Rejet 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 déc. 2021, n° 2004621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004621 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE No 2004621
___________
M. et Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme B Z
Rapporteure Le Tribunal administratif de Rennes ___________
(5ème chambre) Mme C A
Rapporteure publique ___________
Audience du 29 novembre 2021 Décision du 17 décembre 2021 ___________ 68-03-01-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2020 et 23 novembre 2021, M. et Mme D X, représentés par Me Paul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le maire d’Etrelles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange UPR Ouest pour l’installation d’une antenne-relais, sur une parcelle cadastrée section ZE n°23 située au […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etrelles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnait l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme d’Etrelles et des articles L. 151-23 et R. 111- 27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
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Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2020 et le 25 novembre 2021, la commune d’Etrelles, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des époux X la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre, 16 novembre 2021 et 24 novembre 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête et de mettre à la charge des époux X la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les époux X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de Mme A, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Franc, représentant les époux X et de Me E, représentant la commune d’Etrelles et de Me Guranna, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange UPR Ouest a déposé le 21 août 2020 en mairie d’Etrelles une déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’une antenne-relais de téléphonie mobile en acier galvanisé d’une hauteur de 40 mètres sur une parcelle cadastrée ZE 23 située au lieudit La Tirlière. Par l’arrêté contesté du 23 septembre 2020, le maire d’Etrelles ne s’est pas opposé à cette déclaration.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1 (…) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible
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depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
3. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la déclaration de travaux déposée par la société Orange comprenait un plan de ville, un plan de situation, un plan cadastral et un plan de masse du projet, ainsi que deux photomontages permettant de visualiser le projet respectivement dans les environnements proches et lointains et deux photographies de l’existant. Si les points et prises de vue des photographies jointes ne sont pas reportées au dossier, toutefois, l’examen du dossier et les supports graphiques permettait de déterminer les endroits à partir desquels ces documents photographiques ont été pris. En outre, la circonstance, au demeurant non établie, que l’antenne-relais serait d’une hauteur plus grande que celle indiquée dans le dossier de déclaration préalable n’est en tout état de cause pas de nature à entraîner l’illégalité de l’autorisation attaquée. Enfin, le plan de situation joint au dossier de déclaration préalable permet de situer le terrain d’assiette du projet Orange au sein de la commune d’Etrelles et la circonstance que l’ensemble de la commune n’apparaisse pas sur le plan n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. (…) ». En application de l’article R. 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ».
6. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol qui ont pour seul objet de s’assurer de la
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conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
7. En l’espèce, les requérants soutiennent que la société pétitionnaire ne justifie d’aucun accord du propriétaire de la parcelle sur laquelle le projet est implanté, ni d’aucun bail. Toutefois, ces éléments ne figurent pas au nombre des informations et pièces limitativement énumérées par les articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme pouvant être exigées par l’autorité compétente. En outre, il ressort des pièces du dossier que le représentant de la société Orange UPR Ouest a attesté, dans le formulaire Cerfa de déclaration préalable qu’il a signé le 21 août 2020, avoir qualité pour déposer cette déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-35 et R. 423-1 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. (…). ». Aux termes de l’article 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « 5.1 Aspect des constructions ; Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
9. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain. Elles prévoient que si les constructions projetées portent une atteinte aux paysages naturels avoisinants, le projet peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
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10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZE 23 est située à proximité de deux linéaires bocagers et d’un espace naturel. Si les requérants soutiennent que le projet porte atteinte à ce linéaire bocager, toutefois le projet autorisé ne prévoit la coupe d’aucun arbre et par ailleurs, les dispositions de l’article 5 .1 du règlement du plan local d’urbanisme n’imposaient pas à l’autorité administrative de s’opposer au projet d’implantation en raison de son emplacement dans un paysage naturel et bocager. Enfin, l’atteinte au paysage naturel et agricole portée par le projet d’antenne n’est pas telle que le maire d’Etrelles ne pouvait en autoriser l’implantation sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi les époux X ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté autorisant l’implantation de l’antenne-relais méconnaitrait les dispositions des articles R. 111-27 ou L. 151-23 du code de l’urbanisme et de l’article 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité administrative compétente, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
12. En l’espèce, si les requérants indiquent en citant une étude réalisée à la demande de la commune d’Etrelles par un cabinet en « géobiologie », que « l’infrastructure du pylône pourrait activer cette faille par résonance et développer une nuisance d’un champ informationnel perturbateur dans l’environnement et le voisinage proche ou lointain dans l’axe des perturbations géophysiques » du fait que « le projet d’implantation initial du pylône se trouve en bordure de deux bandes de perturbation géophysique liée à une faille/eau souterraine », qui serait de nature à avoir des conséquences pour la santé humaine et animale, cette étude ne comporte en tout état de cause aucune référence scientifique de nature à établir un risque sanitaire. Par ailleurs, afin d’étayer l’existence du risque sanitaire allégué, les requérants citent des articles de presse relayant des impacts des antennes sur la santé des animaux d’élevage et des riverains, ainsi qu’une enquête de l’association Santé Environnement France, des études réalisées à l’étranger relatives au lien entre les antennes-relais et des troubles de la santé, un rapport dénommé Bio initiative du 31 août 2007 effectuant la synthèse de plus de 1 500 études sur les effets des ondes électromagnétiques sur la santé des êtres humains, une étude de l’INERIS relative aux effets biologiques des radiofréquences sur les rats, ainsi qu’un rapport du 25 mars 2021 de l’Office Parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques et technologiques concluant à la nécessité d’effectuer des recherches sur l’impact des champs magnétiques sur la santé des animaux d’élevage. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier qu’il existerait, en l’état des connaissances scientifiques, des éléments prouvant l’existence d’un risque pouvant résulter, pour les riverains du projet litigieux et pour les élevages, de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
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14. Si les requérants soutiennent que le projet d’antenne-relais, d’une hauteur de 40 mètres, portera une atteinte visuelle au paysage constitué par les linéaires bocagers situés à proximité immédiate, toutefois, la seule atteinte esthétique au milieu agricole environnant n’est pas de nature à caractériser une conséquence dommageable pour l’environnement au sens de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
15. Enfin, la circonstance et qu’il existait déjà un quartier à Etrelles accueillant 4 antennes-relais et qu’il aurait été selon les requérants, plus opportun de rassembler les antennes au même emplacement n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le maire d’Etrelles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange UPR Ouest pour la construction d’une antenne-relais.
Sur les frais liés au litige :
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les époux X doivent, dès lors, être rejetées.
18. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des époux X la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune d’Etrelles, ainsi que la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société Orange.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux X est rejetée.
Article 2 : Les époux X verseront à la commune d’Etrelles la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les époux X verseront à la société Orange la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D X, à la société Orange et à la commune d’Etrelles.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président, Mme Z, première conseillère, M. Fraboulet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure, Le président,
signé signé
F. Z O. Gosselin La greffière d’audience,
signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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