des bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
Ordonner l’exécution provisoire Se déclarer juge de l’exécution.
Condamner la CCAS aux dépens et au paiement d’une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉFENDEUR A titre principal,
Constater que le Conseil de Hhommes de F n’est pas territorialement compétent et renvoyer Monsieur X à se pourvoir comme il estimera soit devant le Conseil de Hhommes de Nîmes, soit devant le Conseil de Hhommes de
Montpellier, soit devant le Conseil de Hhommes de Bobigny.
A titre subsidiaire, Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
A la fin des débats, les parties ont été avisées de la date du prononcé;
FAITS DIRES ET CONCLUSIONS DES PARTIES :
Maître CAMBON, assistant Monsieur X A, expose au Conseil :
Que Monsieur X A a été recruté par EDF/GDF le 6 septembre 1999 en qualité de conseiller clientèle.
Qu’il a été titularisé le 6 novembre 2000 avec effet rétroactif au 6 septembre 1999.
Qu’en juin 2003 il quitte EDF GDF pour rejoindre la CCAS et y occuper tout d’abord un poste d’agent administratif puis en janvier 2008 un poste de technicien accueil conseil E HHOM (TAC).
D
Qu’en janvier 2009, lors d’un entretien individuel d’évaluation, l’employeur fait état de ce L
I
qu’il est favorable à l’attribution d’un poste supérieur; ce qui ne sera pas suivi d’effet E
puisque Monsieur X sera affecté à un poste de niveau inférieur.
Que face à cette situation dégradée, Monsieur X sera contraint à un arrêt maladie F pour « décompensation psychologique »; que des faits de harcèlement et mesures de discriminations vont se multiplier et l’avancement du salarié sera stoppé.
Que le 6 janvier 2014 Monsieur X saisira le Conseil de Hhommes.
Qu’avant toute défense au fond la CCAS sollicite l’incompétence du Conseil de F au profit de celui de Nîmes, de Montpellier ou de Bobigny.
Que le Conseil ne pourra faire droit à cette demande puisque la Cour d’Appel, dans un précédent jugement avec ce même employeur, a confirmé la compétence du Conseil de Hhommes de F.
Page 2
Que le Conseil ordonnera la reclassification de Monsieur X au D-NR95 à compter de janvier 2011 et condamnera donc la CCAS au rappel de salaire correspondant.
Qu’en effet, sa classification est restée inchangée pendant 5 ans, au mépris des accords collectifs relatifs aux mesures salariales individuelles EDF.
Que, malgré son ancienneté supérieure, ses collègues bénéficient d’une classification plus importante.
Que le Conseil condamnera la CCAS à payer à Monsieur X la somme de 29.508,97 euros correspondant au rappel sur l’allocation individuelle au logement qu’il pouvait prétendre sur la période d’avril 2011 à février 2015; conformément à la circulaire N° 91-17 du 16 mai 1991.
Qu’en outre, l’employeur sera condamné sur le fondement de l’article L 1152-1 du Code du Travail.
Qu’en effet, l’altération de la santé et l’atteinte à la dignité de Monsieur X en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, le non respect des engagements d’avancement pris lors de l’entretien d’évaluation, le non respect des engagements de mutation sur le poste de Nîmes et le non respect des promesses d’avancement formulées en 2013 sont autant d’éléments qui témoignent d’une volonté de précarisation de la situation du salarié et d’une situation de discrimination comme moyen de harcèlement.
Qu’il est avéré que Monsieur X a subi une différence de traitement injustifiée se caractérisant même par une violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
Que la volonté de l’employeur d’isoler le salarié est attestée par le témoignage de Monsieur B C avec photos à l’appui.
Que l’engagement d’une procédure disciplinaire pour absences injustifiées même si elle n’a pas été poursuivie est constitutif de harcèlement tout comme le dysfonctionnement en matière de paiement des salaires.
Qu’enfin la CCAS sera condamnée, sous astreinte, à la remise des bulletins de paie conformes à la décision.
Qu’il sera ordonné l’exécution provisoire et que la CCAS sera condamnée à la somme de 1800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Maître TAULET, assistant Monsieur BON B – Responsable des Ressources Humaines, muni d’un pouvoir – représentant la CCAS, expose au Conseil :
E PRUDHOM Que le 7 janvier 2014, Monsieur X A a saisi le Conseil de Hhommes d’une D demande tendant notamment à l’allocation de différentes sommes au titre de rappel de L
I salaire sur minimum conventionnel, congés payés y afférents, rappel sur aide E
O
R
N
E
T
S individualisée au logeme et harcèlement, outre l’exécution provisoire et l’article 700.
Qu’à titre principal la CCAS soulève l’incompétence territoriale du Conseil de Hhommes de F. F Qu’en effet, contrairement aux dispositions de l’article R 1412-1 du Code du Travail, Monsieur X n’a jamais exercé ses fonctions dans un établissement relevant du ressort du Conseil de Hhommes de F, qu’il n’exerce pas à domicile ou en dehors de l’entreprise et qu’il n’a pas signé son contrat de travail dans un lieu relevant du ressort du Conseil de Hhommes de F.
Qu’il est donc demandé au Conseil de Hhommes de F de se déclarer incompétent au profit du Conseil de Nîmes (lieu d’exercice des fonctions) ou de Montpellier (lieu du siège de l’établissement) ou encore celui de Bobigny comme étant le siège social de la CCAS.
Page 3
Qu’à titre subsidiaire, Monsieur X ne pourra être que débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Qu’en effet, Monsieur X avait auparavant été embauché (à compter de 1999) par EDF avant d’être mis à disposition de la CCAS en 2003 en qualité d’agent administratif d’accueil à Nantes ; puis en 2008 aux fonctions de technicien d’accueil conseil au sein de la CMCAS Loire Atlantique Vendée et ensuite dans le cadre de la réorganisation, il a postulé en qualité d’agent d’accueil au sein du territoire Pays de Loire en décembre 2009 et en 2010 au poste de technicien d’accueil conseil à Nîmes.
Qu’à compter du 10 janvier 2011, il a été affecté à Montpellier en vertu d’une convention d’immersion professionnalisation jusqu’à son affectation à l’antenne de Nîmes en avril 2011.
Que dès lors, invoquant un défaut de progression de carrière sur classement et échelon depuis janvier 2009, Monsieur X demande un rappel de salaire et une reclassification.
Qu’il est à rappeler cependant que la classification de Monsieur X correspond au poste occupé d’autant que s’agissant d’un agent statutaire d’EDF c’est à cette dernière qu’il revient de mettre en œuvre tout reclassement.
Que sa comparaison de poste avec Monsieur Y, en poste sur Béziers à la même fonction, ne saurait être retenue du fait que Monsieur Y a été embauché par la CCAS en tant que salarié conventionné et non en tant qu’agent statutaire ERDF.
Que leur déroulement de carrière est différent tout comme leur qualification à leur arrivée sur ce poste GF7 NR70 pour Monsieur X et D E pour Monsieur Y.
Que les règles de progression et d’évolution de carrière sont différentes au regard du poste, de la mobilité géographique et de la compétence du salarié.
Que la différence de NR, entre 2012 et 2015, entre les deux salariés reste la même.
Que la demande de Monsieur X sur l’allocation individualisée au logement ( AIL) n’est pas recevable.
Qu’elle ne peut être versée à l’agent conduit à déménager dans le cadre d’une mobilité ouvrant au bénéfice de l’article 30 de l’AIL.
Qu’en l’espèce Monsieur X a déménagé de Nantes dans le cadre d’une convention E PRUDHOR d’immersion professionnelle et non dans le cadre d’une affectation administrative sur un D emploi; le tout pour convenances personnelles aux fins de rapprochement familial suite L
I
à une mutation de son épouse sur Nîmes. E
Que l’attribution de l’AIL n’est pas systématique et doit être discutée avant la prise de fonction et formalisée par une convention tripartite.
F Qu’en ce qui concerne le harcèlement, Monsieur X ne justifie nullement de la dégradation de sa santé du fait de ses conditions de travail; aucun fait ne pouvant être lié au prétendu harcèlement pas plus qu’à un prétendu désengagement de la CCAS.
Que Monsieur X n’a jamais postulé autre qu’à l’appel de candidature d’avril 2010 sur Nîmes alors qu’auparavant il s’était opposé à une mobilité géographique.
Que s’agissant d’une demande de réintégration au sein d’ERDF, Monsieur X ne peut faire grief à la CCAS de ne pas avoir été retenu sur des postes qui ne relèvent aucunement de sa responsabilité.
Que la CCAS n’est intervenue qu’en émettant un avis favorable aux demandes de mutation.
Page 4
Que Monsieur X ne peut faire grief à la CCAS de sa situation administrative qu’il estime précaire du fait qu’il relève par rattachement administratif au sein d’ERDF qu’il n’a pourtant pas appelé à la cause.
Que la situation de discrimination salariale invoquée par Monsieur X n’est nullement prouvée et que le refus de la CCAS d’une prise de RTT le mercredi après-midi tient compte de l’organisation du service et de la nécessité d’assurer des permanences physiques à Nîmes et dans le département; cette organisation étant la prérogative de l’employeur.
Que l’évocation de dégradation de ses conditions de travail et de la mise à l’écart seul dans un bureau ne peuvent suffire à démontrer un fait de harcèlement.
MOTIVATIONS DE LA DECISION :
Sur la compétence du Conseil de Hhommes de F
Attendu l’article R 1412-1 du Code du Travail qui dispose : "L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de Hhommes territorialement compétent. Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de Hhommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. "
Qu’en l’espèce une CCAS existe sur F.
Que la jurisprudence de la Cassation Sociale du 9 décembre 1992 dispose qu’à l’égard d’un agent EDF est territorialement compétent le Conseil de Hhommes dans lequel se trouve un centre de distribution mixte des services nationaux EDF GDF dont le responsable a un pouvoir de représentation de l’autorité centrale, peu important que l’agent ait été en poste dans des subdivisions dépendant d’un autre centre.
En conséquence, le Conseil dit et juge qu’il est compétent pour entendre l’affaire.
Sur le rappel de salaire suite à reclassification
Attendu l’accord salarial collectif pour l’année 2013 qui stipule dans son article 3.2.3 « la situation des salariés dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou HHON supérieur à 4 ans est examiné avec une attention particulière. ». E
D
L
Qu’en l’espèce, de 2009 à janvier 2014, la position de classification dans la grille n’a pas I
E
S évolué.
Qu’à deux reprises : le 22 mai 2013 et le 10 juillet 2013, Monsieur X rappelle à
* l’employeur que depuis janvier 2012 il ne s’est vu proposé aucun avancement. F Qu’il a dû à ce titre saisir en requête, le 14 août 2013 par LR/AR, le Président de la commission secondaire du personnel au vu d’une demande d’avancement.
Que le 18 septembre 2013, il n’avait toujours pas de réponse.
Que l’ancienneté de Monsieur X (13 ans) comparée à l’ancienneté d’un autre salarié
- Monsieur Y – (7 ans) apporte un éclairage au Conseil sur la différence de traitement le premier étant positionné au GF7 NR75 échelon 7 et le second positionné au D NR95 échelon 5.
En conséquence le Conseil dit et juge que Monsieur X A a été sous classé et n’a pas bénéficié de l’accord collectif ni du principe du travail égal salaire égal;
Page 5
Ordonne sa reclassification au D NR95 à compter de janvier 2011 et condamne la CCAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X A la somme de 8.509,76 euros bruts à titre de rappel de salaire sur reclassification et la somme de 850,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande d’Aide Individualisée au Logement (AIL)
Attendu la circulaire 91-17 du 16 mai 1991 qui prévoit une aide individualisée au logement dans le cadre d’une mobilité géographique.
Qu’en l’espèce, Monsieur X A a déménagé sur Nîmes pour des raisons de rapprochement familial mais n’a pas pour autant reçu l’allocation d’aide individualisée au logement qui lui était due de la période d’avril 2011 à février 2015 soit la somme de 29.508,97 euros.
En conséquence, le Conseil condamne la CCAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X A la somme de 29.508,97 euros nets au titre de l’aide individualisée au logement.
Sur le harcèlement moral
Attendu l’article L 1152-1 du Code du Travail qui dispose : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet un dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 19
Qu’en l’espèce Monsieur X A a été contraint à un premier arrêt maladie pour « décompensation psychologique » en octobre 2009 ainsi qu’à des arrêts de travail à chaque nouvel engagement non tenu par l’employeur.
Qu’il y a en effet un non respect des engagements pris lors de l’entretien de l’évaluation en janvier 2009 qui faisait état de ce que l’employeur est favorable à l’attribution d’un poste supérieur qui ne sera jamais pris en compte alors qu’on lui proposera des reclassements à des niveaux inférieurs.
Que l’attestation émanant de Monsieur Z – salarié en poste et représentant syndical qui a assisté Monsieur X lors de deux entretiens en vue d’une mutation sur Nîmes – évoque que l’encadrement s’est engagé par deux fois et a validé cette mutation.
Que cette situation est évoquée sur un tract de la CGT qui soulève la violence du directeur envers les salariés de la CCAS et son intervention pour que le transfert de Monsieur E HHO X échoue et ne se passe pas sans désagrément pour sa vie de famille. D
OMMES L
Que par plusieurs manœuvres de dénigrement, les compétences de Monsieur X sont I
O
E
S
N
T
E
mises en cause alors que depuis 2008 il occupe un poste de technicien d’accueil ; que la directrice du territoire du Languedoc prétend qu’elle a dû engager un cursus de formation pour lui donner tous les outils et connaissances afférents à l’emploi.
F Qu’à compter de mars 2013, plusieurs promesses d’avancement seront formulées par échanges de mails et Monsieur X ne sera jamais promu.
Que l’ensemble des attitudes de la hiérarchie témoignent d’une volonté de précarisation de la situation de Monsieur X: non respect de l’entretien annuel du 23 janvier 2009, non respect de l’accord sur la mobilité géographique, affectation sur un poste de Montpellier alors que le poste de Nîmes est à pourvoir, absence de mutation effective sur Nîmes à compter d’avril 2011.
Qu’en outre, en janvier 2010 Monsieur X est muté sur un poste d’agent d’accueil dans des conditions de travail déplorables; dans un bureau isolé correspondant au lieu de stockage des produits ménagers.
Page 6
Que l’employeur aura une attitude malveillante envers Monsieur X en lui reprochant des absences injustifiées en déclarant ne pas avoir la connaissance de l’arrêt de travail et qu’au final il reconnaîtra avoir reçu et arrêtera toute procédure engagée.
Que l’engagement d’une procédure disciplinaire que l’on décide de ne pas poursuivre est constitutive de harcèlement (Cass.Soc. du 26 janvier 2005).
Que l’ensemble de ces éléments établit incontestablement une situation de harcèlement moral avérée.
En conséquence le Conseil condamne la CCAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X A la somme de 15.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la remise des documents légaux sous astreinte
Attendu les articles L 1234-19 et R 1234-9 du Code du Travail.
Qu’en l’espèce des modifications dans la rémunération de Monsieur X sont intervenues suite à la reclassification ordonnée par le Conseil.
En conséquence le Conseil ordonne à la CCAS, prise en la personne de son représentant légal, d’adresser à Monsieur X A les bulletins de paie rectifiés et conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la 1ère présentation de la notification du présent jugement; astreinte d’abord provisoire pendant 90 jours et qui deviendra définitive au delà. le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
Sur l’exécution provisoire
Attendu l’article R 1454-28 du Code du Travail qui dispose : " Sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. ".
En conséquence le Conseil dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit.
E PRUDHO Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
D
L
Attendu que l’Article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : Comme il est dit I
E au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge S
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il F peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ".
Qu’en l’espèce la CCAS, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas rempli plusieurs obligations.
Que le salarié a été contraint de saisir le Conseil de Hhommes pour faire légitimer ses droits.
Qu’il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
Page 7
En conséquence le Conseil condamne la CCAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X A la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Attendu que l’Article 695 du Code de Procédure Civile dispose que : Les dépens 11 afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins;
4° La rémunération des techniciens;
5° Les débours tarifés;
[…] ou ministériels;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale. ".
Attendu que l’Article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Qu’en l’espèce la CCAS, prise en la personne de son représentant légal, succombe à l’instance.
En conséquence il convient de mettre à sa charge, la totalité des dépens.
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS E PRUDHO D
OMMES Le Conseil de Hhommes de F, section Activités Diverses, statuant L
I publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, après en avoir délibéré E
conformément à la loi,
SE DECLARE compétent territorialement pour entendre l’affaire,
F G Monsieur X A au D NR95 à compter de janvier 2011,
DIT ET JUGE que Monsieur X A a été victime de harcèlement moral,
En conséquence, CONDAMNE la CCAS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X A les sommes de :
HUIT MILLE CINQ CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE SEIZE
CENTIMES (8.509,76 €) bruts à titre de rappel de salaire sur reclassification,
Page 8
HUIT CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT
CENTIMES (850,98 €) bruts au titre des congés payés y afférents,
VINGT NEUF MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (29.508,97 €) nets au titre de l’aide individualisée au logement,
QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €) nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
ORDONNE à la CCAS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES, prise en la personne de son représentant légal, d’adresser à Monsieur X A les bulletins de paie rectifiés et conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la 1ère présentation de la notification du présent jugement; astreinte d’abord provisoire pendant 90 jours et qui deviendra définitive au delà, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
ORDONNE l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la CCAS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X A la somme de :
MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
CONDAMNE la CCAS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Conseil de Hhommes de F par Monsieur Henri BORRIGLIONE, Président du Bureau de Jugement, qui a signé la minute avec le Greffier, les jour, mois et an que-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
IS kompeten
E HHON D
L I
N E
E
T
F
Page 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Europe ·
- Capital ·
- Sinistre ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Contrat de franchise ·
- Commerce ·
- Registre du commerce ·
- Réseau
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Crème ·
- Créance ·
- Principe ·
- Épidémie ·
- Recouvrement ·
- Conforme ·
- Produit cosmétique ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Conciliation ·
- Financement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Adoption ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Établissement
- Ligne ·
- Vol ·
- Téléphone ·
- Victime ·
- Fait ·
- Emprisonnement ·
- Violence ·
- Audition ·
- Récidive ·
- Véhicule
- Université ·
- Thèse ·
- Théologie ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Recours hiérarchique ·
- Travail ·
- Recherche ·
- Dérogatoire ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Phonogramme ·
- Rémunération ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Communication au public ·
- Commission ·
- In solidum ·
- Producteur ·
- Culture
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Hors de cause ·
- Régie ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Souche
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Orange ·
- Ligne ·
- Obligation de résultat ·
- Opérateur ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Service public ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Personne âgée ·
- Collectivités territoriales ·
- Public
- Coulommiers ·
- Permis de conduire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule à moteur ·
- Enregistrement ·
- Amende ·
- Suspension ·
- Système ·
- Fait ·
- Véhicule
- Métropole ·
- Concession ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Côte ·
- Offre ·
- Enquete publique ·
- Enquête ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.