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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mars 2021, n° 1908471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1908471 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1908471 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Anne-Sibylle Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Grenoble
M Mathieu Heintz (3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 4 mars 2021 Décision du 22 mars 2021 ___________ 67-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019, Mme C X, représentée par Me Cramer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Chalancon de déviation du trop-plein ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’exécuter dans un délai raisonnable les mesures nécessaires à la remise en l’état du trop-plein sur sa parcelle 347 ;
3°) de prononcer l’exécution provisoire et de préciser les modalités d’exécution et les astreintes au-delà du terme d’exécution fixé ;
4°) de condamner la commune de Chalancon à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Chalancon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X soutient que :
- la décision de déviation, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux sont entachées de vices de forme ; ces décisions ont été prises sans que la requérante ait été consultée et elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’une erreur de droit, d’erreurs de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
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- la commune en intervenant sur le trop-plein a commis des fautes, notamment en portant atteinte à son droit de propriété et au principe de précaution ;
- l’intervention de la commune sur le trop-plein doit être qualifiée de voie de fait, d’abus ou d’excès de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, la commune de Chalancon, représentée par Me Stahl conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de liaison du contentieux, à titre subsidiaire à la forclusion du recours et à titre infiniment subsidiaire à son rejet et en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me Stahl, représentant la commune de Chalancon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X est propriétaire sur la commune de Chalancon d’un tènement immobilier d’environ 74 hectares dont font partie les parcelles cadastrées 338, 339, 341, 342, 343, 347, 348, 349 et 354. Depuis 1956, la commune de Chalancon est propriétaire d’un ouvrage public qui se compose d’installations dédiées au captage de la source de la Combe et à l’adduction d’eau potable dans une partie de la commune. En 2017, la commune de Chalancon a réalisé des travaux d’entretien du trop-plein de la source. Estimant que les travaux l’avaient privée de l’eau provenant du trop-plein de la source, par un courrier du 17 septembre 2018, Mme X a sollicité la commune de Chalancon pour qu’elle prenne les mesures nécessaires à la remise en l’état du trop-plein sur sa parcelle 347. Par un courrier du 11 octobre 2018, la commune de Chalancon a décidé de ne pas donner suite à cette demande. Par acte d’huissier en date du 27 mars 2019, Mme X a fait assigner la commune de Chalancon devant le tribunal d’instance de Valence, demandant la remise en état du trop-plein sur ses terres dans son état initial. Par un jugement devenu définitif du 28 août 2019, le tribunal d’instance de Valence a considéré que la juridiction administrative était compétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019, Mme X doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d’ordonner la remise en état du trop-plein sur sa parcelle 347 et de condamner la commune de Chalancon à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la responsabilité de la commune de Chalancon
2. Mme X soutient qu’en effectuant les travaux sur le trop-plein, la commune de Chalancon a commis plusieurs fautes.
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3. Mme X soutient en premier lieu que la commune de Chalancon a porté atteinte à son droit de propriété en la privant du trop-plein de la source. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 16 décembre 1956, la commune de Chalancon a acheté à M. Z la source de la Combe et que depuis cette date, elle est propriétaire d’un ouvrage public comprenant les installations dédiées au captage de la source et à l’adduction de l’eau potable. Il ressort également des pièces du dossier que par acte notarié du 7 octobre 1961, le père de la requérante est devenu propriétaire de plusieurs parcelles appartenant à M. Z. Si la requérante, qui est devenue propriétaire de ces parcelles le 24 mai 2013, après le décès de son père, soutient que lors de l’achat de la source, la commune s’était engagée à réserver l’usage exclusif du trop-plein au propriétaire cédant, elle ne l’établit par aucun document. Par conséquent, Mme X n’établit pas qu’elle bénéficierait d’une servitude sur le trop-plein de la citerne. Mme X n’est donc pas fondée à soutenir que la commune de Chalancon a porté atteinte à son droit de propriété, en captant le trop-plein de la source.
4. Mme X soutient en deuxième lieu que la commune de Chalancon en captant le trop-plein de la source a commis un détournement de pouvoir. Elle soutient d’une part, que la commune au lieu d’engager des travaux coûteux pour les finances communales, aurait dû lui demander d’entretenir la buse sortante du trop-plein présente sur sa parcelle et le fossé prétendument obstrué avant d’envisager les travaux de détournement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 25 août 2014, un voisin s’est plaint auprès de la mairie qu’une partie du trop-plein se déversait sur ses parcelles. Il sollicitait une canalisation pour dévier le trop-plein vers la rivière. Il ressort également des pièces du dossier que des conseillers municipaux se sont rendus sur place pour constater que la buse de trop-plein était bouchée et que le fossé qui initialement servait à l’écoulement du trop-plein vers le ruisseau était également bouché. Par un courriel du 16 mai 2017, le maire de la commune a informé la requérante de la volonté du conseil municipal de faire des travaux d’entretien du trop-plein de la source et de remettre notamment en état le fossé. En l’absence de réponse à ce courriel, la mairie a opté pour une autre solution technique en détournant le trop-plein en amont de la propriété de la requérante. Il en résulte que Mme X n’établit pas que la commune de Chalancon, qui était responsable de l’entretien de la source et notamment de son trop-plein, a commis une faute en choisissant une solution technique qui n’empiétait pas sur le terrain de la requérante et qui n’avait aucun coût pour cette dernière.
5. Elle soutient d’autre part, que les travaux de la commune de Chalancon n’ont pas dévié le trop-plein vers la rivière de l’Aiguebelle comme le prétend la commune mais que le trop-plein est désormais versé dans le champ de son voisin qui en bénéficie exclusivement. Toutefois, dès lors que la requérante n’est pas propriétaire du trop-plein de la source, comme il a été dit au point 3, cette branche du moyen est sans incidence. Par conséquent, le détournement de pouvoir, pris dans ces deux branches n’est pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme X n’établit pas que la commune de Chalancon a commis des fautes en exécutant des travaux d’entretien du trop-plein de la source. Sa requête doit par conséquent être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir présentées par la commune de Chalancon.
Sur les frais liés au litige
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
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condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chalancon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Chalancon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X E à la commune de Chalancon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Cramer et à Me Stahl en application de l’article 6 du décret n°2020-1406 du 18 novembre.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. A, président, M. B et Mme Y, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.
La rapporteure, Le président,
AS. Y
F. A
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La greffière,
J. I
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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