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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 17 déc. 2025, n° 24/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02665 |
Texte intégral
N° RG […] – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5NB
7E CHAMBRE CIVILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SUR LE FOND
DE […]7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2025
62B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
N° RG […]N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5NB
Monsieur QUESNAH, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,Madame BOULNOIS, Vice-Président,Monsieur QUESNAH, Magistrat à titre temporaire,
AFFAIRE :
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2025,
Monsieur QUESNAH, magistrat chargé du rapport, a entendu lesplaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte autribunal dans son délibéré.
SCI CFCI (COMPAGNIEFRANCO CANADIENNED’INVESTISSEMENT)C/SARL RDMBAG AH AIAJ AOSA WAKAM (LA PARISIENNEASSURANCES)AL AMSA AXA IARD
JUGEMENT :
Réputé contradictoireEn premier ressortStatuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Grosse Délivrée le :à Me Delphine BARTHAHEMY-MAXWAHLS C P D E L A V A L L A D E X Y Z AA AB AC RIVIERE
SCI CFCI (COMPAGNIE FRANCO CANADIENNED’INVESTISSEMENT)451 route de Toulouse33140 VILLENAVE D’ORNON
1 copie M. AE AF,expert judiciaire
représentée par Maître Y MICHAH, avocat au barreau de[…]
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N° RG […] – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5NB
DÉFENDEURS
SARL RDMB3 avenue Descartes33370 ARTIGUES-PRÉS-[…]
représentée par Maître Delphine BARTHAHEMY-MAXWAHL, avocatau barreau de […]
Monsieur AG AH AI exerçant sous l’enseigneBSM AI INTERNATIONAL CONSTRUC6 allée de la Chapelle75018 PARIS
défaillant
Monsieur AJ AK le […] à SHANDONG (CHINE)51 cours de l’Yser – […] 333000 […]
représenté par Maître AA ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreaude […] (avocat postulant)représenté par Maître Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS(avocat plaidant)
SA WAKAM exerçant sous le nom commercial WAKAM LAPARISIENNE ASSURANCES120-122 rue Réaumur75002 PARIS
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de laSCP DAHAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de[…]
Monsieur AL AM exerçant sous l’enseigne AUAV 11 rue des Libellules33270 FLOIRAC
défaillant
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SA AXA FRANCE IARD313 terrasses de l’Arche92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître AC RIVIERE, avocat au barreau de[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE D’INVESTISSEMENT (CFCI) estpropriétaire de deux appartements en rez-de-chaussée, situés […] […] (33000). Monsieur AN AO est, quant à lui, propriétaire d’unbâtiment au 93 Cours de l’Yser en cours de travaux de rénovation, jouxtant partiellementle bâtiment de ladite SCI.
Le 6 novembre 2020, lors des travaux de décaissement réalisés par la société RDMB, pourle compte de Monsieur AO, un mur mitoyen avec l’immeuble du […], s’est effondré. Un arrêté de péril était pris par la Mairie de Bordeaux, levédepuis, interdisant l’accès et l’usage de la parcelle du bâtiment […].
La SCI CFCI, qui procédait elle aussi à la rénovation de l’un de ses deux appartements,devait également stopper ses travaux.
Malgré plusieurs tentatives de règlement amiable de la situation, entre Monsieur AO, laSCI CFCI et la société RDMB, ainsi qu’une expertise contradictoire réalisée le 27 avril2021 par le cabinet AQUITAINE EXPERTISE BATIMENT, les parties ne parvenaientpas à trouver un accord.
C’est dans ce contexte que la SCI COMPAGNIE FRANCO CANADIENNED’INVESTISSEMENT obtenait en référé une mesure d’expertise judiciaire le21 décembre 2021, et la désignation de Madame AP pour y procéder aux fins dedécrire le sinistre, établir les responsabilités et les conséquences en termes de préjudices.A cette procédure en référé, est intervenue volontairement la SARL RDMB, titulaire dulot maçonnerie pour le chantier de Monsieur AO.
Par ordonnance du 24 mars 2022, Madame AP était remplacée parMonsieur AE AF.
Par ordonnance du 27 juin 2022, à la demande de la SARL RDMB, les opérationsd’expertise étaient déclarées opposables à la société FOREO, chargée de conforter laparcelle de micropieux, Monsieur AG AH AI, architecte chargé de laconception du projet de Monsieur AO, et Monsieur AL AM, chargé de ladémolition d’une partie du bâtiment.
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Par ordonnance de référé du 14 décembre 2022, elles étaient déclarées opposables à lasociété AXA France IARD, assureur de la société RDMB, et la société WAKAM SA,exerçant sous le nom commercial WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, assureurde Monsieur AM.
Par ordonnance du référé du 25 mai 2023, une mission complémentaire était confiée àMonsieur AF, tenant à déterminer l’état d’avancement des chantiers de laSCI CFCI et de Monsieur AO, faire les comptes entre les parties, et proposer une based’évaluation des préjudices de ces derniers.
L’expert a remis son rapport définitif le 17 décembre 2023.
Aucune issue amiable n’ayant pu aboutir, la SCI COMPAGNIE FRANCOCANADIENNE D’INVESTISSEMENT assignait au fond Monsieur AO, sur le fondementdu trouble anormal de voisinage, par acte du 29 mars 2024 aux fins de le fairecondamner au paiement des sommes de :1 968 euros au titre des embellissements de l’appartement de droite,4 966,40 euros au titre de la sécurisation du chantier,26 400 euros au titre des loyers du 1er mars 2021 à décembre 2023 pour l’appartement dedroite,20 800 euros au titre des loyers du 1er octobre 2021 à décembre 2023 pour l’appartementde gauche,4 000 euros en réparation d’un préjudice moral,9 483 euros au titre des frais d’expertise et de l’article 700 du code de procédure civile,outre les dépens.
Par acte du 18 juin 2024, Monsieur AN AO a assigné en intervention forcée :
— La SARL RDMB, -La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL RDMB – Monsieur AL AM,
— La société WAKAM, SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur AM
Par acte du 17 mars 2025, la société AXA France IARD a assigné en intervention forcée,Monsieur AG AH AI, en sa qualité d’architecte du projet constructif deMonsieur AO.
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyépour un plus ample exposé des moyens, la SCI CFCI maintient ses demandes conformesà la teneur de l’assignation et conclut au rejet des demandes reconventionnelles deMonsieur AO.
La SCI CFCI expose en substance, que l’expertise judiciaire a mis en évidence la relationde cause à effet des travaux de Monsieur AO et l’effondrement du mur porteur del’échoppe appartenant à la SCI. Elle précise qu’un protocole d’accord a été signé entre laSCI CFCI et la société RDMB, en décembre 2023, lequel protocole ne porte que sur lareconstruction du mur, avec paiement de la somme de 12 354 euros au profit de la
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SCI CFCI, et la renonciation à toute réparation de dommages immatériels futurs. Ellesoutient que ledit protocole ne saurait valoir renonciation aux réparations des dommagespassés. Elle en déduit que Monsieur AO doit prendre à sa charge la reprise du murjouxtant le mur effondré, la sécurisation du chantier, la perte d’exploitation des deuxappartements.
S’agissant des demandes reconventionnelles de Monsieur AO, celui-ci entend êtreindemnisé du surcoût de son propre chantier, immobilisé, alors que le coût de laconstruction a connu une très forte inflation à partir de l’année 2022. En premier lieu, laSCI CFCI demande au Tribunal de rejeter la demande du défendeur tendant à obtenir lasomme de 142 700 euros au titre de ce surcoût, alors qu’il était nécessaire d’attendre lerapport d’expertise judiciaire pour écarter tout risque d’effondrement de la charpente, ilne peut par conséquent être reproché à la SCI CFCI les délais prudentiels subis, d’autantque ce sont les travaux de Monsieur AO qui ont généré le sinistre et que ce dernier arefusé toute tentative de règlement amiable. A titre subsidiaire, il convient de ramenerl’évaluation de l’expert de l’augmentation massive du coût de la construction (65 %), autaux de 16 %.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, etsignifiées à Monsieur AM le 20 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pourun plus ample exposé des moyens, Monsieur AO demande au Tribunal, au visa desarticles 1217, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil,
A titre principal, De débouter la SCI COMPAGNIE FRANCO CANADIENNED’INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, De condamner la SARL RDMB, la société AXA France IARD,Monsieur AL AM, la société WAKAM, pris in solidum, à garantir et releverindemne Monsieur AO de toutes les condamnations prononcées à son encontre, enprincipal, indexation, intérêts, indemnité de procédure et dépens, dans le jugement àintervenir au profit de la SCI COMPAGNIE FRANCO CANADIENNED’INVESTISSEMENT,
En tout état de cause,
Juger Monsieur AO recevable et bien-fondé pour l’ensemble de ses demandes, fins etprétentions,
Prononcer la résiliation du contrat de louage conclu entre la SARL RDMB et MonsieurAO en date du 17 mai 2019,
Condamner la SARL RDMB, la société AXA France IARD, Monsieur AL AM,la société WAKAM et la SCI COMPAGNIE FRANCO CANADIENNED’INVESTISSEMENT, pris in solidum, à verser à Monsieur AO la somme de142 700,71 euros TTC avec actualisation de cette somme selon variation de l’indice BT01et intérêts au taux légal au jour et à compter de la décision à intervenir jusqu’au parfaitpaiement, outre TVA au taux en vigueur au jour du paiement, à titre de dommages etintérêts en réparation de son préjudice financier consécutif au surcoût de la constructionde son immeuble […] 93 Cours de l’Yser à Bordeaux,
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Condamner la SARL RDMB, la société AXA France IARD, Monsieur AL AM,la société WAKAM et la SCI COMPAGNIE FRANCO CANADIENNED’INVESTISSEMENT, pris in solidum, à verser à Monsieur AO la somme de 8 160 eurosau titre du préjudice financier causé par le paiement des loyers pour ses frais de logementet consécutif à l’arrêt du chantier,
Condamner la SARL RDMB, la société AXA France IARD, Monsieur AL AM,la société WAKAM et la SCI COMPAGNIE FRANCO CANADIENNED’INVESTISSEMENT, pris in solidum, à verser à Monsieur AO la somme de189 946 euros de dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir pu louer une partiede son habitation […] 93 Cours de l’Yser à Bordeaux,
Condamner la SARL RDMB, la société AXA France IARD, Monsieur AL AM,la société WAKAM et la SCI COMPAGNIE FRANCO CANADIENNED’INVESTISSEMENT, pris in solidum, à verser à Monsieur AO la somme de 5 000 eurosde dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral,
Condamner la SARL RDMB, la société AXA France IARD, Monsieur AL AM,la société WAKAM et la SCI COMPAGNIE FRANCO CANADIENNED’INVESTISSEMENT, pris in solidum, à verser à Monsieur AO la somme de15 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par ladécision à intervenir au bénéfice de Monsieur AO,
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur AO expose qu’il a signé avec la société RDMB un devis le 17 mai 2019 dontl’objet est la construction d’une échoppe bordelaise après démolition totale, que laconstruction projetée est une maison d’habitation individuelle, ayant fait l’objet d’unpermis de construire, délivré le 8 avril 2019.Il décrit que le 6 novembre 2020, la société RDMB a effectué des travaux dedécaissement pour la préparation des fondations, que le mur de l’échoppe voisineappartenant à la SCI CFCI s’est alors effondré. Le cabinet AQUITAINE EXPERTISEBATIMENT été missionnée par les deux propriétaires, celui-ci a conclu le 27 avril 2021àla responsabilité de l’entreprise RDMB sur ce sinistre.Il expose que la SCI CFCI a chiffré le 8 juin 2021 son préjudice à la somme de38 570,07 euros dont 17 208 euros pour la reconstruction du mur, et 21 362,07 euros autitre des préjudices immatériels, et qu’un chèque de 17 000 euros a été adressé à laSCI CFCI par la société RDMB, lequel chèque n’a jamais été remis à l’encaissement.Monsieur AO soutient que l’expert judiciaire a relevé la responsabilité partagée del’entreprise RDMB et de Monsieur AM dans l’effondrement du mur, dans la mesureoù ces deux professionnels auraient dû constater la fragilité et l’absence de fondations dece mur.Il précise que le mur litigieux a été reconstruit en juin 2024, que la SCI CFCI avait lapossibilité de reconstruire le mur dès le mois d’août 2021, période pendant laquelle ellea reçu le chèque de 17 000 euros, que la demanderesse a fini par accepter la somme de12 354 euros en novembre 2023 et qu’en refusant d’encaisser le chèque de 17 000 euros,la SCI CFCI a immobilisé le chantier de manière fautive.
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Monsieur AO demande au Tribunal de débouter la SCI CFCI de ses prétentions relativesà la sécurité du chantier et aux prétendues pertes locatives des deux appartements, dontl’un était squatté, et l’autre vacant, et dont les travaux en cours ne sont pas démontrés.Il entend soulever la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur le fondement des articles1217 et 1231-1 du code civil, qui devront le relever indemne de toute condamnation.En outre, il sollicite la résiliation du contrat conclu avec la société RDMB, celle-ci ayantabandonné le chantier, qui aurait dû être repris en avril 2024. Cette immobilisation a induit un surcoût de l’ordre de 142 700 euros à dire d’expert,auquel Monsieur AO ajoute le paiement d’un loyer à hauteur de 8 160 euros pour sonhébergement, ainsi que la perte de chance de louer une partie de la maison projetée, àhauteur de 189 946 euros.
Par dernières conclusions, n°3, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025,(signification à Monsieur AM et Monsieur AH AI les 24 avril 2025 et 5 mai2025, des conclusions n°2), auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé desmoyens, la société RDMB CONSTRUCTION demande au Tribunal, au visa desarticles 1231-1, 1240, 1103, 1344, 1226, 1227 et 1343-2 du code civil, L113-1 du codedes assurances,
De rejeter toute demande dirigée contre la société RDMB par quelque partie que ce soit,
De juger que le contrat conclu entre la société RDMB et Monsieur AO est résilié aux tortsexclusifs de ce dernier,
De condamner Monsieur AO à régler à la société RDMB la somme de 28 047,67 eurosTTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
Condamner la société AXA France IARD, es-qualité d’assureur couvrant la responsabilitécivile de la société RDMB, à la garantir et relever indemne de toutes condamnationsprononcées à son encontre,
Condamner in solidum Monsieur AM avec son assureur WAKAM SA etMonsieur AH AI à relever indemne la société RDMB de toutes condamnationsprononcées à son encontre au profit de la SCI CFCI,
En tout état de cause,
Condamner la société AXA France IARD es-qualité d’assureur de la société RDMB,Monsieur AM in solidum avec son assureur WAKAM SA et Monsieur AI,à payer à la société RDBM la somme de 12 354 euros au titre de la reconstruction du mur,
Rejeter les demandes indemnitaires de la SCI CFCI,
Condamner in solidum la société AXA France IARD es-qualité d’assureur de la sociétéRDMB, Monsieur AM avec son assureur WAKAM SA, Monsieur AI, et laSCI CFCI, à payer à la société RDMB la somme de 9 000 euros au titre des frais
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irrépétibles, outre les dépens qui comprendront ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire,
Juger que la condamnation au paiement du coût des travaux de reconstruction du murportera intérêts à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024,
Juger que les intérêts dus sur les condamnations prononcées au profit de la société RDMBseront capitalisés.
La société RDMB expose qu’elle était en charge du lot maçonnerie, que la partiedémolition des ouvrages existants a été confiée à Monsieur AM, exerçant sousl’enseigne AU AV, que ce dernier a mis à nu les fondations de la constructionvoisine, ce qui a fragilisé le mur de l’immeuble, en l’absence de tout confortementpréventif. Elle précise qu’entre l’achèvement des travaux de démolition (28 août 2020),et le début de la mission de RDMB (novembre 2020), le mur de l’immeuble voisin n’afait l’objet d’aucune protection, de sorte qu’il était exposé aux intempéries. A la suite del’expertise privée AQUITAINE EXPERTISE BATIMENT, la société RDMB a contestéêtre la seule responsable de l’effondrement et refusé de prendre en charge lesconséquences immatérielles du sinistre. Elle a adressé un chèque de banque de17 000 euros à la société CFCI.
Elle décrit qu’un protocole transactionnel a été signé entre RDMB et la SCI CFCI le5 décembre 2023, au terme duquel RDMB s’est engagé à lui régler la somme de12 354 euros (réglée le 8 décembre 2023) pour la reconstruction du mur. En contrepartie,la SCI CFCI s’est engagée à renoncer à tout recours contre toute partie, à compter du jourdu règlement des 12 354 euros.
La société RDMB soutient que ledit protocole fait la loi des parties, qu’en signant celui-ci,la SCI CFCI a renoncé à tout recours, y compris pour des préjudices immatériels alléguéssur la période antérieure au protocole, qu’elle ne peut par conséquent réclamer laréparation de préjudices de pertes de loyers ou de préjudice moral, invoqués à sonencontre.
En outre, selon elle aucune faute contractuelle n’a été commise à l’égard de Monsieur AO,maître d’ouvrage, dans un contexte où Monsieur AH AI avait une missioninformelle de maîtrise d’œuvre. Par ailleurs le lien de causalité entre l’effondrement dumur et le retard du chantier n’est pas suffisamment démontré, les travaux étant atypiques.
La société RDMB sollicite à titre reconventionnel la somme de 28 047,67 euros TTC autitre d’une facture de situation du 30 octobre 2020, restée impayée.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 octobre2025, (non signifiées à Monsieur AM), auxquelles il sera renvoyé pour un plusample exposé des moyens, la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, ensa qualité d’assureur de Monsieur AM, demande au Tribunal, au visa desarticles 1231-1, L110-1 du code des assurances,
Constater que les garanties de la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCESne sont pas mobilisables,
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En conséquence,Débouter les sociétés RDMB, AXA France IARD, COMPAGNIE FRANCOCANADIENNE D’INVESTISSEMENT et Monsieur AO, de l’ensemble de leursdemandes à l’encontre de la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES,
A titre subsidiaire,Constater l’absence d’engagement de la responsabilité de l’entreprise AL AM,Constater l’absence de caractère réparable des préjudices allégués,
En conséquence,Débouter les sociétés RDMB, AXA France IARD, COMPAGNIE FRANCOCANADIENNE D’INVESTISSEMENT et Monsieur AO, de l’ensemble de leursdemandes à l’encontre de la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES,
A titre infiniment subsidiaire,Fixer à 50 % du montant du loyer allégué par la SCI COMPAGNIE FRANCOCANADIENNE D’INVESTISSEMENT la perte de chance de percevoir les loyersinvoqués par celle-ci soit 400 euros,Circonscrire à 20 % le montant de l’indemnité versée la SCI CFCI au titre del’indemnisation de son préjudice de perte de loyer sur l’appartement n°2 en cours derénovation au jour de l’effondrement,Débouter la SCI CFCI de sa demande d’indemnisation de son préjudice de perte de loyersur l’appartement n°1 squatté au jour de l’effondrement,Fixer l’augmentation des coûts de la construction du projet porté par Monsieur AO à 16 %conformément à l’augmentation de l’indice BT01 sur la période de novembre 2020 à mai2024, soit une augmentation de 70 556,50 euros HT correspondant à 84 667,79 eurosTTC,Débouter les sociétés RDMB, AXA France IARD, COMPAGNIE FRANCOCANADIENNE D’INVESTISSEMENT et Monsieur AO, de l’ensemble de leurs plusamples demandes à l’encontre de WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES,Exonérer les parties à hauteur de 85 % des condamnations pouvant être prononcées contreelles du fait de la faute de la SCI COMPAGNIE FRANCO CANADIENNED’INVESTISSEMENT,Condamner les sociétés RDMB, AXA France IARD, COMPAGNIE FRANCOCANADIENNE D’INVESTISSEMENT, à garantir et relever indemne la société la sociétéWAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES de toute condamnation prononcée à sonencontre,
En tout état de cause,Autoriser la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES à faire application dela franchise contractuelle de 1 000 euros par sinistre envers toute personne indemnisée parcelle-ci, ainsi que ses plafonds contractuels,Condamner in solidum toute partie perdante à verser la société WAKAM-LAPARISIENNE ASSURANCES la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,outre les dépens,S’abstenir de prononcer l’exécution provisoire de droit en l’absence d’urgence démontrée.
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La société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES expose que Monsieur AMest intervenu sur le chantier pour la démolition d’un immeuble avant construction, quecette démolition s’est déroulée du 18 août 2020 au 29 août 2020. Elle soutient que lecontrat d’assurance a été résilié le 7 juillet 2021, pour défaut de règlement de la primed’assurance.
Elle excipe d’une absence de mobilisation des garanties :1 – en raison de la résiliation au jour de la réclamation : le contrat a été résilié le 7 juillet2021 pour défaut de paiement des primes. La première réclamation enversMonsieur AM s’est faite lors de l’assignation en référé du 14 juin 2022 à ladiligence de la société RDMB,2 – pour défaut de souscription de l’activité de démolition au titre des activités garanties :Monsieur AM a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civileprofessionnelle pour des activités de maçonnerie et béton armé, enduits et ravalement defaçade.3 – pour absence de réception, expresse ou tacite, il en résulte que seules les garantiesavant réception pourraient être visées par les parties adverses. Or, elle soutient que lagarantie ne s’applique pas pour les dommages causés aux tiers par sa faute ou par le faitde ses travaux de construction. Le contrat exclut les dommages matériels subis par lestravaux exécutés, avant réception.
A titre subsidiaire, elle entend opposer le protocole intervenu.
Elle soulève en outre l’absence de démonstration de lien de cause à effet entre ladémolition et du bâtiment existant et l’effondrement du mur, elle en veut pour preuve queles autres murs, qui n’ont pas subi l’intervention de RDMB en pied de mur, ne se sont paseffondrés.
Elle soutient que la perte d’activité de chambres d’hôtes (par Monsieur AO), etl’augmentation massive du coût des travaux, ne sont pas des dommages prévisibles, auvisa de l’article 1231-3 du code civil.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 octobre2025, signifiées à Monsieur AM et à Monsieur AH AI le 2 septembre 2025,auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AXA FranceIARD, en sa qualité d’assureur de la société RDMB, demande au Tribunal, au visa desarticles 1231-1 et 1240 du code civil,
De débouter Monsieur AO et la SCI CFCI de leurs demandes à l’encontre de lasociété RDMB et de son assureur AXA au regard du protocole intervenu,
De rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD enl’absence de responsabilité de son assuré,
A titre subsidiaire,Juger que les garanties d’AXA France IARD n’ont pas vocation à être mobilisées,Par conséquent,Débouter toutes parties de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de lasociété AXA France IARD,
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A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum Monsieur AH AI et la société LA PARISIENNEASSURANCES à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD descondamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Juger que la garantie de la société LA PARISIENNE ASSURANCES à vocation à êtremobilisée,
Dans tous les cas,Débouter toutes parties de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de lasociété AXA France IARD,Débouter la SCI FRANCO CANADIENNE de ses demandes au titre des frais degardiennage, des pertes d’exploitation, des travaux d’embellissements et du préjudicemoral,Juger que le surcoût des travaux invoqué par Monsieur AO ne pourra être supérieur à lasomme de 82 274,36 euros TTC,
Débouter Monsieur AO de l’ensemble de ses demandes,
Juger que la garantie d’AXA France IARD n’a pas vocation à être mobilisée au titre dupréjudice moral,
Juger que si le principe d’une perte d’exploitation devait être retenue au profit de laSCI CFCI, la perte d’exploitation pour le logement dit de droite sera limitée sur la périodede mars 2021 à septembre 2021,
Juger que le préjudice d’exploitation allégué doit tout au plus s’analyser en une perte dechance,
Juger qu’AXA France IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 1850euros hors indexation BT01, à son assuré at au bénéficiaire de l’indemnité,
Condamner in solidum Monsieur AO, la SCI CFCI, Monsieur AH AI,Monsieur AM, et LA PARISIENNE ASSURANCES, à verser à la compagnie AXAFrance IARD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société AXA soutient en substance qu’elle peut se prévaloir du protocole passé entreRDMB, son assuré, et la SCI CFCI, protocole aux termes duquel ladite SCI a renoncé àexercer ses recours au titre des préjudices à l’encontre de la société RDMB.Elle soutient également que l’effondrement du mur est dû à l’intervention de l’entrepriseAU AV. Elle excipe par ailleurs du fait de la victime à la réalisation de sonpropre dommage, en ce que la SCI CFCI a refusé d’encaisser le chèque RDMB de17 000 euros du 6 août 2021.A titre subsidiaire, elle soulève une exclusion de garantie dans la mesure oùl’effondrement du mur ne relève pas d’un accident au sens des conditions générales ducontrat, et soutient que l’évènement était prévisible pour un professionnel.Enfin, elle soutient que la société WAKAM ne peut valablement dénier sa garantie aumotif d’une résiliation au 7 juillet 2021. En effet, l’article L124-5 du code des assurances,repris dans les conditions générales du contrat WAKAM, prévoit une application dans le
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temps de la garantie responsabilité civile avant réception, d’une durée minimum de 5 ansaprès résiliation, sur le fondement de la période subséquente.
Ni Monsieur AL AM ni Monsieur AG AH AI n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2025 et l’affaire fixée pourplaidoiries à l’audience du 22 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré parmise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaîtpas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevableet bien fondée.
Sur le trouble anormal de voisinage :
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usageprohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à lapropriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage,sans qu’il soit besoin de démontrer une quelconque faute.
En l’espèce, les propriétés respectives de la SCI COMPAGNIE FRANCOCANADIENNE et de Monsieur AO se jouxtent partiellement. Monsieur AO qui,antérieurement à l’effondrement du mur, objet du litige, assurait la maîtrise d’oeuvre deson projet, avait entrepris de démolir le bâtiment existant de la parcelle 393 pour laconstruction d’une maison individuelle R+3 (permis de construire du 8 avril 2019). LaSCI CFCI, quant à elle, est propriétaire d’un bâtiment en rez-de-chaussée (parcelle 391)composé de deux appartements.
Une fois le bâtiment démoli, par l’entreprise AU AV, la société RDMBintervenait pour des travaux de terrassement et de fondations. C’est lors des travaux dedécaissement que le mur mitoyen d’environ 30 m², séparant la parcelle de Monsieur AOdes deux appartements de la SCI, s’effondrait, le 6 novembre 2020, laissant à nu undoublage en briques et bois, côté SCI.
En cours d’expertise judiciaire, la SCI CFCI et la société RDMB ont conclu un protocoled’accord le 5 décembre 2023, selon lequel RDMB s’engageait à lui adresser un règlementde 12 354 euros pour la reconstruction du mur (règlement adressé quelques jours plustard), et en contrepartie, la SCI CFCI renonçait « à saisir toute juridiction et à formertoute demande à l’encontre de la société RDMB comme de toute autre partie au litige, autitre de la reconstruction du mur et des potentiels désordres affectant le faitage del’immeuble ». Le second paragraphe précisait ; « Elle renonce également dans les mêmesconditions à former toute demande au titre des préjudices immatériels de toute nature telsque des préjudices locatifs, préjudice de jouissance, perte d’exploitation, intérêtsbancaires, frais financiers subis à compter du jour du règlement de la somme prévue àl’article 1 ».
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Ces clauses prévoient sans ambiguïté que la renonciation aux réparations de tout préjudicene concerne que la période postérieure à la réception du règlement de 12 354 euros, contretoute partie au litige.
Il y a donc lieu d’examiner les demandes formulées par la SCI CFCI à l’encontre de sonvoisin, Monsieur AO, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, jusqu’àdécembre 2023 inclus.
A ce titre, l’expert judiciaire précise que Monsieur AO a débuté les travaux de démolitionen août 2020, qu’ensuite, les travaux de gros œuvre ont débuté courant octobre 2020 parla société RDMB. « Après la réalisation des micropieux, lors du décaissement pourréaliser les longrines des fondations côté mur arrière de la SCI CFCI, le mur s’esteffondré le 6 novembre 2020 ». Il relève que « le mur arrière de la SCI CFCI s’est bieneffondré pendant la réalisation des travaux de la maison de Monsieur AO sur sa parcelledu 93 cours de l’Yser, le 6 novembre 2020. Il s’agit d’un élément de gros-œuvre relatifà l’immeuble de la SCI CFCI, élément participant au clos de la maison de la SCI ».
S’agissant des causes techniques de l’effondrement, l’expert décrit que les travaux dedémolition réalisés par AU AV (Monsieur AM) pour le compte deMonsieur AO ont mis à nu le soubassement du mur, faisant office de fondation sansréalisation d’un confortement. « Par la suite, le décaissement complémentaire du terrainau droit de cet ouvrage réalisé postérieurement et sans précaution particulière par lasociété RDMB pour commencer les travaux de gros-œuvre suite à la réalisation demicropieux, ont entrainé la ruine de ce mur ». L’expert précise que le constat d’huissierdu 16 octobre 2020, a noté l’absence vraisemblable de fondations. Cette situation auraitpu alerter les professionnels, lesquels n’ont pris aucune protection ou confortementprovisoire, ni préalablement par l’entreprise AU AV.
L’expertise contradictoire privée AQUITAINE EXPERTISE BATIMENT avait quant àelle mis en avant l’absence de protection, l’humidification des parties en bois, desinfiltrations probables à l’intérieur de l’échoppe par fortes pluies, l’absence de mesurespour évacuer les eaux, un risque d’accumulation d’eau au pied des bâtiments avoisinants.
L’expert judiciaire conclut que la réalisation du décaissement du sol au droit d’un murnon fondé est la cause de l’effondrement du mur, que la démolition a mis à nu le mur etl’a fragilisé et que « Les sociétés AU AV et RDMB ont une responsabilitétechnique partagée sur ce sinistre dans la mesure où ces deux professionnels auraient dûconstater la fragilité et l’absence de fondations de ce mur, ce qui était visible, comme onpeut le voir sur le constat d’huissier réalisé le 16 octobre 2020 ».
Le trouble anormal de voisinage est ainsi démontré.
Sur l’allégation du fait de la victime :
Il ne peut être reproché à la SCI CFCI d’avoir diligenté une expertise judiciaire, laquelles’est avérée prudentielle au vu, à dire d’experts, de l’apparente fragilité des murs sansfondations et de l’absence d’une maîtrise d’œuvre professionnelle. En outre l’expertamiable a conclu le 27 avril 2021 à une absence de désordres apparents au niveau de lacharpente / couverture « sous réserve du passage d’une entreprise de charpente-couverture pour confirmer mes dires ». Ainsi, il apparaît légitime pour un propriétaire
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ayant subi l’effondrement d’un mur porteur, de s’assurer de la pérennité de son bien. Or,l’expert amiable n’a fait que préconiser des mesures conservatoires.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir une part de responsabilité de la SCI CFCI dansla réalisation de son préjudice et de limiter l’indemnisation de celui-ci.
Sur les demandes pécuniaires de la SCI CFCI à l’encontre de Monsieur AO :
Il est sollicité à titre indemnitaire :
La somme de 1 968 euros pour travaux de reprises et remise en état de l’appartement dedroite, à la suite de l’effondrement ; cette demande et son chiffrage sont validés parl’expert judiciaire, validation que rien ne remet en cause.
La somme de 4 966,40 euros au titre de la sécurisation du chantier : cette demande reposesur la circonstance qu’au moment du sinistre, un des deux appartements était squatté, lademanderesse produit des factures de la société VPSITEX. Cependant, comme le décritl’expert, la sécurisation du chantier est liée à la présence des squatteurs et non àl’effondrement du mur (page 16). Cette demande sera rejetée.
La somme de 26 400 euros au titre des loyers du 1er mars 2021 à novembre 2023 incluspour l’appartement de droite : il est soutenu que ce logement était en pleine rénovationet aurait dû dès le 1er décembre 2020, faire l’objet d’un contrat de location moyennant800 euros mensuels (attestation SO INVEST du 25 mai 2021).
L’expert valide la période de perte d’exploitation et ne formule pas d’observation sur lemontant du loyer et il convient de retenir son évaluation que rien ne remet en cause.Cependant, s’agissant d’une perte de chance, il sera retenu 70 % de cette somme au vu dela situation de l’immeuble, soit la somme de 18 480 euros.
La somme de 20 800 euros au titre des loyers du 1er octobre 2021 à novembre 2023 incluspour l’appartement de gauche : ce logement était squatté au moment dusinistre, la demanderesse justifie d’une ordonnance autorisant l’expulsion des occupantsdu 1er octobre 2020. Il est attesté que le logement était encore squatté fin janvier 2021.Compte-tenu de la période hivernale, de la reprise de la procédure à la fin de celle-ci, dela durée prévisible des travaux, il ne peut être raisonnablement soutenu un début delocation avant janvier 2022. Soit 800 x 23 = 18 400 euros sur lesquels seront retenus uneperte de chance de 70 %, soit 12 880 euros.
La somme de 4 000 euros au titre d’un préjudice moral : la société CFCI, personne moraleinvestie dans l’immobilier, ne démontre aucune atteinte à son honneur, son image ou àsa réputation. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Monsieur AO sera en conséquence condamné à régler à la SCI CFCI une indemnitéde 33 328 euros au titre de ses préjudices.
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Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur AO à l’encontre de laSCI COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE D’INVESTISSEMENT :
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque del’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé àle réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il acausé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Monsieur AO entend réclamer reconventionnellement à la SCI CFCI la réparation desconséquences financières du blogage de son chantier. Il reproche à la SCI CFCI d’avoirrefusé un règlement de 17 000 euros en août 2021, permettant la reconstruction du mur.Cependant, la SCI CFCI chiffrait le 8 juin 2021 son préjudice global à la somme de38 570,07 euros. Mais surtout, les conclusions du cabinet AQUITAINE EXPERTISEBATIMENT, après visites contradictoires, préconisaient que des entreprises devraientintervenir pour garantir que la charpente n’a subi aucun dommage, qu’un bureau d’étudesdevrait être missionné afin d’établir une note de calcul et un mode opératoire de reprisedu mur effondré, qu’un bureau de contrôle devrait être missionné pour valider la note decalcul. Il n’est pas discuté que le mur a été reconstruit en mai 2024, quelques mois aprèsle dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Ainsi, la position prudentielle de la SCI CFCI, qui a fait le choix de diligenter uneexpertise judiciaire, n’apparaît pas constituer une faute au sens de l’article 1240 du codecivil ou une négligence au sens de l’article 1241 du même code.
Les demandes reconventionnelles de Monsieur AO à l’égard de la SCI CFCI seront enconséquence rejetées.
Sur les recours de Monsieur AO à l’encontre de la société RDMB, et deMonsieur AM :
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas étéexécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat etdemander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages etintérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement dedommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retarddans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’appuyant sur l’expertise judiciaire, Monsieur AO reproche à ses deux locateursd’ouvrage, en l’espèce RDMB et Monsieur AM, une absence de prise deprécautions particulières, à l’origine du sinistre, alors qu’ils ne pouvaient ignorer lemauvais état du mur voisin. Il met en avant les conclusions de l’expert (page 15), selonlesquelles en leur qualité de professionnels de la construction, les constructeurs auraientdû prendre en considération la fragilité et l’absence de fondation du mur voisin, alorsvisible avant le commencement du chantier.
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Ainsi qu’il a été vu plus haut, la responsabilité partagée de Monsieur AM, chargéde la démolition, et celle de la société RDMB, chargée du terrassement-fondations, estengagée eu égard à leurs manquements contractuels avérés, les travaux de démolitionréalisés par AU AV (Monsieur AM) pour le compte de Monsieur AOayant mis à nu le soubassement du mur, faisant office de fondation, sans réalisation d’unconfortement et par la suite, le décaissement complémentaire du terrain au droit de cetouvrage réalisé sans précaution particulière par la société RDMB pour commencer lestravaux de gros-oeuvre ayant entraîné la ruine de ce mur, alors que l’expert judiciaire arelevé que le constat d’huissier du 16 octobre 2020 avait noté l’absence vraisemblable defondations, situation qui aurait dû alerter les professionnels, lesquels n’ont pris aucuneprotection ou confortement provisoire.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à garantir et relever indemneMonsieur AO des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI CFCI.
Pour les motifs exposés ci-dessus, ils ont par leurs fautes engagé leur responsabilitédélictuelle l’un envers l’autre et dans leurs rapports entre eux, eu égard aux fautesdécrites, la société RDMB supportera la charge de 50 % de cette condamnation etMonsieur AM 50 %.
Sur les préjudices de Monsieur AO :
Monsieur AO réclame en premier lieu la prise en charge d’un surcoût pour la réalisationde l’ensemble du chantier restant à exécuter, compte tenu de l’augmentation très sensibledu coût de la construction à partir de l’année 2022. L’expert judiciaire a missionné unéconomiste, Monsieur PAHLEGRINI, expert près la Cour d’appel de Bordeaux, afind’analyser l’actualisation des prix. Il ressort de cette analyse un surcoût de142 700,71 euros TTC (118 917,26 euros HT) pour l’ensemble des postes de travaux,évaluation que rien ne remet en cause.
Par conséquent Monsieur AM, exerçant sous l’enseigne AU AV, et lasociété RDMB, qui ont engagé leur responsabilité contractuelle seront tenus à réparationde ce surcoût et seront condamnés in solidum à verser à Monsieur AO la somme de142 700,71 euros, avec actualisation à compter du dépôt du rapport selon indice BT01 etjusqu’au présent jugement.
En second lieu, Monsieur AO expose qu’il a été contraint de prolonger son hébergementà titre de locataire, moyennant un loyer mensuel de 680 euros, à compter de novembre2021, période initialement prévue pour l’achèvement des travaux, jusqu’en novembre2022. Ni le contrat de location, annoncé dans ses écritures, ni aucun avis d’échéance, nesont produits à l’appui de cette demande. Celle-ci sera en conséquence rejetée.
Monsieur AO soutient que la maison individuelle en cours de construction était vouéeaccessoirement au développement d’une activité de gîte, chambres d’hôtes. Il produit undossier prévisionnel comptable évaluant la perte pour 2022 à la somme de 126 631 euros,projeté à 189 946 euros sur un exercice et demi. En premier lieu, il convient de releverque le projet constructif ne fait état que d’une résidence principale. Mais surtout, commele constate l’expert judiciaire, le permis de construire mentionne 4 chambres. L’expertpoursuit ; « Or, le prévisionnel de création d’activité indique page 2 que d’une part,l’objectif est de transformer un garage en immeuble d’habitation en vue d’établir la
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résidence du couple. D’autre part, il est indiqué que cet ensemble sera rentabilisé par lacréation de 5 chambres d’hôtes qui seront louées toute l’année (…) ». L’expert conclutau caractère irréaliste et irrecevable du document, en ce qu’il ne peut refléter l’occupationde l’immeuble (page 18).
A défaut d’autre élément, cette demande sera en conséquence rejetée.
Il est enfin soutenu l’existence d’un préjudice moral : Monsieur AO ne démontrecependant aucune atteinte à son honneur, à sa réputation, ni une atteinte à ses sentiments.Cette demande sera également rejetée.
La société RDMB et Monsieur AM seront en conséquence condamnés insolidum à verser à Monsieur AO la somme de 142 700,71 euros au titre du surcoûtdes travaux en cours, avec actualisation à compter du dépôt du rapport selon indiceBT01 et jusqu’au présent jugement.
Pour les motifs exposés ci-dessus, ayant par leurs fautes engagé leur responsabilitédélictuelle l’un envers l’autre, dans leurs rapports entre eux la société RDMB supporterala charge définitive de 50 % de cette condamnation et Monsieur AM 50 %.
Sur la résiliation du contrat entre Monsieur AO et la société RDMB et le paiement dusolde de marché :
L’expert judiciaire a constaté que le chantier était arrêté dans sa phase gros-œuvre et queseules les fondations par micropieux avaient été réalisées. Monsieur AO sollicite duTribunal qu’il soit prononcé la résiliation du contrat, signé le 17 mai 2019, en raison del’abandon du chantier par RDMB. Une mise en demeure du 24 avril 2024 est produite auxdébats. La société RDMB, dans ses écritures, ne dénie pas ne pas avoir repris le chantiermais excipe d’un solde impayé de 28 047,67 euros (mise en demeure du 12 janvier 2024),ce qui n’est pas contesté par Monsieur AO.
En page 20 du rapport d’expertise judiciaire, ce solde est validé par l’expert, lequelprécise que cette somme correspond à l’état d’avancement des travaux réalisés.
Il sera donc prononcé la résiliation du contrat au 10 mai 2024 (soit quinze jours après lamise en demeure du 24 avril 2024), résiliation qui sera prononcée aux torts exclusifs dela société RDMB eu égard à la gravité de ses manquements et à l’abandon de chantier.
Alors que des travaux même mal exécutés doivent recevoir paiement à charge pour lemaître de l’ouvrage de demander réparation du préjudice en résultant, Monsieur AO seracondamné à régler à la société RDMB la somme de 28 047,67 euros TTC avec intérêtsau taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024, qui seront capitalisésconformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les garanties des assureurs :
En vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droitd’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de lapersonne responsable.
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L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui,tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, desconséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité del’assuré.
Monsieur AO a mis en cause la société AXA France IARD, assureur de la société RDMB,et la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, assureur de AX.
Ces mises en cause ont un double objet. D’une part, le garantir d’éventuellescondamnations à l’égard de la SCI CFCI (en l’espèce, 33 328 euros comme il a été vu plushaut). D’autre part, le garantir des sommes qu’il réclame à ses deux locateurs d’ouvrage,pour ses propres préjudices (en l’espèce 142 700,71 euros comme il a été vu plus haut).
Sur la garantie due par la SA AXA France IARD :
Pour dénier sa garantie de responsabilité civile professionnelle, la société AXA soutientque l’effondrement du mur ne relève pas d’un accident, au visa de l’article 3.4.19 de sesconditions générales, à défaut d’être soudain, imprévu et fortuit.
Selon l’article 3.4.19 des conditions générales, applicables dès lors que les conditionsparticulières qui y renvoient ont été signées de l’assuré, sont exclues de la garantieresponsabilité civile les conséquences d’absence ou de retard de livraison de produit,travaux ou prestations ne résultant pas d’un accident.
L’accident est défini par ces mêmes conditions générales comme tout événement soudain,imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause de dommages corporels,matériels ou immatériels.
Au regard de l’analyse qui précède, dès lors que la cause de l’effondrement du mur résidedans l’absence de précaution particulière par la société RDMB lors du décaissement duterrain au droit du mur dont il lui était connu qu’il n’avait fait l’objet d’aucunconfortement par Monsieur AM dont les travaux de démolition avaient mis à nu lesoubassement faisant office de fondation, les dommages résultant de cet effondrement,qui n’était pas imprévu au vu de la configuration du mur et de l’absence de confortementet de précautions, ne peuvent donner lieu à garantie de la société AXA.
Par suite, l’ensemble des demandes de garantie formées contre cet assureur serontrejetées.
Sur la garantie due par la société WAKAM, exerçant sous l’enseigne WAKAM-LAPARISIENNE ASSURANCES :
La société WAKAM, assureur de Monsieur AM, dénie sa garantie à plusieurs titres.
En premier lieu, elle expose que le contrat d’assurance a été résilié avec effet au 7 juillet2021, pour défaut de paiement des primes, et que la première réclamation est intervenuepar assignation en référé du 14 juin 2022.
Cependant, l’article L124-5 du code des assurances dispose que la garantie déclenchée parla réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors
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que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation, et que la premièreréclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de lagarantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation (…) Le délaisubséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
Or, le contrat d’assurance WAKAM, dans son article 3.5 des conditions générales, préciseque la garantie est déclenchée par la réclamation et reprend les termes de l’article L124-5précité.
Il n’est pas débattu qu’en l’espèce, le fait dommageable remonte à novembre 2020. Enl’absence de nouvelle souscription, s’applique par conséquent la garantie subséquente decinq ans, obligeant l’assureur à supporter les dommages immatériels pendant cette durée.
En second lieu, elle excipe d’une absence de garantie pour l’activité de démolition,Monsieur AM ayant déclaré une activité de maçonnerie, enduits, ravalement defaçade, béton armé.
Toutefois, il n’est pas contestable que toute entreprise de bâtiment peut exercer à titreaccessoire, des prestations annexes. Plus précisément, la Fédération Française del’Assurance prévoit dans sa nomenclature des activités du BTP, pour l’activité demaçonnerie, des travaux accessoires ou complémentaires de démolition.
Enfin, la société WAKAM soutient qu’en l’absence de réception, sa garantie ne pourraits’appliquer qu’au titre de la responsabilité civile avant réception. Or, sa garantie exclutdans ce contexte la prise en charge des dommages affectant les travaux réalisés parl’assuré (page 9 du contrat), selon une clause claire, formelle et limitée.
Cependant, la garantie responsabilité civile avant réception de WAKAM couvre bien « lesdommages corporels, matériels ou immatériels tels que ceux (…) causés aux immeublesvoisins… »
Sa garantie est par conséquent mobilisable, avec application de la franchise contractuelleet des limites de garantie.
Sur les demandes de la société RDMB
Sur les demandes contre Monsieur AH AI, architecte :
Le contrat d’architecte, produit aux débats par la société RDMB, est limité à une missionpartielle de conception et de dépôt de permis de construire. Il est décrit dans ledit contratque « l’architecte analyse le programme, visite les lieux, prend connaissance des donnéestechniques, juridiques et financières qui lui sont communiquées par le maitre d’ouvrage.A cette occasion, il émet toutes les observations qui lui semblent utiles ».
L’expert judiciaire précise en page 15 : « accessoirement, le maitre d’œuvre deconception, Monsieur AH AI, n’a visiblement pas conseillé Monsieur AO, maitred’ouvrage profane sur les précautions indispensables à prendre en milieu urbain, avecune opération nécessitant une démolition délicate en présence de murs mitoyens ».
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Certes, l’architecte est débiteur d’un devoir de conseil renforcé à l’égard du maitred’ouvrage.
Cependant, les relations entre la société RDMB qui sollicite sa garantie et Monsieur AHAI sont de nature extracontractuelle. Il en résulte qu’il pèse sur la société RDMBla nécessité de démontrer une faute de la part de Monsieur AH AI pour sa garantieà la relever indemne.
En l’espèce, aucune faute n’est démontrée. D’une part, il ne peut être reproché auconcepteur du projet de ne pas avoir découvert, avant toute mise à nu des ouvrages, queceux-ci n’étaient pas fondés. D’autre part, il résulte d’une jurisprudence constante quel’architecte, dont la mission est limitée à la conception des ouvrages, ne peut voir sonobligation de conseil étendue au-delà de sa mission (Cass. 3ème civile, 30 janvier 2013,n°11-27.792). De même, l’architecte dont la mission est limitée au dépôt d’une demandede permis de construire n’est plus redevable de son obligation de conseil postérieurementau dépôt de la demande (Cass. 3e civ., 9 janv. 2002, n° 00-14.002). En l’espèce, la causedu sinistre (ravinement fragilisant le mur suite à défaut de protection), est largementpostérieure au dépôt du permis.
La société RDMB sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie à l’encontrede Monsieur AH AI.
Sur les demandes de la société RDMB à l’encontre de son assureur AXA FranceIARD, des constructeurs et de leurs assureurs :
Eu égard à l’analyse qui précède, la société RDMB sera déboutée de sa demande degarantie contre la société AXA France IARD au titre des condamnations prononcées à sonencontre, par application de l’article 1103 du code civil.
La société RDMB sollicite en outre la condamnation in solidum de Monsieur AMet de la société WAKAM à lui rembourser la somme réglée au titre de la reconstructiondu mur.
Au regard de l’analyse qui précède quant aux responsabilités dans l’effondrement du mur,Monsieur AM et la société WAKAM seront condamnés in solidum à payer à lasociété RDMB la somme de 12 354 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondementde l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur AO sera condamné à régler à la SCI CFCI une indemnité que l’équitécommande de fixer à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépensde l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Monsieur AO sera garanti de ces condamnations in solidum par les sociétés RDMB etWAKAM et Monsieur AM.
La société RDBM, Monsieur AM et la société LA PARISIENNEd’ASSURANCES, seront condamnés in solidum à régler à Monsieur AO une indemnité
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que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,et aux dépens de l’instance.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata desresponsabilités retenues.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présentedécision est exécutoire de droit par provision.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu del’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premierressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur AN AO à payer à la SCI COMPAGNIE FRANCOCANADIENNE D’INVESTISSEMENT, une indemnité d’un montant de33 328,00 euros au titre de son trouble anormal de voisinage.
Condamne in solidum la SARL RDMB CONSTRUCTION, Monsieur AL AM,la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES à garantir et relever indemneMonsieur AN AO de la condamnation prononcée à son encontre au profit de laSCI COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE D’INVESTISSEMENT ;
Fixe ainsi qu’il suit le partage des responsabilités :
— SARL RDMB CONSTRUCTION : 50 % -Monsieur AL AM : 50 % ;
En conséquence,
Condamne Monsieur AL AM in solidum avec la SA WAKAM-LAPARISIENNE ASSURANCES à garantir la SARL RDMB à hauteur de 50 % de cettecondamnation ;
Condamne la SARL RDMB à garantir la SA WAKAM-LA PARISIENNEASSURANCES à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
Condamne in solidum la SARL RDMB CONSTRUCTION, Monsieur ALAM, la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, à régler àMonsieur AN AO la somme de 142 700,71 euros au titre du surcoût de sestravaux, avec actualisation de cette somme à compter du 17 décembre 2023 selonvariation de l’indice BT01 et jusqu’au présent jugement, puis intérêts au taux légal,et capitalisation des intérêts ;
Fixe ainsi qu’il suit le partage des responsabilités :
— SARL RDMB CONSTRUCTION : 50 % -Monsieur AL AM : 50 % ;
En conséquence,
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Condamne Monsieur AL AM in solidum avec la SA WAKAM-LAPARISIENNE ASSURANCES à garantir la SARL RDMB à hauteur de 50 % de cettecondamnation ;
Condamne la SARL RDMB à garantir la SA WAKAM-LA PARISIENNEASSURANCES à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
Prononce la résiliation du contrat d’entreprise passé entre Monsieur AN AO et laSARL RDMB CONSTRUCTION au 10 mai 2024 ;
Condamne Monsieur AN AO à payer à la SA RDMB CONSTRUCTION la sommede 28 047,67 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 etcapitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur AL AM et la SA WAKAM-LA PARISIENNEASSURANCES à payer à la société RDMB CONSTRUCTION la somme de12 354 euros au titre de la reconstruction du mur, avec intérêts au taux légal à compterdu 12 janvier 2024 et capitalisation des intérêts ;
Déboute la SARL RDBM de ses demandes à l’encontre de Monsieur AG AHAI ;
Autorise la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES à opposer sa franchisecontractuelle et ses limites de garanties ;
Déboute les parties de toute demande contraire ou plus ample ;
Condamne Monsieur AJ AO à régler à la SCI COMPAGNIE FRANCOCANADIENNE D’INVESTISSEMENT la somme de 4 000 euros sur le fondementde l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société RDMB CONSTRUCTION, Monsieur AL AM,la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES à garantir et relever indemneMonsieur AN AO de cette condamnation ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société RDMB CONSTRUCTION supporterala charge définitive de 50 % de cette condamnation et l’entreprise de Monsieur ALAM 50 % in solidum avec la société WAKAM-LA PARISIENNEASSURANCES ;
Condamne la société RDMB CONSTRUCTION, Monsieur AL AM et lasociété WAKAM-LA PARISIENNE d’ASSURANCES in solidum, à régler àMonsieur AN AO la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
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N° RG […] – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5NB
Condamne in solidum Monsieur AJ AO, la société RDMB CONSTRUCTION,Monsieur AL AM et la société WAKAM-LA PARISIENNE d’ASSURANCESaux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et dit que la charge finale desdépens sera supportée à hauteur de 50 % par la société RDMB CONSTRUCTION et 50 %par Monsieur AL AM et la société WAKAM-LA PARISIENNEd’ASSURANCES in solidum ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, et dit qu’il n’ya pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président dela 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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