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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 16 mars 2023, n° 11-21-000319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000319 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[…]
[…]
#: 03.55.84.30.20
GREFFE CIVIL
RG N° 11-21-000319.
JUGEMENT
Du: 16/03/2023
A401
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Mars 2023;
Sous la Présidence de DUPUY Marie Cécile, Juge de l’Exécution assisté(e) de BRENNEUR Agnès, Greffier;
Après débats à l’audience du 8 décembre 2022, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
S.A. AGENCE METROPOLE […], représentée par Me JOSEPH-AMSCHLER, avocat postulant inscrit au barreau de THIONVILLE et par Me VAUTHIER Arnaud, avocat plaidant inscrit au barreau de METZ
SOCIETE IMMOBILIERE METROPOLE SAS […]
THIONVILLE représentée par Me JOSEPH-AMSCHLER, avocat postulant inscrit au barreau de THIONVILLE et par Me VAUTHIER Arnaud, avocat plaidant inscrit au barreau de METZ
ET:
DÉFENDEUR(S) :
!
S.A.R.L. SOCIETE D’INGENIERIE MOSELLANE […], représentée par Me LALLEMENT-HURLIN, avocat postulant inscrit au barreau de THIONVILLE et par Me GENY-LA-ROCCA Jérémy, avocat plaidant inscrit au barreau de METZ
Par ordonnance du 2 février 2021, le Juge de l’exécution a autorisé la SARL SIM à pratiquer une saisie-conservatoire pour garantie du paiement de la somme de 29.107,50 euros sur le compte CIC
EST détenu par la ȘA AGENCE METROPOLE.
Le 19 février 2021, le procès-verbal de saisie-conservatoire de créances a été dressé, le solde étant créditeur de 244.300,74 €.
Le 22 février 2021, il a été dénoncé à la SA AGENCE METROPOLE.
Par ordonnance du 2 février 2021, le Juge. de l’exécution a autorisé la SARL SIM à pratiquer une saisie-conservatoire pour garantie du paiement de la somme de 217 euros sur le compte CIC EST détenu par la SAS IMMOBILIERE METROPOLE.
Le 19 février 2021, le procès-verbal de saisie-conservatoire de créances à été dressé, les soldes étant créditeurs de 818.901,59 €.
Le 22 février 2021, il a été dénoncé à la SAS IMMOBILIERE METROPOLE.
Suivant exploit d’huissier en date du 6 avril 2021, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AGENCE METROPOLE et la SAS IMMOBILIERE METROPOLE ont fait assigner la SARL SIM devant le Juge de l’exécution de THIONVILLE afin de voir:
-Dire et juger que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies notamment d’une part en ce que la créance de la société SIM n’est pas fondée en son principe et que d’autre part en ce qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de cette prétendue créance,
En conséquence,
-Qrdonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pour sûreté et conservation de la somme. de 29.107,50€ à l’encontre de la société AGENCE METROPOLE à la requête de la société SIM et ce suivant ordonnance en date du 2 février 2021 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de
THIONVILLE
-donner acte à la société AGENCE METROPOLE de la réserve de ses droits quant à la réparation de son préjudice causé par la mesure conservatoire opérée par la société SIM
-Dire et juger que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies notamment d’une part en ce que la créance de la société SIM n’est pas fondée en son principe et que d’autre part en ce qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de cette prétendue créance,
En conséquence,
-Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pour sûreté et conservation de la somme de 217€ à l’encontre de la société SAS IMMOBILIERE METROPOLE à la requête de la société SIM et ce suivant ordonnance en date du 2 février 2021 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de
THIONVILLE
-donner acte à la société SAS IMMOBILIERE METROPOLE de la réserve de ses droits quant à la réparation de son préjudice causé par la mesure conservatoire opérée par la société SIM
-condamner la société SIM aux entiers frais et dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions du 16 mars 2022, la société AGENCE METROPOLE et la SAS IMMOBILIERE
METROPOLE. ont maintenu leurs demandes et sollicité en outre la condamnation de la SARL
SOCIETE D’INGENIERIE MOSELLANE au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépenis.
Par conclusions récapitulatives en date du 15 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SOCIETE D’INGENIERIE MOSELLANE (SIM)
a demandé au juge de l’exécution de :
-débouter la SA AGENCE METROPOLE et la SAS IMMOBILIERĖ METROPOLE de leurs entières demandes
-condamner solidairement la SA AGENCE METROPOLE et la SAS IMMOBILIERE
METROPOLE à lui régler la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement la SA AGENCE METROPOLE et la SAS IMMOBILIERE
METROPOLE aux entiers frais et dépens de la présente et de toutes ses suites.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Juge se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure; de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie-conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que "Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire »..
L’article L512-1 du même code prévoit que « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies '>
-Concernant la SAAGENCE METROPOLE:
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe:
-Pour le Lotissement THIONVILLE BEUVANGE:
La SARL SIM justifie d’un contrat du 22 août 2017 signé par la SA AGENCE METROPOLE le 29 août 2017 portant sur une mission de maîtrise d’oeuvre « infrastructure VRD » moyennant. un honoraire de 121.050 €. Elle justifie en outre de factures pour un montant total de 76.425 € et indique qu’un montant de 19.710 € demeure impayé et qué la rupture anticipée du contrat représente pour elle une perte de marge brute.de 4.462,50 €. Il résulte cependant des pièces produites que c’est un montant de 4500 € qui demeurerait impayé.
La créance paraît fondée en son principe à hauteur de ces montants étant rappelé qu’à ce stade le juge de l’exécution ne doit se prononcer que sur cette apparence de créance.
-Pour le Lotissement THIONVILLE GUENTRANGE:
Le contrat du 25 juillet 2019 n’est pas signé par la SA AGENCE METROPOLE mais une facture d’un montant de 4200 € a été émise et la perte de marge brute est évaluée à 5635 €.
En l’absence de contrat signé, la vraisemblance de la créance n’est pas caractérisée.
-Pour le Lotissement THIONVILLE Boucle Lamartine (mission limitée):
La SARL SIM justifie d’un contrat du 4 septembre 2018 signé par la SA AGENCE METROPOLE portant sur une mission de maîtrise d’oeuvre « infrastructure VRD » moyennant un honoraire de 25.500€. Elle justifie en outre de factures pour un montant total de 12.150 € et indique qu’un montant de 3600€ demeurerait impayé. La SARL SIM fait état d’une perte de marge brute de 1335€. La créance paraît fondée en son principe à hauteur de ces montants étant rappelé qu’à ce stade le juge de l’exécution ne doit se prononcer que sur cette apparence de créance.
-Pour le Lotissement THIONVILLE Boucle Lamartine :
Le contrat du 25 juillet 2019 n’est pas signé par la SA AGENCE METROPOLE. Il porte sur une : mission de maîtrise d’oeuvre « infrastructure VRD » moyennant un honoraire de 18.745 €. Aucune facture n’a été émise mais la SARL SIM estime que la rupture anticipée du contrat représente pour elle une perte de marge brute de 18.745 €. En l’absence de contrat signé la vraisemblance de la créance n’est pas caractérisée..
Sur l’existence de risques susceptibles de peser sur le recouvrement de la créance :
La SA AGENCE METROPOLE a été mise en demeure de régler les sommes réclamées par la SARL SIM en vain. Si la saisie opérée s’est avérée fructueuse, le solde du compte étant créditeur de 244.300,74 €, cette seule considération ne peut suffire à justifier l’absence de risque susceptible de peser sur le recouvrement de la créance dans la mesure où la SA AGENCE METROPOLE ne justifie aucunement de sa situation financière ni de son patrimoine immobilier. :
La saisie-conservatoire est donc fondée pour garantie du paiement de la somme de 13897,50 euros et la SA AGENCE METROPOLE sera déboutée de sa demande de mainlevée..
-Concernant la SAS IMMOBILIERE METROPOLE:
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe :
****
-Pour le Lotissement THIONVILLE GUENTRANGE:
La SARL SIM justifie d’un contrat du 31 mars 2014 signé par la SAS IMMOBILIERE METROPOLE le 1er avril 2014 portant sur une mission de maîtrise d’œuvre « infrastructure VRD '> moyennant un honoraire de 25.500€. Elle justifie de factures réglées pour un montant de 23.330 € correspondant aux prestations effectivement réalisées mais elle indique que la rupture anticipée du contrat représente pour elle une perte de marge brute de 217€. Si les parties s’opposent sur l’imputabilité de la rupture du contrat, il sera rappelé qu’à ce stade le juge de l’exécution ne doit se prononcer que sur une apparence de créance. Dès lors au vu des pièces produites, la créance paraît fondée en son principe à hauteur de ce montant.
-Pour le Lotissement Vieux Château HETTANGE GRANDE:
Le contrat du 2 juillet 2015 n’est pas signé par la SAS IMMOBILIERE METROPOLE mais la SARL.
SIM estime subir une perte de marge brute évaluée à 190 € après le règlement par la SAS IMMOBILIERE METROPOLE d’une somme de 16.850€. En l’absence de contrat signé la vraisemblance de la créance n’est pas caractérisée.
-Pour YUTZ:
Le contrat du 26 juillet 2019 n’est pas signé par la SAS IMMOBILIERE METROPOLE. Si la SARL
SIM justifie avoir facturé des prestations pour 141.120€ et indique subir une perte de marge brute de 48.855 €, l’absence de contrat signé ne permet pas de caractériser une vraisemblance de la créance.
-Pour le Lotissement Jolivalt HETTANGE GRANDE:
Le contrat du 26 juillet 2019 n’est pas signé par le maître d’ouvrage qui est d’ailleurs désigné dans le contrat comme étant l’AGENCE METROPOLE et non la SAS IMMOBILIERE METROPOLE la vraisemblance de la créance n’est donc pas caractérisée.
Sur l’existence de risques susceptibles de peser sur le recouvrement de la créance:
La SAS IMMOBILIERE METROPOLE a été mise en demeure de régler les sommes réclamées par la SARL SIM en vain. Si la saisie opérée s’est avérée fructueuse le solde du compte étant créditeur de 818.901,59 €, cette seule considération ne peut suffire à justifier l’absence de risque susceptible de peser sur le recouvrement de la créance dans la mesure où la SA AGENCE METROPOLE ne justifie aucunement de sa situation financière ni de son patrimoine immobilier.
La saisie-conservatoire est donc fondée pour garantie du paiement de la somme de 217€ et la SAS IMMOBILIÈRE METROPOLE sera déboutée de sa demande de mainlevée.
Sur les demandes accessoires amotnes
La SA AGENCE METROPOLE et la SAS IMMOBILIERE METROPOLE seront condamnées aux dépens et à payer à la SARL SIM la somme de 1600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AGENCE METROPOLE et la SAS IMMOBILIERE METROPOLE seront déboutées de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate la validité de la saisie conservatoire effectuée le 19 février 2021 sur le compte CIC EST détenu par la SA AGENCE METROPOLE et dénoncée le 22 février 2022 ;
Déboute la SA AGENCE MÉTROPOLE de sa demande de mainlevée de saisie conservatoire effectuée le 19 février 2021 et dénoncée le 22 février 2022,
Limite le montant de cette saisie à la garantie du paiement de la somme de 13.897,50€,
Constate la validité de la saisle conservatoire effectuée le 19 février 2021 sur le compte CIC EST détenu par la SAS IMMOBILIERE METROPOLE et dénoncée le 22 février 2022 ;
Déboute la SAS IMMOBILIERE METROPOLE de sa demande de mainlevée de saisie conservatoire effectuée le 19 février 2021 et dénoncée le 22 février 2022,
Rappelle que le montant de cette saisie est limité à la garantie du paiement de la somme de 217€,
Déboute la SA AGENCE METROPOLE et la SAS IMMOBILIERE METROPOLE de leur demande
d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA AGENCE METROPOLE et la SAS IMMOBILIERE METROPOLE à payer à la SARL SIM la somme de 1600 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AGENCE METROPOLE et la SAS IMMOBILIERE METROPOLE aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi jugé aux lieu et date sus indiqués et signé après lecture faite par le Juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Pour copie certifiée ARE LE T HE conforme D
A
B
Le Greffler
X
E
L
:
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS:
En conséquence, la République-Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à éxécution.
Aux Procureurs Généraux et au Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et..
Officiers de la force publique de prêter pan-forte lorsqu’ils en seront légalement reculs.
La présenté exécution est coses the ben en de nummemmin ma
Ans d’éxécution forcés www.com.m
Thionville. ¹e … on
E Le Greffier curial jut claire IR IA C DI JU
L
A
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Miloselle
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