Confirmation 1 février 2011
Cassation 3 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1er févr. 2011, n° 09/05232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/05232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 10 juillet 2009, N° 09/01168 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L SOCIÉTÉ TSD CONFECTION c/ Société SOCIÉTÉ RAMPA représentée par la, Société SOCIÉTÉ RAMPA |
Texte intégral
ARRÊT N°2011/39 N° RG 09/05232
Décision déférée du 10 Juillet 2009 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 09/01168
LOUIS
V.S.
S.A.R.L SOCIÉTÉ TSD CONFECTION représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
Société SOCIÉTÉ RAMPA représentée par la SCP MALET
Grosse délivrée le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(E/S)
S.A.R.L SOCIÉTÉ TSD CONFECTION
ST PAUL CAP DE JOUX représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ(E/S)
[…]
BRAGA (PORTUGAL) représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, P. BOUYSSIC, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
P. BOUYSSIC, président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats M. X
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. X, greffier de chambre.
Exposé des faits
La SARL TSD CONFECTION a été condamnée par le tribunal de Braga au Portugal à payer 3.385,80 euros à la société portugaise RAMPA ainsi que 1.277,37 euros d’intérêts moratoires et 96 euros de taxe judiciaire sur ordonnance d’injonction de payer.
La SARL TSD CONFECTION a formé opposition.
L’opposition a été « retirée » du procès pour défaut de règlement de la taxe judiciaire initiale et la demande initiale de la sociétéRAMPA a ainsi obtenu force exécutoire au Portugal.
Par déclaration en date du 27 octobre 2009, la SARL TSD CONFECTION a formé un recours sur le fondement de l’article 43 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil de l’Union Européenne du 22 décembre 2000 contre la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance (TGI) de Castres du 10 juillet 2009, en tant que juridiction du siège social de la SARL TSD CONFECTION et constatant au visa de l’article 509-2 du code de procédure civile la force exécutoire en France du jugement du tribunal judiciaire de Braga du 4 avril 2008.
Moyens des parties
Par conclusions notifiées le 17 mars 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL TSD CONFECTION demande la révocation de la déclaration du 10 juillet 2009 du greffier en chef du TGI de Castres et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle était en relation d’affaires avec la société QUADRIGA et, en 2004, à la suite du décès du dirigeant, la sociétéRAMPA s’est présentée comme le successeur de la société QUADRIGA et aurait demandé de suspendre les paiements de deux factures des 15 octobre et 15 décembre 2003 pour 3.128,40 euros et 257,40 euros. Or, la première facture avait déjà été payée et la seconde ne correspondait à rien. Plus de 4 ans après, elle a reçu une mise en demeure du tribunal de Braga de payer sous quinzaine la somme de 4.759,17 euros correspondant à une créance principale de 3.385,80 euros.
Elle a fait valoir auprès du président du tribunal de Braga qu’elle ne comprenait rien à la décision, qu’elle souhaitait la traduction des courriers en français et qu’elle n’avait pas été en mesure de se défendre.
Elle demande la rétractation de la décision du greffier au visa de l’article 34 du règlement car la décision est contraire à l’ordre public français la société RAMPA n’a pas rapporté la preuve de sa créance et, face à l’absence de signification au débiteur cédé, la cession de créance intervenue entre les sociétés QUADRIGA et RAMPA est inopposable, et de plus, contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) puisqu’elle n’a pas été mise en mesure de se défendre.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société RAMPA demande de rejeter les contestations soulevées et de confirmer la déclaration rendue le 10 juillet 2009 par le greffier en chef du TGI de Castres et de lui allouer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle met en exergue la cession de créance sur la SARL TSD CONFECTION de 3.385,80 euros entre la société QUADRIGA et la sociétéRAMPA.
La société RAMPA a adressé une télécopie à la SARL TSD CONFECTION le 14 janvier 2004 pour l’informer de la cession et lui demander le solde des factures dues. Elle n’a reçu aucune réponse. Elle a adressé une nouvelle télécopie à la SARL TSD CONFECTION le 30 avril 2004 puis a saisi le tribunal de Braga le 17 décembre 2007 d’une demande d’injonction de payer.
Par jugement du 4 avril 2008, la SARL TSD CONFECTION a été condamnée à lui verser la somme de 4.759,17 euros.
Elle fait observer que la SARL TSD CONFECTION a très bien compris le dossier et la procédure puisqu’elle a formé opposition à la décision le 21 décembre 2007. Elle a ensuite reçu la décision de retrait de l’opposition pour défaut de paiement de la taxe judiciaire et n’en a pas contesté la teneur.
Il n’y a pas d’atteinte à l’ordre public français puisque la SARL TSD CONFECTION a reçu copie des factures et a été informée de la cession de créances par télécopies des 14 janvier et 30 avril 2004.
Motifs de la décision
La SARL TSD CONFECTION ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis, la France, de la reconnaissance par le greffier du TGI de Castres, le 10 juillet 2009, du caractère exécutoire du jugement du tribunal judiciaire de commerce de Braga du 4 avril 2008, qu’elle invoque conformément à l’article 34 du règlement européen du 22 décembre 2000.
En effet, la cession des créances du 5 janvier 2004 de la société QUADRIGA à l’encontre de la SARL TSD CONFECTION au profit de la société RAMPA a bien été notifiée au débiteur cédé le 30 avril 2004 par fax auquel la société TSD CONFECTION a répondu dès le 5 mai 2004 en sollicitant l’original des factures mais sans critiquer la cession de créances. La SARL TSD CONFECTION n’établit donc pas le défaut de cession de créance au débiteur cédé qu’elle invoque.
Par ailleurs, la SARL TSD CONFECTION qui a reçu la notification de l’injonction de payer du tribunal judiciaire de Braga du 17 décembre 2007 avec les conditions précises des voies de recours, a formé opposition dans le délai de 10 jours mais n’a pas procédé au paiement des frais de justice comme cela avait été précisément indiqué dans la précédente notification, entraînant le retrait de l’opposition et la décision du tribunal de Braga du 4 avril 2008.
Il n’a pas été formé de recours devant une juridiction portugaise contre cette dernière décision du tribunal judiciaire du commerce de Braga dont il n’est pas contesté qu’elle a été également régulièrement notifiée.
La SARL TSD CONFECTION avait donc, contrairement à ce qu’elle affirme, été mise en mesure de contester la décision et de se défendre, ce qu’elle n’a pas fait.
La cour ne peut que constater que les motifs invoqués pour refuser ou révoquer la déclaration critiquée ne sont pas établis en application de l’article 45 du règlement du 22 décembre 2000.
Sur les demandes annexes
La société TSD CONFECTION qui succombe supportera la charge des dépens ; elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de la société RAMPAles frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- déclare non fondé le recours de la société TSD CONFECTION contre la reconnaissance par le greffier du TGI de Castres le 10 juillet 2009 du caractère exécutoire du jugement du tribunal judiciaire de commerce de Braga au Portugal du 4 avril 2008 opposant la société RAMPA à la SARL TSD CONFECTION,
- condamne la SARL TSD CONFECTION à payer à la société RAMPA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande formée par la SARL TSD CONFECTION de ce chef, – condamne la SARL TSD CONFECTION aux dépens,
- autorise les avoués en la cause à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. … …. BOUYSSIC
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