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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 21 févr. 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01344 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPXQ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[E] [S]
Contre :
S.A.S. DKL NEGOCES (FLAUBERT OCCASIONS)
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copie dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SARL JOUCLARD & VOUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. DKL NEGOCES (FLAUBERT OCCASIONS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [C] [H],,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 mai 2022, Monsieur [E] [S] a confié à la SAS DKL NEGOCES son véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 6] pour dépôt-vente, laquelle s’est engagée à lui verser la somme de 31 000 euros en cas de vente.
Selon bon de commande du 1er août 2022, puis facture du 04 août 2022, Monsieur [G] [F] a acquis ce véhicule au prix de 11 871, 76 euros, le prix d’acquisition étant de 33 000 euros et la reprise du véhicule étant de 22 000 euros, outre divers frais.
Faisant valoir que Monsieur [F] a ramené le véhicule le 08 août 2022 pour un défaut moteur, la SAS DKL NEGOCES a procédé au remboursement du prix du véhicule et a récupéré celui-ci.
La SAS DKL NEGOCES a fait procéder à plusieurs réparations, ainsi qu’à un diagnostic par CEA MERCEDES.
Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [D] [V] le 23 juillet 2023, lequel a conclu à la nécessité d’intervenir sur la culasse et éventuellement de procéder au remplacement du moteur.
Par acte du 09 octobre 2023, Monsieur [E] [S] a saisi la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins de voir condamner la SAS DKL NEGOCES à lui payer à titre provisionnel la somme de 31 000 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et 1 000 euros pour préjudice moral. Il a sollicité à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 12 mars 2024, le Juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle et sur toute autre demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Monsieur [E] [S] a assigné la SAS DKL NEGOCES devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, à titre principal, le paiement de la somme de 31 000 euros et l’indemnisation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, Monsieur [E] [S] demande, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1101 et suivants, 1315 et suivants du Code civil, et des articles 378 et suivants du Code de procédure civile :
— à titre principal :
— de condamner la SAS DKL NEGOCES à lui payer la somme de 31 000 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 1er août 2022 et ceci jusqu’à complet règlement,
— de condamner la SAS DKL NEGOCES à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner la SAS DKL NEGOCES à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner la SAS DKL NEGOCES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— à titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule,
— de commettre tel expert qu’il plaira au magistrat de céans avec pour mission d’usage et notamment :
— entendre les parties ;
— se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission ;
— examiner le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6] ;
— constater et décrire les dysfonctionnements ou anomalies affectant le véhicule, ainsi que les dommages listés par Monsieur [V], expert ;
— préciser leur nature, date d’apparition et s’ils affectent les organes essentiels du véhicule ;
— en rechercher les causes ;
— dire si ces anomalies sont de nature à rendre le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6] impropre à l’usage auquel il est destiné, si elles diminuent cet usage et si elles étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
— dire si les interventions menées par la société DKL NEGOCES sur le véhicule ont été réalisées dans les règles de l’art et si ces interventions ont pu aggraver des dommages ;
— indiquer les travaux nécessaires de remise en état ainsi que leur coût, leur importance et leur durée ;
— fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier les responsabilités encourues ;
— dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [S], notamment s’agissant de son préjudice de jouissance et la perte de valeur du véhicule depuis le 1er août 2022,
— de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la SAS DKL NEGOCES demande, au visa des articles 1915 et suivants, 1984 et suivants, 1583 et 1186 du Code civil :
— de déclarer caduque la cession intervenue entre la société DKL NEGOCES et Monsieur [S],
— de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [S] à retirer son véhicule actuellement stationné au sein de la SAS DKL NEGOCES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— de dire que la juridiction se réserve la possibilité de liquider l’astreinte,
— de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de caducité de la cession intervenue entre les parties et la restitution du véhicule
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1984 du Code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Aux termes de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En application de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, Monsieur [S] soutient que l’acquisition réalisée le 1er août 2022 par la SAS DKL NEGOCES emporte transfert de propriété, ce qui a d’ailleurs permis selon lui à cette dernière d’engager une révision du véhicule, de le soumettre au contrôle technique, de le revendre à Monsieur [F] puis d’annuler la vente, et enfin, d’engager des travaux réparatoires, le tout sans aucun accord d’un quelconque mandant.
En réponse, la SAS DKL NEGOCES fait valoir qu’aucun transfert de propriété n’est intervenu le 1er août 2022 au motif qu’elle a agi uniquement en qualité de mandataire en vertu d’un contrat de dépôt-vente, qu’elle a signé une déclaration d’achat conditionnée à la vente de ce véhicule par son intermédiaire, et qu’elle n’en a jamais été propriétaire, le certificat d’immatriculation étant resté au nom de Monsieur [S]. La SAS DKL NEGOCES expose que suite à l’annulation de la vente avec Monsieur [F], la déclaration d’achat entre les parties est devenue caduque.
Au cas présent, il apparaît que l’attestation de dépôt-vente régularisée entre les parties le 13 mai 2022 a prévu le versement d’une somme de 31 000 euros en cas de vente du véhicule par la SAS DKL NEGOCES, de sorte que le paiement de cette somme était, conformément aux stipulations contractuelles, conditionnée à la réalisation de cette vente.
Il est constant qu’en cas de remise par un propriétaire d’un véhicule d’occasion à un mandataire, dans le cadre d’un dépôt-vente, aucun transfert de propriété n’intervient, le mandant demeurant seul propriétaire du véhicule. Or, sur ce point, il y a lieu de constater que les relations contractuelles entre les parties ne peuvent s’analyser comme un simple mandat aux fins de vente, puisqu’une déclaration d’achat du véhicule a eu lieu le 1er août 2022, laquelle a été signée par les parties, et a été enregistrée dans le système d’immatriculation des véhicules le 04 août 2022. Ce document, bien qu’établi sans changement de titulaire du certificat d’immatriculation afin de procéder à la revente du véhicule confié par Monsieur [S], a néanmoins emporté transfert de propriété au profit de la SAS DKL NEGOCES. Il apparaît en outre que celle-ci a, de sa propre initiative, procédé au remboursement du prix de vente à l’égard de l’acquéreur.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que la SAS DKL NEGOCES est devenue propriétaire du véhicule le 1er août 2022, bien que temporairement. Dans la mesure où elle a effectué une déclaration d’achat emportant transfert de propriété, la défenderesse ne saurait valablement soutenir qu’il existe une interdépendance entre les différents contrats et que la cession intervenue le 1er août 2022 est devenue caduque.
Ainsi, la SAS DKL NEGOCES sera déboutée de sa demande tendant à déclarer caduque la cession intervenue entre les parties et de sa demande tendant à condamner Monsieur [S] à retirer son véhicule actuellement stationné au sein de la SAS DKL NEGOCES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Sur les demandes en paiement
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dès lors que le véhicule a été acquis par la SAS DKL NEGOCES, puis qu’elle l’a ensuite revendu à un tiers, elle est tenue au paiement du prix de 31 000 euros auprès de Monsieur [S] conformément à l’attestation du 13 mai 2022.
En conséquence, la SAS DKL NEGOCES sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 31 000 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mars 2024, conformément à l’article 1231-6 susvisé.
S’agissant de la demande de Monsieur [S] tendant à condamner la SAS DKL NEGOCES à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, il doit être observé que celui-ci ne démontre ni la mauvaise foi et l’intention de nuire de sa cocontractante, ni le préjudice en résultant pour lui, qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur le préjudice moral allégué par Monsieur [S], celui-ci est insuffisamment caractérisé, le demandeur ne produisant aucun élément à l’appui de sa demande et se limitant à mentionner en des termes vagues et inopérants l’existence de tracas occasionnés par le litige, qu’il n’explicite pas. Il sera également débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS DKL NEGOCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS DKL NEGOCES, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [E] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Echouant dans ses prétentions, la SAS DKL NEGOCES sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SAS DKL NEGOCES tendant à déclarer caduque la cession intervenue entre la SAS DKL NEGOCES et Monsieur [E] [S] concernant le véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 6] ;
REJETTE la demande de la SAS DKL NEGOCES tendant à condamner Monsieur [E] [S] à retirer le véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 6], actuellement stationné au sein de la SAS DKL NEGOCES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS DKL NEGOCES à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 31 000 euros pour la vente du véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [S] tendant à condamner la SAS DKL NEGOCES à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [S] tendant à condamner la SAS DKL NEGOCES à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS DKL NEGOCES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS DKL NEGOCES à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS DKL NEGOCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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