Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mai 2021, n° 18/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 janvier 2017, N° 15/10034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
N° RG 18/01708 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KLD6
Monsieur Z-F X
Madame C D épouse X
c/
Madame C H I J E épouse Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2017 (R.G. 15/10034) par la 7e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 mars 2018
APPELANTS :
Z-F X
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité
demeurant […]
C D épouse X
née le […] à FONDOUK
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant […]
Représentés par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
C H I J E épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 avril 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame I Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme C E épouse Y est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis […], acquis le […] lequel jouxte la propriété de M. Z-F X et Mme C D épouse X, […], ceux-ci ayant acquis leur immeuble par acte en date du 26 août 1977.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 juin 1998, reconnaissant le caractère mitoyen d’un muret démoli par Mme Y, celle-ci a été condamnée en tant que de besoin à rétablir ce mur mitoyen à l’identique.
Se plaignant de la mise en place d’un barbecue sur le terrain des époux X dont le conduit de cheminée serait indûment ancré au mur mitoyen, Mme Y a, par acte d’huissier du 8 octobre 2015, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire et aux fins d’autorisation d’enlèvement de ce conduit dirigée contre ses voisins sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil.
Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme C Y,
— débouté Mme C Y de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mme C Y à payer à M. Z-F X et Mme C X, ensemble, une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme C Y aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu’il est dit à1'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 juillet 2017, a été rectifiée l’omission de statuer en ce sens que :
— le dispositif de ce jugement doit être complété par adjonction de la mention
— 'déboute M. Z-F X et Mme C X de leurs demandes reconventionnelles',
— a été ordonnée la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement prononce le 18 janvier 2017, et qu’elle sera notifiée comme ce dernier,
— et dit que les dépens de la présente décision suivront le sort des dépens tel que fixé par le jugement du 18 janvier 2017.
Par déclaration en date du 23 mars 2018, M. et Mme X ont relevé appel partiel de ce jugement en ce qu’ils ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2018, M. et Mme X demandent à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— condamner Mme Y à leur verser une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— ordonner à Mme Y de justifier des travaux auxquels elle a été condamnée par jugement du 15 juin 1998 sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira pour vérifier si le mur litigieux a bien été reconstruit par Mme Y,
— la condamner à verser une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 août 2018, Mme Y demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que M. et Mme X ont interjeté appel de mauvaise foi et dans le seul but de
nuire à la concluante, commettant ainsi un abus de droit,
— les condamner à lui régler une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
— les condamner également à lui régler une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION.
La cour n’est saisie que de l’appel portant sur les chefs du jugement ayant débouté les époux X de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et tendant à voir condamner Mme Y à justifier des travaux auxquels elle a été condamnée par jugement du 15 juin 1998.
Les époux X font valoir que le tribunal n’a pas motivé sa décision sur le rejet de leurs demandes reconventionnelles qu’ils maintiennent en cause d’appel. Ils fondent leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 7500 euros sur le caractère abusif de la procédure engagée par Mme Y, soulignant qu’elle est de mauvaise foi, le caractère mitoyen du mur contre lequel a été édifié le conduit d’évacuation de leur barbecue ayant été reconnu par jugement du 15 juin 1998 aujourd’hui définitif et le conduit d’évacuation litigieux ayant été installé il y a plus de trente ans, Mme Y ne pouvant remettre en question cette situation ancienne.
Concernant la demande de justification des travaux auxquels Mme Y a été condamnée par jugement du 15 juin 1998, les époux X font valoir qu’il leur est nécessaire d’accéder à ce mur mitoyen par le garage de Mme Y afin d’établir un devis de travaux d’habillage de leur mur extérieur et qu’il est vraisemblable que Mme Y n’a pas effectué ces travaux.
Mme Y demande la confirmation du jugement, soulignant qu’aucun préjudice moral n’est démontré par les époux X qu’elle les avait mis en demeure avant d’agir en justice, la mise en demeure étant restée sans réponse. S’agissant des travaux ordonnés par le jugement du 15 juin 19998, elle affirme qu’elle les a exécutés en temps voulu, les époux X ayant pu eux-même le constater et relève l’incompétence de la cour pour statuer sur la demande à ce titre, celle-ci relevant de la compétence du juge de l’exécution ainsi que la prescription de la demande à ce titre par application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel l’exécution du jugement ne peut être poursuivie au delà de 10 ans.
Sur le préjudice moral allégué par les époux X..
Le tribunal a débouté les époux X de l’ensembles de leurs demandes y compris au titre de dommages-intérêts complémentaires, étant précisé dans le corps du jugement que ' Mme Y ne démontre absolument aucun préjudice, trouble ou nuisance résultant de l’ancrage de deux pattes en fer plat dans le mur mitoyen et qui ont vocation à soutenir la cheminée du barbecue qui ne touche pas autrement au dit mur'.
La procédure intentée par Mme Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux avait pour objet d’obtenir l’enlèvement par les époux X du conduit de cheminée de barbecue implanté sur le mur séparatif de leurs propriétés lequel est un mur mitoyen, Mme Y sollicitant que soit reconnu le caractère privatif de ce mur séparatif ainsi que les frais de remise en état du mur et une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour
résistance abusive.
Mme Y a été déboutée de ses demandes au motif que la question de la propriété du mur a été tranchée par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 juin 1998 qui a irrévocablement admis sa mitoyenneté, décision revêtue de l’autorité de chose jugée entre les parties. Elle a été déboutée de sa demande indemnitaire formée dans l’hypothèse où la mitoyenneté serait reconnue, le tribunal ayant relevé, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que le conduit était solidement fixé au mur mitoyen par des pattes métalliques ancrées dans celui-ci après creusement de trous, les époux X ne justifiant d’aucune autorisation écrite de Mme Y mais le devis produit par elle n’étant pas probant, concernant un ravalement et non l’enlèvement des pattes de fixation du conduit.
Mme Y ne remet pas en cause le jugement entrepris.
Une action en justice dégénère en abus si elle est exercée dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.
Il est exact que Mme Y a formé une demande tendant à voir reconnaître le caractère privatif du mur alors que son caractère mitoyen avait été reconnu par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 juin 1998. Cependant, elle a formé une demande subsidiaire dans l’hypothèse où le caractère mitoyen du mur serait admis sur le fondement de l’article 662 du code civil. Le tribunal a retenu pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux X, qu’il n’existait pas de preuve certaine de la date de construction du conduit, le jugement n’étant pas remis en cause sur ce point. Il s’avère que le litige opposant les parties est ancien et que par courrier adressé par son conseil le 8 avril 2015, Mme Y, se plaignant d’infiltrations au premier étage de sa maison contre le mur jouxtant la propriété des époux X, leur a demandé de remettre en état le mur mitoyen suite au scellement dans celui-ci des colliers de conduit de cheminée, courrier auquel les époux X ne justifient pas avoir répondu.
Mme Y a ainsi tenté une démarche amiable avant d’agir en justice laquelle est restée sans réponse. Dans ces conditions, la preuve de sa mauvaise foi dans l’exercice de son action en justice n’est pas démontrée pas davantage que ne l’est son intention de nuire ou la légèreté blâmable avec lesquelles elle aurait exercé son action, M. et Mme X ne caractérisant en outre pas le préjudice que leur aurait causé cette action.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejeté la demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande au titre de la justification des travaux ordonnés par le jugement du 15 juin 1998.
M. et Mme X demandent qu’il soit justifié par Mme Y qu’elle a réalisé les travaux auxquels elle a condamnée par le jugement du 15 juin 1998, à savoir l’édification d’un muret mitoyen à l’identique et qu’elle a procédé à l’enlèvement des vis chevillées sur ce mur.
Cette demande concerne l’exécution du jugement du 15 juin 1998. Mme Y soulève l’incompétence de la cour pour statuer sur une difficulté d’exécution d’une précédente décision, les époux X étant en outre prescrits en leur demande en application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution. L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire en son alinéa 1 qui dispose que 'le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire', suppose toutefois
que la compétence du juge de l’exécution s’exerce à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La cour d’appel est donc compétente pour statuer sur la question des travaux envisagés par le jugement du 15 juin 1998, sous réserve de la prescription soulevée par Mme Y.
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Cette disposition légale a été rajoutée par l’article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l’article 3-1 étant devenu ensuite l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel a été réduit à 10 ans le délai de poursuite de l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l’article 3 de la même loi, auparavant de 30 ans en application de l’article 2262 ancien du code civil .
En application de l’article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 'II. 'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
En conséquence, le délai de prescription applicable au jugement dont s’agit, en date du 15 juin 1998, qui était en cours lors de l’entrée en application de la loi n°2008-561 eu 17 juin 2008, a été ramené à 10 ans à compter du 19 juin 2008 et a pris fin le 18 juin 2018.
La demande de justification de l’exécution des travaux ayant été formée par les époux X par conclusions notifiées devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 octobre 2016, la prescription n’était donc pas acquise. La fin de non-recevoir ainsi soulevée doit être rejetée.
Mme Y produit à cet égard un constat d’huissier en date du 11 avril 2018, par lequel l’huissier a constaté la présence du muret, construit en briques selon M. Y. M. et Mme X n’ont formé aucune observation sur ce constat d’huissier, n’ayant pas conclu après sa communication, et ne contestent donc pas la bonne réalisation des travaux.
La preuve de la réalisation des travaux est ainsi rapportée, la demande des époux X étant devenue sans objet.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y.
Mme Y sollicite une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’appel abusif de M. et Mme X.
Cependant, elle ne caractérise nullement l’intention de nuire ou la légèreté blâmable avec lesquelles aurait été formé l’appel pas davantage que le préjudice qui en serait résulté pour elle.
La demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame I-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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