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Sur la décision
| Référence : | T. com. Basse-Terre, 3 oct. 2022, n° 2021J00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 2021J00011 |
Texte intégral
77 2021J00011 – 2227600005/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
JUGEMENT DU 03/10/2022
PARTIE(S) EN DEMANDE :
- Monsieur X Y
Z […],
DEMANDEUR – représenté par Maître Ioana ANDRE – […].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
AA BAY SERVICES
[…], DÉFENDEUR – représentée par
Maître BAROUSSE AD – […] Maître FRESSE AE – […].
- Monsieur AB AC
[…], DÉFENDEUR – représenté par
Maître BAROUSSE AD – […] Maître FRESSE AE – […].
Débats en audience publique le 07/07/2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame Annabelle LE SAUCE
Juges: Monsieur Pierre-Louis DAMOISEAU Monsieur Bruno LADA
Monsieur Harry CALLARD
Assistés lors des débats par Maître Romain BOUZID.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03/10/2022, date indiquée à
l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par
Madame Annabelle LE SAUCE, Président, et par Maître Romain BOUZID, à qui le président a remis la minute.
の 26
2021J00011 – 2227600005/2
"
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 19 janvier 2021, Monsieur Y X a fait assigner devant la présente juridiction la société AA BAY SERVICES (ci-après OBS) et Monsieur AC AB aux fins d’obtenir, au visa des dispositions des articles L232-22 du Code de
Commerce, 232 du Code civil, et sous bénéfice de l’exécution provisoire, une expertise judiciaire des comptes sociaux d’OBS pour les années 2012 à 2016 la désignation d’un expert ayant pour mission: de convoquer des parties de se faire remettre tous documents ayant trait à la comptabilité d’OBS pour les exercices
2012 à 2017 de réaliser une expertise des comptes d’OBS pour les exercices 2012 à 2017 afin de déceler toute éventuelle anomalie comptable d’analyser les bilans et grands livres d’OBS des exercices 2012 à 2017 afin de déterminer si toutes les dépenses effectuées sur le compte bancaire de ladite société l’ont été dans l’intérêt
de celle-ci de déterminer si la rémunération d’OBS respecte bien la lettre de mission de
SINDEXTOUR du 01 juin, les conventions de prestation de services (pour le BIKINI et le
-
KONTIKI), les avenants des conventions de prestation de services (BIKINI et KONTIKI) de déterminer si la répartition des dividendes entre M. X et M. AC
AB correspond aux parts détenues par chacun d’eux; de déterminer et chiffrer les conséquences financières des agissements de Monsieur AB, sur le chiffre d’affaires et résultat d’OBS et les dividendes distribuables au profit de
-
Monsieur X; d’évaluer la valeur du fonds de commerce d’OBS fin 2016; de déterminer les montants des dividendes d’OBS qui devront revenir à Monsieur
X au titre des exercices 2012 à 2016 de rendre le jugement à venir opposable à la société AA BAY SERVICES; de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert et de la décision définitive de la Cour d’Appel de BASSE TERRE statuant en matière pénale; de condamner Monsieur AB au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; de condamner Monsieur AB au paiement des dépens de la procédure;
A l’audience tenue le 7 juillet 2022, il maintient ses demandes, par la voix de son conseil, en modifiant la mission de l’expert en ce sens : convoquer des parties se faire remettre tous documents ayant trait à la comptabilité d’OBS pour les exercices
2012 à 2022
- réaliser une expertise des comptes d’OBS pour les exercices 2012 à 2022 afin de déceler toute éventuelle anomalie comptable ou de gestion; analyser les bilans et grands livres d’OBS des exercices 2012 à 2022 afin de déterminer si toutes les dépenses effectuées sur le compte bancaire de ladite société l’ont été dans l’intérêt de celle-ci déterminer si les rentrées financières de la société OBS respectent bien la lettre de mission de SINDEXTOUR du 01 juin 2012, les conventions de prestation de services (pour le BIKINI et le KONTIKI), les avenants des conventions de prestation de services (BIKINI et
KONTIKI); déterminer si la répartition des dividendes entre M. X et M. AC
AB correspond aux parts détenues par chacun d’eux; déterminer et chiffrer les conséquences financières des agissements de Monsieur
-
AB, sur le chiffre d’affaires et résultat d’OBS et sur les dividendes distribuables au profit de Monsieur X; évaluer la valeur du fonds de commerce d’OBS fin 2016;
-
Il est par ailleurs demandé la désignation d’un liquidateur dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de dissolution de la société OBS, à laquelle il ne s’oppose pas.
B S
A
2021J00011 – 2227600005/3
A l’appui de ses demandes, il expose que la société OBS résulte d’une lettre de mission rédigée par la société SINDEXTOUR, que les relations entre les deux sociétés sont régies par des conventions annuelles pour l’exploitation de deux établissements de restauration, le BIKINI et le KONTIKI. Il souligne que ces conventions prévoient un versement des encaissements sur un compte appartenant à la société SINDEXTOUR, lequel servira pour régler les dépenses courantes d’exploitation, par délégation de signature au profit de la société OBS. Il précise que les conventions prévoyaient le versement, en contrepartie des missions exercées par la société OBS, d’une rémunération égale à 70% (TGCA incluse) du résultat d’exploitation réalisé par l’établissement. Il estime que malgré le cadre posé par ces conventions, Monsieur AB avait géré la société OBS dans la plus grande opacité.Il expose, au titre des manquements dénoncés, l’absence de dépôt des comptes annuels auprès du Tribunal de Commerce et l’absence de communication des données comptables et financières. Il indique que Monsieur AB a été condamné, le 19 décembre 2019, par le Tribunal Correctionnel de BASSE TERRE, pour des faits d’abus de biens ou du crédit d’une SARL à des fins personnelles, non soumission des documents comptables à l’assemblée des associés d’une SARL, non dépôt des documents comptables. Il expose que la société OBS, qui s’est constituée partie civile, ne s’était vu allouée que la somme de 110 496 euros en réparation du préjudice financier subi, outre 5000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ses propres demandes ayant quant à lui été déclarées irrecevables. Il précise que l’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’Appel. S’agissant de l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs, il expose qu’une demande d’expertise peut être présentée à titre principal lors d’une action au fond, sans que l’article 145 du Code de procédure civile ne réserve cette demande aux procédures sur requête ou en référé, précisant par ailleurs que la demande d’expertise relève en l’espèce de l’article 223-22 du Code de commerce et 232 du Code de procédure civile. Il souligne que le corps de l’assignation précise clairement les motifs de fait et de droit de la demande, et qu’il existe un motif légitime à cette action, résultant de la lecture du rapport de Maître BAULAND,
administrateur judiciaire. S’agissant de la fin de non recevoir tirée de la règle electa una via, il indique que si cette règle interdit l’action pénale postérieurement à une action civile, l’inverse n’est pas proscrit. Il ajoute que l’objet et la finalité des deux actions n’est pas identique. S’agissant de la prescription de l’action engagée, il précise que la prescription de l’action en responsabilité du gérant n’est pas acquise, dans la mesure où le fait dommageable remonte au plus tôt à la date du rapport de l’administrateur judiciaire, le 24 janvier 2018, de sorte que
l’assignation délivrée le 24 septembre 2018 n’est pas tardive. S’agissant de l’autorité de la chose jugée, il souligne que le jugement prononcé le 28 novembre
2019 a été frappé d’appel, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être attachée. Il ajoute que le fait que sa demande ait été déclarée irrecevable par le Tribunal Correctionnel
n’écarte pas son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où, d’une part, ce jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée, et d’autre part, où il se prévaut d’un préjudice qui lui est personnel, indépendamment du préjudice subi par la société. Il ajoute que son intérêt à agir concernant également l’examen de la période postérieure à 2017, puisqu’aucun compte n’est communiqué, et que des loyers seraient toujours facturés par
Monsieur AB à la société OBS. Sur le fond, il souligne que l’article 232 du Code de procédure civile permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Il précise que l’enquête pénale n’a permis qu’une évaluation des abus de biens sociaux commis par Monsieur AB, sans qu’aucun expert n’ait étudié la nature et l’ampleur des détournements. Il explique que les dividendes par lui perçus sont largement inférieurs à ce qu’il aurait dû percevoir, notamment au titre de l’article 2015. Il indique également que le compte courant d’associé de Monsieur AB est resté débiteur durant tout l’exercice 2017, ce qui est proscrit en application de l’article L223-21 du Code de commerce. Il souligne que cette expertise demandée ne vient pas palier à sa propre carence probatoire, dans la mesure où les pièces comptables, factures… ne lui sont pas communiquées par Monsieur
AB, de sorte qu’il ne peut en faire une analyse. S’agissant de la demande reconventionnelle formée en dissolution de la société OBS, il ne
s’oppose pas à celle-ci, sauf à contester la désignation de Monsieur AB en qualité de
liquidateur.
B
2021J00011-2227600005/4
La société AA BAY SERVICE et Monsieur AC AB, par la voix de leur conseil, sollicitent du Tribunal qu’il prononce la nullité de l’assignation délivrée le 19 janvier 2021, subsidiairement, qu’il déclare l’action engagée à leur encontre irrecevable, à titre plus subsidiaire, qu’il déboute Monsieur X de ses demandes, et à titre encore plus subsidiaire, qu’il complète la mission de l’expert afin qu’elle porte également sur les sommes perçues par Monsieur X. A titre reconventionnel, ils sollicitent que soit ordonnée la dissolution de la société OBS et la désignation de Monsieur AB en qualité de liquidateur avec prise en charge des frais de liquidation par chacun des associés à hauteur de leur participation au capital. Ils demandent la condamnation de Monsieur X à leur verser la somme de 5000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre
sa condamnation au paiement des entiers dépens de la procédure.
A l’appui de leurs demandes, ils soulèvent une exception de nullité de l’assignation, expliquant qu’une mesure d’instruction in futurum ne peut être sollicitée à titre prinicpal que dans le cadre
d’un référé ou d’une procédure sur requête. Ils ajoutent que l’article 232 du Code de procédure civile ne vise que la demande à titre incident, alors que l’assignation ne comporte aucune autre demande que la demande d’expertise. Ils estiment subir un grief de ce chef, puisqu’ils ne sont pas en mesure de savoir sur quel fondement reposera l’action engagée, précisant qu’il n’est pas précisé s’il s’agira d’une action ut singuli menée au profit de la société, ou d’une action individuelle menée par Monsieur X en sa qualité d’associé, et soulignant qu’il n’est pas possible d’exercer une action ut singuli pour obtenir la réparation d’un préjudice personnel. Il ajoute qu’une expertise de gestion, relevant de l’article L223-37 du Code de commerce, ne peut être ordonnée que sur des opérations de gestion précises, et non sur l’ensemble de la gestion. Ils soulèvent par ailleurs l’irrecevabilité des demandes formées, au titre notamment de la règle una via electa. Ils indiquent que le Tribunal correctionnel a déjà tranché le litige tenant à l’abus de biens sociaux, que la demande de constitution de partie civile de Monsieur X a déjà
été déclarée irrecevable et qu’il a fait appel de cette décision. Ils ajoutent que la demande est irrecevable comme étant prescrite, puisque Monsieur AB disposait de tous les éléments d’information pour agir au moins depuis début 2017, puisqu’il disposait d’une procuration générale sur les comptes bancaires et un accès libre à l’expert-comptable. Ils en déduisent que toute action portant sur la période 2012 à 2017 est
Ils indiquent par ailleurs que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui de la société et distinct de celui ayant fait l’objet de la procédure pénale. Ils ajoutent que prescrite. s’agissant de la demande portant sur la période postérieure à 2017, le demandeur ne produit aucun élément pour justifier d’un intérêt à solliciter une mesure d’expertise puisque la société
Sur le fond, ils indiquent que les calculs opérés par Monsieur X pour dénoncer une n’a plus aucune activité. minoration de ses dividendes sont erronés, puisqu’ils sont réalisés sur le chiffre d’affaire, et non sur le résultat, et que la convention signée ne concerne la rétribution que pour 2 établissements,
et non pour les 5 détenus par la société SINDEXTOUR. Ils estiment que Monsieur X n’apporte aucun élément de nature à établir que la gestion de Monsieur AB aurait été opaque. Ils ajoutent que Monsieur AB n’a jamais détenu de parts dans la société SINDEXTOUR, et qu’il n’est pas établi dans quelle mesure il serait intéressé dans cette société. Ils soulignent que Monsieur AB a uniquement omis de rentrer en comptabilité le versement d’une somme de 800 euros en espèce correspondant à une partie de la vente d’un ancien camion, et qu’il a racheté un véhicule auprès de la société, en prenant simplement en compte une décote. Ils soulignent en outre que la mesure d’expertise n’a pas d’utilité puisque Monsieur X dispose déjà de tous les éléments de preuve, et qu’une telle mesure ne peut avoir pour objet de suppléer à la carence des parties. Ils ajoutent qu’il existe déjà une note d’analyse des comptes, ainsi qu’une évaluation de la valeur du fonds de commerce
A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que si une mission d’expertise devait être ordonnée, de la société OBS. elle devrait également porter sur les agissements de Monsieur X, dans la mesure où il
s’est fait rembourser, sans justificatifs, la somme de 63 951 $.
AS
:
2021J00011-2227600005/5
A titre reconventionnel, il sollicite la dissolution de la société OBS en application de l’article 1844-7 du Code civil, dans la mesure où elle n’a plus aucune activité, et en raison de la
mésentente entre associés.
La décision, contradictoire, a été mise au délibéré au 3 octobre 2022.
MOTIES DE LA DECISION
I – Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du Code précité dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54: sera appelée ;
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire droit fait
2° Un moyens en et en
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
desexposé
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls adversaire. éléments fournis par son
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les
prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se
rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, l’assignation délivrée aux défendeurs le 19 janvier 2021 comporte un exposé de fait ainsi que les fondements juridiques sur lesquels elle s’appuie, peu important de savoir, au stade de la question de la nullité ou non de l’acte de procédure, si ceux-ci sont opportuns ou non.
L’objet du litige résulte par ailleurs clairement des termes de l’assignation, à savoir une demande d’expertise sur le fondement de l’article L223-22 du Code de commerce.
Il en résulte que l’assignation délivrée à Monsieur AB et à la société OBS n’est entâchée
d’aucune cause de nullité.
II-Sur la recevabilité de l’action
a – Sur la fin de non recevoir tirée de la règle una via electa
La règle Electa Una Via, consacrée par le Code de procédure pénale, interdit à toute partie ayant exercé son action devant la juridiction civile compétente de la porter devant la juridiction
répressive. En revanche, lorsque le juge répressif a été initialement saisi par la partie civile, et n’a pas statué au fond sur l’action civile au motif que cette action était irrecevable, une nouvelle action engagée devant une juridiction civile ne se heurte pas au principe précité.
En l’espèce, si Monsieur X s’est constitué partie civile contre Monsieur AB, il y a lieu de relever que son action a été déclarée irrecevable par le Tribunal Correctionnel de
B
2021J00011-2227600005/6 :
BASSE TERRE, chambre détachée de SAINT MARTIN, par jugement en date du 19 décembre
Par ailleurs, si la société OBS s’est quant à elle vue accorder des dommages et intérêts par le
Tribunal Correctionnel, il convient de relever qu’elle dispose dans le cadre de la présente 2019.
instance de la qualité de défendeur, et non de demandeur. Par conséquent, aucune irrecevabilité ne peut être soulevée de ce chef s’agissant de l’action
engagée devant la présente juridiction par Monsieur X.
b- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Il résulte de l’article L223-23 du Code de commerce que les actions en responsabilité prévues aux articles L223-19 et L223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou,
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X disposait d’une procuration sur le s’il a été dissimulé, de sa révélation. compte de la société. Toutefois, cet accès, ainsi que la possibilité d’interroger l’expert comptable, n’apparaissent pas suffisant pour établir qu’il avait connaissance des agissements qualifiés de frauduleux par le demandeur, connaissance qui peut être fixée à la date du rapport de l’administrateur judiciaire, le 24 janvier 2018. Dès lors, l’action engagée le 19 janvier 2021 n’est
pas prescrite.
c – Sur l’autorité de la chose jugée Il résulte de l’article 480 du Code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, quand bien même cette décision aurait elle été
En l’espèce, s’il résulte de la disposition précitée que le jugement prononcé le 28 novembre 2019 frappée d’appel. disposait de la force de chose jugée, en revanche, il convient de relever qu’il ne faisait pas échec à l’action de Monsieur X, dans la mesure où celle-ci a un objet différent, à savoir une
Il convient par conséquent d’écarter la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs. demande d’expertise.
Au stade de la question de la recevabilité de l’action engagée, qui n’est pas une action en d- Sur le défaut d’intérêt à agir responsabilité dans le cadre de laquelle il doit établir l’existence d’un préjudice personnel, mais une simple demande d’expertise, l’intérêt à agir de Monsieur X, qui est associé de la société OBS, ne peut être contesté, dans la mesure où un associé a nécessairement un intérêt à voir établir les éventuels agissements contraires aux intérêts de la société et par conséquent à
Il convient par conséquent de rejeter la fin de non recevoir soulevée à ce titre. ses propres intérêts.
III – Sur le bien fondé de la demande d’expertise
En application de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, la seule demande formée par Monsieur X est une demande d’expertise, sans qu’aucune demande ne soit formée au titre de la responsabilité du gérant.
B ALD
2021J00011 – 2227600005/7
Or, l’article 232 du Code précité ne constitue pas un fondement autonome de demande d’expertise, une telle demande devant nécessairement venir à l’appui d’une demande principale relevant de la compétence de la juridiction du fond. Il y a lieu de relever que la demande de sursis à statuer formée par le demandeur ne peut également être détachée de toute demande au fond, alors que la décision statuant sur la demande d’expertise, qui constitue la seule demande formulée dans le cadre du présent litige, viendrait mettre fin à l’action. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur X comme ne venant à l’appui d’aucune demande principale relevant de la compétence de la juridiction de
fond.
IV-Sur la demande reconventionnelle en dissolution de la société
En application de l’article 1844-7 du Code civil, la société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société OBS n’a plus aucune activité, et qu’en tout état de cause, la mésentente entre Monsieur AB et Monsieur X empêche toute prise de décision, ne serait-ce que pour la dissolution de la société, à laquelle
Monsieur X s’était opposé.
Dès lors, il convient d’ordonner la dissolution anticipée de la société AA BAY SERVICES.
En application de l’article 1844-8 du Code précité, le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du
liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
En l’espèce, il apparaît nécessaire de procéder à la désignation d’un liquidateur tiers à la société, eu égard aux termes du rapport déposé par Maître BAULAND en janvier 2018, et à la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur AB par le Tribunal Correctionnel,
bien que celle-ci ne soit pas définitive.
Par conséquent, il y a lieu de procéder à la désignation de Maître AF AG AH en qualité de liquidateur de la société AA BAY SERVICE.
A AS
2021J00011-2227600005/8
V-Sur les demandes accessoires L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile. Monsieur X, qui succombe, sera tenu au paiement des entiers dépens de la procédure.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire,
rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée par Monsieur X;
DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur X;
DEBOUTE Monsieur X de sa demande d’expertise;
PRONONCE la dissolution de la société AA BAY SERVICE à compter du présent jugement;
RAPPELLE que la personne morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation ;
AUTORISE la poursuite de l’activité de la société AA BAY SERVICE dans le cadre liquidatif;
DEBOUTE monsieur AB de sa demande aux fins d’être désigné en qualité de
liquidateur; DESIGNE en qualité de liquidateur de la société AA BAY SERVICE Maître AF – AG
AH, mandataire judiciaire avec mission notamment de :
- continuer s’il en existe les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation et d’une manière générale accomplir tous les actes nécessaires à l’achèvement
assurer l’administration provisoire de la société jusqu’à la cessation complète de des affaires pour parvenir à la liquidation,
l’activité si une quelconque activité devait persister,
- effectuer un inventaire du patrimoine de la société dissoute, procéder à la réalisation des actifs de la société, apurer son passif et le cas échéant procéder au partage du boni de liquidation
en fonction de la répartition du capital social,
DIT que les frais de liquidation seront pris en charge par la société AA BAY SERVICE ou, faute de trésorerie suffisante, par les associés au prorata de leurs parts sociales,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure
civile;
CONDAMNE Monsieur X au paiement des entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 72,60 euros (dont TVA de 5,69 euros).
AS
2021J00011-2227600005/9
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Annabelle LE SAUCE Romain BOUZID
DE BABASSE-TERRE Copie exécutoire délivrée le 13/10/2022 a Me Ioana ANDRE
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Copie exécutore délivrée le 13/10/2022 à Me FRESSE AE
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En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice I
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sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 9 pages et délivrée en la forme exécutoire
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