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Sur la décision
| Référence : | T. com., 21 déc. 2020, n° J202000485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE |
| Numéro(s) : | J202000485 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine, SCP D’AVOCATS
HUVELIN & ASSOCIES,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS SOMARRIBA Philippe Copie aux demandeurs : 6
Copie aux défendeurs : 9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/12/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2020000485
عمر AFFAIRE 2020014858
ENTRE:
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL
EVRY 2, dont le siège social est […] Boulevard de l’Europe 91000 Evry-Courcouronnes
Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme MAILHE Avocat (E1469) et Me Estelle
FLOYD Avocat (D0402) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B0242)
ET:
1) SARL C, dont le siège social est 17 rue Saint-Fiacre 75002 Paris – RCS Paris 485002026 Partie défenderesse : assistée de la SELARL GRALL & ASSOCIES- Me Nathalia
KOUCHNIR-CARGILL Avocat (P40) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA
Avocat (A575)
2) Mme Z D-G née X exerçant sous le nom commercial […]', demeurant […]
Robinson
Partie défenderesse : assistée de Me Cécile HAKIM-BONNEROT Avocat (E1614) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
A AFFAIRE 2020015026
ENTRE:
SARL C, dont le siège social est 17 rue Saint-Fiacre 75002 Paris – RCS Paris 485002026 Partie demanderesse : assistée de la SELARL GRALL & ASSOCIES- Me Nathalia
KOUCHNIR-CARGILL Avocat (P40) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA
Avocat (A575)
ET:
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL 1) […], dont le siège social est […]
Boulevard de l’Europe 91000 Evry-Courcouronnes Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme MAILHE Avocat (E1469) et Me Estelle
FLOYD Avocat (D0402) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B0242) 2) SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE L S G I, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme MAILHE Avocat (E1469) et Me Estelle FLOYD Avocat (D0402) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B0242)
f Pa ge 1 е
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18 AFFAIRE 2020016413 ENTRE:
Mme Z D-G née X exerçant sous le nom commercial […]', demeurant […]
Robinson
Partie demanderesse : assistée de Me Cécile HAKIM-BONNEROT Avocat (E1614) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
ET:
1) SARL C, dont le siège social est 17 rue Saint-Fiacre 75002 Paris – RCS París 485002026 Partie défenderesse : assistée de la SELARL GRALL & ASSOCIES- Me Nathalia
KOUCHNIR-CARGILL Avocat (P40) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA
Avocat (A575)
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL 2)
[…], dont le siège social est […]
Boulevard de l’Europe 91000 Evry-Courcouronnes Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme MAILHE Avocat (E1469) et Me Estelle FLOYD Avocat (D0402) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B0242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits : objet du litige
L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL EVRY II
(ci-après EVRY II), regroupe les exploitants des cellules commerciales et enseignes du centre commercial Evry 2. Elle supporte notamment la politique de communication du centre. Elle fait appel à un délégataire de gestion la Société des Centres commerciaux, filiale de la F.
SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « L S G I » est bailleresse directement ou indirectement des cellules commerciales du centre Evry 2.
La société C est une agence de publicité dans laquelle a travaillé comme salariée Mme Z D-G, qui exerce depuis 2009 son activité à titre
d’indépendante sous le nom commercial « […] ».
A compter de 2006, C se voit confier par EVRY II la communication du centre commercial;
La collaboration est formalisée par la signature d’un contrat le 22 avril 2011, d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2011, renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat explicite les missions d’C et les modalités de rémunération et prévoit une faculté de résiliation anticipée dans son article 18.3. Par courrier du 31 mai 2018, EVRY II fait part à C de son intention d’organiser un appel d’offres pour désigner un nouveau prestataire. Après des discussions entre les parties, EVRY II, par courrier du 8 octobre 2018, informe C de sa décision de renoncer à l’appel d’offres et de poursuivre leur collaboration, ce qu’C accepte par courrier du 23 octobre.
Après quelques mois supplémentaires de collaboration, EVRY II notifie à C, le
26 novembre 2019, sa décision de résilier le contrat à effet du 31 décembre 2020. Ce courrier précise également qu’un appel d’offres est organisé et qu’C est invitée à y participer. A réception du cahier des charges, C constate que l’appel d’offres porte sur des prestations devant être assurée dès le début de 2020. Par courrier du 4 novembre 2019,
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C met en demeure EVRY II de renoncer à cet appel d’offre et de poursuivre la relation commerciale en 2020 sur les bases antérieures,
En réponse, par courrier du 26 novembre 2019, EVRY II résílie le contrat à effet du 1er janvier 2020, en application de son article 18.3. Suite à cette résiliation, C Q en référé EVRY II devant le président du tribunal de commerce d’Evry pour réclamer la somme de 191 344 € au titre de l’article 18.3 du contrat.
A l’audience de référé se présente Mme Z D-G, qui se qualifie de sous-traitante d’C pour les prestations concernant EVRY II et qui réclame, sur le fondement de l’action directe, le paiement par EVRY II de factures impayées par
C pour un montant de 24 208,08 €.
L’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Evry en date du 12 février 2020 condamne EVRY II à verser 120 000 € à Y, dont 24 209,08 € directement à Mme Z D-G. EVRY II fait appel de cette ordonnance.
Suite à cette ordonnance, EVRY II attrait au fond devant le tribunal de céans, le 28 février 2020 C et Mme Z D-G, affaire enrôlée sous le numéro RG 2020014858.
C Q EVRY II et F devant le tribunal de céans le 6 mars 2020, affaire enrôlée sous le numéro RG 2020015026.
Par acte du 3 avril 2020 Mme Z D-G Q EVRY II et
C devant le même tribunal, affaire enrôlée sous le numéro RG 2020016413.
La procédure : les prétentions des parties
EVRY II Q le 28 février 2020 C et Mme Z D G, affaire enrôlée sous le numéro RG 2020014858.
C Q EVRY II et F devant le tribunal de céans le 6 mars 2020, affaire enrôlée sous le numéro RG 2020015026.
Par acte du 3 avril 2020 Mme Z D-G Q C et
EVRY II devant le même tribunal, affaire enrôlée sous le numéro RG 2020016413
Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2020, EVRY II et F demandent au tribunal de :
Vu les articles […]4 et suivants anciens du Code civil,
●
Vu les articles 20 et 21 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
●
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques,
● Vu les articles 3, 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous
traitance,
Vu les obligations générales de bonne foi et de loyauté dans l’exécution des contrats,
●
Vu les stipulations du Contrat,
●
Sur l’action directe exercée par Madame Z D-G à l’encontre de
l’Association CCR Evry 2
A titre principal:
●
Dire et juger irrecevable l’action directe exercée par Mme Z D
●
G à l’encontre de l’Association CCR Evry 2 faute d’avoir été agréée en qualité de sous-traitante de la société C.
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A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER mal-fondée l’action directe exercée par Madame Z
●
D-G à l’encontre de l’Association CCR Evry 2. En toutes hypothèses :
ORDONNER la restitution par Madame Z D-G à l’Association
●
CCR Evry 2 de la somme de 24.208,08 € qui lui a été indûment versée à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance rendue le 12 février 2020 par le Président du Tribunal de commerce d’Evry (RG n°2020R00010).
DEBOUTER Madame Z D-G de la demande d’indemnisation
●
formée par ses soins au titre du préjudice moral prétendument souffert par ses soins
Sur les manœuvres fautives, dolosives et déloyales pratiquées par la société C au préjudice de l’Association CCR Evry 2 DIRE ET JUGER fautives, dolosives et déloyales les manœuvres pratiquées par la société C, à l’insu de l’Association CCR Evry 2, aux fins de percevoir une rémunération complémentaire occulte en violation des dispositions légales et contractuelles applicables et en particulier, les articles 7, 8 et 11 du Contrat, outre
l’article […]4 ancien du Code civil, les articles 20 et 21 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 et les obligations générales de bonne foi et de loyauté dans l’exécution des contrats.
A titre principal :
DIRE ET JUGER que les manoeuvres ainsi pratiquées par la société C au
●
préjudice de l’Association CCR Evry 2 font échec à l’article 18.3 du Contrat et à l’article L.442-1, Il du Code de commerce. En conséquence,
●
DEBOUTER la société C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en application de l’article 18.3 du Contrat et de l’article L.442 1, Il du Code de commerce.
ORDONNER la restitution par la société C à l’Association CCR Evry 2 de la somme de 95.791,92 € qui lui a été indûment versée à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance rendue le 12 février 2020 par le Président du Tribunal de commerce d’Evry (RG n°2020R00010).
CONDAMNER la société C à verser à l’Association CCR Evry 2 à titre principal, la somme de 364.000 € sauf à parfaire, ou à titre subsidiaire, la somme de 263.000 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de
l’assignation et anatocisme, en réparation du préjudice souffert par ses soins.
PRENDRE ACTE que l’Association CCR Evry 2 réserve tous ses droits s’agissant du quantum du préjudice souffert par ses soins à raison des manœuvres fautives, dolosives et déloyales pratiquées dans le cadre de l’exécution du Contrat par la société C à son détriment durant l’exécution du Contrat.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER régulière la résiliation opérée par l’Association CCR Evry 2 en application de l’article 18.3 du Contrat par courrier en date du 26 novembre 2019, est exempte de toute brutalité au sens de l’article L.442-1, Il du Code de commerce.
DIRE ET JUGER que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 18.3 du Contrat doit
●
être fixée sur la base des honoraires à percevoir sur la période annuelle postérieure à la résiliation du Contrat, soit celle courant du 1er janvier au 31 décembre 2020.
CONSTATER que le montant provisionnel des honoraires à verser par l’Association CCR Evry 2 à l’agence de communication pour l’année 2020 a été arrêté à la somme de 55.000 € par l’Assemblée Générale de l’Association CCR Evry 2 réunie le 5 décembre 2019.
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En conséquence,
●
FIXER à la somme de 48.125 € l’indemnité de résiliation due par l’Association CCR
•
Evry 2 à la société C en application de l’article 18.3 du Contrat.
CONDAMNER la société C à payer à l’Association CCR Evry 2 la somme
●
de 47.666,92 € après compensation avec la somme de 95.791,92 € déjà versée à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance rendue le 12 février 2020 par le Président du Tribunal de commerce d’Evry (RG n°2020R00010).
A titre infiniment subsidiaire :
●
DIRE ET JUGER régulière la résiliation opérée par l’Association CCR Evry 2 en
●
application de l’article 18.3 du Contrat par courrier en date du 26 novembre 2019, est exempte de toute brutalité au sens de l’article L.442-1, II du Code de commerce.
DIRE ET JUGER que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 18.3 du Contrat doit
•
être fixée sur la base des honoraires effectivement perçus sur la période annuelle antérieure à la résiliation, soit celle courant du 1er janvier au 31 décembre 2019. DIRE ET JUGER que le montant des honoraires perçus par la société C
●
pour l’année 2019 s’élève à la somme de 106.173,84 €;
En conséquence,
●
FIXER à la somme de 92.902,11 € l’indemnité de résiliation due par l’Association CCR Evry 2 à la société C en application de l’article 18.3 du Contrat.
CONDAMNER la société C à payer à l’Association CCR Evry 2 la somme de 2.889,81 € après compensation avec la somme de 95.791,92 € déjà versée à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance rendue le 12 février 2020 par le Président du Tribunal de commerce d’Evry (RG n°2020R00010).
Si par extraordinaire le Tribunal devait retenir une brutalité dans la résiliation opérée par
l’Association CCR Evry 2 en application de l’article 18.3 du Contrat DIRE ET JUGER que la société C ne rapporte pas la preuve de la réalité et
●
du coût des licenciements économiques allégués ni la preuve du lien de causalité entre ces licenciements et la résiliation du Contrat opérée par l’Association CCR Evry
2.
DIRE ET JUGER que le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par la société
●
C avec l’Association CCR Evry 2 sur la base des trois derniers exercices comptables (2017 à 2019) s’élève à la somme de 167.615,33 €.
DIRE ET JUGER que le taux de marge sur coûts directs s’établit entre 12 et 20% du
●
chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par la société C avec l’Association CCR Evry 2 sur la base des trois derniers exercices comptables (2017 à 2019).
Sur les demandes formées par la société C à l’encontre de F
● A titre principal :
DIRE ET JUGER que les sociétés F et C n’entretenaient pas de
●
relations commerciales établies.
En conséquence,
●
DEBOUTER la société C de l’intégralité de ses demandes, fins et
•
conclusions.
A titre subsidiaire :
●
DIRE ET JUGER que la société C ne rapporte pas la preuve du préjudice
●
allégué.
● En conséquence,
DEBOUTER la société C de l’intégralité de ses fins, demandes et
●
conclusions.
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Sur la désignation éventuelle d’un Expert judiciaire
● DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
Convoquer les parties ; au titre des cinq dernières années d’exécution du contrat conclu par l’Association
●
CCR Evry 2 et la société C en date du 22 avril 2011
Prendre connaissance du Contrat
●
Déterminer le montant des prestations facturées par la société C à l’Association CCR Evry 2 (i) en précisant si lesdites prestations ont donné lieu à un devis accepté et signé et (ii) en distinguant entre les prestations relevant des rémunérations stipulées aux articles 8 et 11 du Contrat; Chiffrer la marge réalisée par la société C sur les achats de prestations réalisés par ses soins auprès de tiers et objet d’une facturation à l’Association CCR
Evry 2
Identifier toutes sommes (commissions ou autres) versées à la société C, la
●
société Boutavant ou toute autre société indirectement par Monsieur A de B, par des prestataires missionnés par C pour le compte de EVRY II ou rétrocédées par ces prestataires à ces mêmes sociétés, et préciser dans quelle mesure (i) l’Association CCR Evry 2 a été informée de ces versements ou prélèvements et (ii) ces sommes lui ont été reversées
Déterminer la marge réalisée par la société C au titre du Contrat en
●
distinguant entre les prestations relevant des rémunérations stipulées aux articles 8 et 11, cette marge correspondant à la différence entre le montant des prestations facturées à l’Association CCR Evry 2 et les coûts variables supportés à ce titre
(notamment les achats, les prestations externes et les frais de personnel et de direction) Donner son avis sur la qualité de la mission assurée par la société C au bénéfice de l’Association CCR Evry 2 s’agissant en particulier de la gestion des intérêts de celle-ci ;
Recueillir, exposer et chiffrer tous les éléments, données, circonstances et chefs de préjudices de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, et, de manière générale, faire toutes observations utiles de nature à appréhender le litige opposant les parties ; AUTORISER en particulier l’Expert à : Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de
●
sa mission
Entendre tous sachants qu’il estimera utile
S’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix ;
●
S’il l’estime nécessaire se rendre sur place;
FIXER la provision à verser à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans tel délai du jugement à intervenir;
DIRE que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du Tribunal dans les 6 mois de la consignation de la provision; DIRE que le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de
●
l’expertise à intervenir.
En tout état de cause
● ORDONNER, le cas échéant, la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
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DIRE ET JUGER que les sommes que l’Association CCR Evry 2 et F pourraient, le cas échéant, être condamnées à payer ne seront pas assorties de l’exécution provisoire.
CONDAMNER la société C et Madame Z D-G respectivement à payer à l’Association CCR Evry 2 et à F chacune la somme de 50.000 € et 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LES CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier afférents à
●
la délivrance de l’assignation en date du 28 février 2020 (RG n°2020014858) et à la signification du jugement à intervenir.
SOUS TOUTES RESERVES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2020, C demandent au tribunal de :
DEBOUTER l’Association des commerçants du Centre commercial régional Évry 2 de
●
l’intégralité de ses demandes,
Condamner l’Association des commerçants du Centre commercial régional Evry 2 à payer à la société C, au titre de l’article 18.3 du contrat les liant, en deniers ou quittance, la somme de 191.344 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019,
Condamner l’Association Évry 2 à payer à la société Aston Wood la somme de
●
30.000 € pour résistance abusive à paiement, d’une indemnité due contractuellement.
Condamner l’Association des commerçants du Centre commercial régional Evry 2 à payer à la société Aston Wood, au titre de l’article L.442-1, Il du Code de commerce, la somme de 396.592 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019, déduction faite de la somme qui sera allouée à la société Aston Wood au titre de l’article 18.3,
Condamner la société F à payer à la société C, au titre de l’article L.442-1, 11 du Code de commerce, la somme de 16.900 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2019,
Condamner la société F à payer à la société C, au titre des factures impayées, la somme de 5.256,94 € TTC augmentée des pénalités et de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Condamner l’Association des commerçants du Centre commercial régional Evry 2 à
● payer à la société C la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner in solidum l’Association des commerçants du Centre commercial régional
●
Évry 2 et la société F à payer à la société C la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum l’Association des commerçants du Centre commercial régional
●
Évry 2 et la société F en tous les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2020 Mme Z D G demande au tribunal de :
Vu les articles 367, 699 et 700 du code de procédure civile,
●
Vu les articles 1194, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-6 du code civil,
Vu la loi n°7'5-1334 du 31 décembre 1975,
●
Vu les motifs qui précèdent et les pièces visées,
●
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DEBOUTER L’ACCC EVRY 2, la société F et la société C de
●
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions relatives à Madame
D-G;
● JUGER Madame D-G recevable et bien fondée en ses demandes ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par l’ACCC
●
EVRY 2 par assignation délivrée à Mme D-G le 28 février 2020;
ACTER que le principe et le quantum de la créance de Madame D
•
G ne sont contestés ni par l’ACCC EVRY 2 ni par C pour un montant total de 26 289,84 €;
JUGER qu’C est la débitrice directe et naturelle de l’obligation de payer
●
les factures établies par Madame D-G pour un montant total de 26 289,84 €;
JUGER que Madame D-G est recevable et bien fondée à
●
exercer l’action directe à l’encontre de l’ACCC EVRY 2;
JUGER que l’ACCC EVRY 2 est débitrice de Madame D-G au
●
titre de faction directe du sous-traitant dans la double limite :
D’une part de la somme due par l’ACCC EVRY 2 à C; Et d’autre part de la créance de Madame D-G pour laquelle cette dernière a adressé à l’ACCC EVRY 2 copie de la mise en demeure qu’elle avait fait parvenir à C à savoir 24 202,08 €. JUGER que les comportements d’C et de l’ACCC EVRY 2 ont causé à
Madame D-G un préjudice moral;
EN CONSEQUENCE,
●
A titre principal.
●
CONDAMNER in solidum l’ACCC EVRY 2 et C à verser à Madame
●
D-G une somme de 24 202,08 € ;
CONDAMNER C à verser à Madame D-G une
●
somme de 2 087,76 €.
A titre subsidiaire.
CONDAMNER C à verser à Madame D-G une
●
somme de 26 289,84 €.
A titre infiniment subsidiaire,
●
● CONDAMNER I’ACCC EVRY 2 à verser à Madame D-G une somme de 24 202,08 € ; CONDAMNER la société C à verser à Madame E
●
G une somme de 2 807,76 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER C à verser à Madame D-G une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé ; CONDAMNER I’ACCC EVRY 2 à verser à Madame D-G une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé ; CONDAMNER in solidum C et l’ACCC EVRY 2 à verser à Madame
●
D-G une somme de 12 397,65 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire ; CONDAMNER in solidum C et l’ACCC EVRY 2 aux entiers frais et dépens d’instance en ce compris les frais d’huissier.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’ensemble des conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou dans le cadre du calendrier fixé à l’audience du 11 février 2020,
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en application de l’article 446-2 du code de procédure civile et régularisées à l’audience du 16 octobre 2020,
A l’audience en date du 16 octobre 2020, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.
Les moyens des parties
Pour faire valoir ses droits EVRY II expose que :
EVRY II n’était pas au courant de la qualité de sous-traitant de Mme Z
-
D-G; C n’a pas informé EVRY II du changement de statut de Mme Z D-G qui est dans un premier temps salariée d’C; dans l’ignorance de ce nouveau statut, EVRY II n’a pas pu agréer, même tacitement Mme Z D G et l’action directe n’est donc pas possible
Il convient d’appliquer les termes du contrat qui fixe les périmètres de rémunération des différentes prestations d’C
Il convient de prendre en compte l’ensemble des articles et notamment les
-
articles 3,4 et 5 qui précisent qu’C est en charge de la réalisation technique des campagnes de publicité
S’agissant de l’ensemble des prestations (hors travaux spécifiques faisant l’objet 3
d’un devis préalable), y compris les réalisations techniques, la rémunération st prévue à l’article 11 et a, à l’évidence, une nature forfaitaire
Compte tenu de ces éléments, C n’a pas respecté les termes du contrat en particulier :
+ en surfacturant les achats d’espace publicitaire digital
+ en prenant une marge sur la facturation de services tiers
+ en percevant des commissions occultes
Le préjudice subi est calculé d’une manière prudente et la somme doit être M
restituée
Les violations contractuelles d’Y doivent la priver des bénéfices de l’ensemble du dédit prévu à l’article 18.3 du contrat Les fautes contractuelles privent également C d’une éventuelle 1
application des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce Subsidiairement les demandes d’C ne sont pas conformes aux dispos de l’article 18.3 du contrat dans la mesure où l’assiette est formée des honoraires « prévus » sur les mois suivants et ces demiers ont baissé en 2020, en tout état de cause seul les honoraires prévus au titre de l’article 11 du contrat doivent être pris en compte
L’article 18.3 du contrat doit être considéré comme prenant en compte les exigences de l’article L. 442-1 II du code de commerce et sur ce point le taux de marge allégué par C n’est pas sérieux et ses difficultés financières ne sont pas étayées
Pour faire valoir ses droits F expose que :
Les missions confiées par F à C n’ont pas le caractère d’une M
relation commerciale établie
C ne donne aucun élément comptable probant
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Pour faire valoir ses droits C expose que :
EVRY Il n’a jamais émis de critique sur la qualité du travail d’C Les honoraires de 11% prévus à l’article 11 du contrat ne concernent que la
-
rémunération des prestations intellectuelles
Il y avait bien des prestations complémentaires facturées pour des actions
-
récurrentes telles que les relations publiques
Les frais techniques facturés correspondent aux frais supportés par C pour la réalisation de supports variés La facturation de prestations supplémentaires sur les réseaux sociaux est
-
logique, ce type de travail n’existant pas à l’époque de la signature du contrat L’article 11 du contrat ne peut couvrir la rémunération du suivi des travaux techniques tiers
Le versement de commission d’apporteur d’affaires est parfaitement licite et
-
EVRY Il n’est pas en mesure d’établir ce qu’elle allègue Les commissions reconnues par C n’ont pas provoqué de hausse
-
de prix pour EVRY II
Les sommes prévues à l’article 18.3 du contrat sont incontestablement dues
Les honoraires visés doivent être compris comme l’ensemble des honoraires,
-
exceptés les prestations de suivi de production ; par honoraires « prévus » il faut entendre conformes aux honoraires habituels
L’article 18.3 ne couvre pas l’ensemble des flux financiers de la relation commerciale entre EVRY II et C; il convient donc de faire application de l’article L 442-1 II du code de commerce, C n’ayant accordé qu’un mois de préavis pour 14 années de relation commerciale Le préavis aurait dû être de 13 mois et le préjudice doit être calculé à partir de la
-
marge sur coûts variables
F a rompu brutalement sa relation commerciale (laquelle est bien établie)
-
avec C et le préavis aurait dû être de 6 mois
Pour faire valoir ses droits Mme Z D-G expose que :
Le montant dû à Mme Z D-G de 26 289,84 € n’est pas contesté
En application de la loi sur la sous-traitance, Mme Z D G est fondée à exercer une action directe envers EVRY II
EVRY Il reste devoir des sommes à C
Mme Z D-G a bien été agréée par EVRY II qui avait connaissance de ses conditions de rémunérations Mme Z D-G a bien envoyé copie de la mise en demeure La mauvaise foi d’C et d’EVRY II ont causé un préjudice moral qu’il convient de réparer
Les motifs de la décision du Tribunal :
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2020016413, 2020015026 et 2020014858 pour une bonne administration de la justice ;
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1. Sur les demandes d’EVRY II envers C
Attendu qu’EVRY II soutient qu’C a fait une application déloyale du contrat du 22 avril 2011 et donc procédé à des facturations indues dont elle demande la restitution ; Attendu qu’il convient d’étudier successivement les inexécutions alléguées ;
a) Sur la marge perçue par C sur les frais techniques
Attendu qu’EVRY II soutient que l’article 11 du contrat couvre l’ensemble des rémunérations auxquelles peut prétendre C, y compris celles liées au temps passé dans le suivi de la réalisation des publicités qu’elle conçoit ; Attendu qu’C estime que la marge facturée sur les frais techniques est conforme aux usages de la profession et au contrat ;
Attendu que le contrat indique bien dans son article 5 qu’C s’engage à remettre à EVRY II les créations dans une forme complétement achevée ;
Attendu qu’il est donc clair que la mission d’C définie dans le contrat ne se limite pas à de simples prestations intellectuelles ; Attendu qu’il convient donc d’examiner les modalités de facturation des prestations ;
Attendu que l’article 11.1.1 du contrat stipule :
< La rémunération d’C au titre des prestations de conseil et de la conception des créations en ce compris les publicités est constituée par des honoraires représentant 11"% du budget global annuel (hors décorations et animations). » Attendu que l’article 11.2 du même contrat précise que :
< La négociation en vue de l’achat des espaces publicitaires par C dans le cadre des présentes est inclus dans les honoraires prévus à l’article 11.1.1, à l’exception du mandat portant sur la négociation et l’achat des affichages longue conservation qui fera l’objet d’une rémunération additionnelle. »
Attendu que le terme « au titre » dans le 11.1.1 et la précision apportée par le 11.2 montrent que la rédaction porte bien spécifiquement sur la rémunération des activités de conseil et de conception, la conception étant celle des créations ;
Attendu que cette interprétation est confirmée par la rédaction de l’article 5 ; Attendu que l’article 5. Stipule :
5.5 « Dans l’hypothèse où les créations ne satisferaient pas EVRY II, ce dernier devra en aviser C en précisant les éléments à modifier. Dans ce cas, C devra procéder, sans frais supplémentaires, aux modifications nécessaires …… » 5.6 < Pendant toute la durée de conceptions des publicités, EVRY Il pourra demander toutes modifications qu’il jugera utiles. C s’engage à tenir compte de ces indications jusqu’à ce que la publicité soit acceptée par EVRY II et puisse être considérée comme définitive. Toute modification qui engendrerait des frais supplémentaires devra faire l’objet d’un devis discuté et accepté par les parties. »
Attendu que ces deux articles montrent bien que le caractère forfaitaire de la rémunération ne concerne que l’aspect « créatif » et pas le suivi technique ;
Attendu enfin que l’article 12 sur les modalités de paiement fait bien mention, au pluriel, de factures relatives aux prestations de conseil et de réalisation ;
Attendu que ces facturations conformes aux obligations contractuelles ont été acceptées et réglées par EVRY II, EVRY II sera débouté de sa demande de restitution ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de nommer un expert judiciaire ;
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b) Sur la facturation liée à l’achat sur les réseaux sociaux
Attendu qu’EVRY II n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une marge indue prélevée par C;
Que les facturations spécifiques ont toujours été acceptées par EVRY II ;
Le tribunal ne retiendra pas de faute d’C sur ce point;
c) Sur les commissions indues alléguées
Attendu qu’EVRY II soutient qu’C s’est fait verser des commissions d’apport en contravention avec la loyauté contractuelle ; Attendu que les reproches ne concernent pas l’achat d’espaces et donc les obligations légales de transparence afférentes ; Que le contrat ne fait mention d’aucune obligation spécifique sur ce point;
Attendu que les pièces versées montrent qu’une partie des allégations est infondée (pièce 39 C) et que s’agissant du marché des illuminations de Noël, EVRY II ne démontre pas que la commission versée ait augmenté le coût pour elle, le contrat final étant conforme au cahier des charges établi par la SCC; Que dans ces conditions la pratique, qui plus est peu fréquente, de commission d’apport d’affaires n’est pas contraire à la loyauté contractuelle;
Le tribunal ne retiendra pas de faute sur ce point;
Attendu que dans ces conditions le tribunal déboutera EVRY II de l’ensemble de ses demandes au titre des inexécutions contractuelles d’C;
2. Sur les demandes d’C envers EVRY II
a) Sur les demandes au titre de l’article 18.3 du contrat
Attendu que l’article 18.3 du contrat stipule :
< EVRY II aura toutefois la faculté de résilier tout ou partie du présent contrat, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis d’un mois et en contrepartie du règlement de l’intégralité des honoraires prévus pour la période jusqu’à 6 mois après la date de rupture, puis 75% des honoraires prévus sur les mois suivants. »
Attendu qu’C ne conteste pas la faculté d’EVRY II de faire jouer cette clause; Attendu qu’EVRY II ayant échoué à démontrer la violation des clauses financières du contrat, il convient de faire application de cet article ;
Mais attendu que les parties s’opposent sur le périmètre des honoraires mentionnés et sur ce que recouvre le terme « prévus » ; Attendu qu’C soutient que les parties ont entendu inclure l’ensemble des honoraires ayant vocations à être renouvelés, c’est-à-dire l’intégralité des honoraires forfaitaires, d’achat d’espace et au temps passé ;
Que ces honoraires étant reconduits chaque année, ceux de 2019 doivent servir de base au calcul pour l’article 18.3, sauf à donner à cette clause un caractère potestatif, EVRY II pouvant décider de baisser les budgets 2020 (ce qui a d’ailleurs été fait);
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Attendu qu’EVRY II soutient que la clause vise les honoraires arrêtés pour les mois suivants ;
Attendu qu’il convient de ne pas dénaturer les termes du contrat, le terme « prévus » ne signifiant pas « prévisibles » ni « habituels » ; Que le terme « l’intégralité » fait référence au mode de calcul des 6 premier mois et non au périmètre des honoraires, assiette de la clause ;
Attendu que l’application du terme « prévus » se heurte à une difficulté lorsque la résiliation intervient dans la période où le budget de l’année suivante n’est pas encore acté, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la résiliation est intervenue le 26 novembre 2019;
Attendu qu’à cette date le terme « prévus » ne correspond à aucune somme précise, le vote sur le budget 2020 n’étant intervenu qu’en décembre 2019; Attendu que, compte tenu des termes du contrat, toute résiliation faite entre le 1er juillet d’une année et la date de vote du budget de l’année suivante se heurte à une incertitude quant à
l’assiette des honoraires, ceux-ci n’étant pas encore « prévus », seule l’assemblée des commerçants pouvant valider le budget ;
Attendu que les honoraires sont calculés en pourcentage du budget global annuel;
Qu’il est donc logique que les honoraires versés au titre de l’article 18.3 du contrat soient calculés en fonction du budget réel, sauf à dénaturer l’affectation des ressources publicitaires, l’interprétation d’C pouvant conduire à un taux déraisonnable en cas de baisse importante du budget ; Attendu qu’à contrario il est logique qu’une hausse sensible du budget bénéficie à C qui aurait dû en profiter ;
Attendu de surplus que l’article 1190 du code civil dispose:
< Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur…… »
Attendu qu’en l’espèce EVRY Il est débitrice de l’obligation qu’il y a donc lieu de considérer que les honoraires « prévus » correspondent strictement aux honoraires calculés en fonction du budget voté pour 2020, à savoir 55 000 € ;
Attendu que le mode de calcul conduit à une somme de 48 125 €;
Le tribunal condamnera EVRY II à verser à C au titre de la rupture contractuelle la somme de 48 125 € ;
Attendu que dans ces conditions il n’y a pas lieu de retenir une quelconque résistance abusive au paiement d’EVRY II; Le tribunal déboutera C de sa demande à ce titre;
b) Sur les demandes au titre de l’article L442-1 II du code de commerce
Attendu qu’EVRY II soutient que la mise en œuvre de l’article 18.3 du contrat, modalités de rupture librement consenties par les parties rend sans objet la demande au titre de la rupture brutale au visa de l’article L442-1 Il du code de commerce;
Mais attendu que le caractère d’ordre public de l’article L442-1 II du code de commerce doit conduire le juge à vérifier que les modalités contractuelles sont compatibles avec les exigences de ce texte ; Attendu par ailleurs que, comme le développe abondamment EVRY II dans ses écritures, les parties ont entendu traiter contractuellement le strict périmètre des honoraires prévus dans le budget;
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Attendu que l’article L442-1 II du code de commerce a vocation à couvrir l’ensemble du flux financier relevant d’une relation commerciale, sans s’arrêter aux limites contractuelles;
Attendu que le fait de demander une indemnisation au titre de son contrat ne prive pas C de demander la réparation d’un préjudice distinct au titre de l’article L442-1 || du code de commerce, ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’il convient donc d’examiner les conséquences de la résiliation du 26 novembre à l’aune de l’article L442-1 Il du code de commerce ;
Attendu que les parties ne contestent pas le caractère établi de leur relation commerciale, laquelle a duré 14 années ;
Attendu que l’article L442-1 II du code de commerce dispose :
< Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence
d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Les dispositions du présent Il ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Attendu que le tribunal n’a pas relevé d’inexécution susceptible de justifier une rupture sans préavis;
Attendu que s’agissant de l’analyse de la conformité de l’article 18.3 du contrat aux exigences de l’article L442-6 du code de commerce l’indemnité prévue revient à verser 11,5 mois d’honoraires, en contrepartie d’un seul mois travaillé ;
Attendu que compte tenu d’une activité fortement substituable et de la durée de la relation, cette durée de 11, 5 mois au cours de laquelle C peut consacrer toutes ses ressources à son redéploiement est suffisante;
Mais attendu que le préavis d’honoraires budgétés indemnisé ne concerne qu’une fraction du chiffre d’affaires réalisé par C avec EVRY II ;
Attendu que les pièces versées montrent que la facturation annuelle moyenne d’C des deux dernières années dépasse 500 000 €; Attendu qu’il convient donc d’examiner les conditions de la rupture de cette partie de la relation commerciale ;
Attendu que sur cette partie non concernée par l’accord contractuel, EVRY II a accordé un seul mois de préavis à C;
Attendu qu’il convient donc de rechercher le préavis qui aurait dû être accordé ; Attendu que la relation a duré 14 ans ; Attendu qu’C ne démontre pas que la part très importante d’EVRY II dans son chiffre d’affaires, soit la conséquence d’obligations juridiques ou pratiques imposées par
EVRY II ;
Attendu que le marché sur lequel opère C est fortement substituable ;
Qu’au vu de l’ensemble des faits de l’espèce le préavis doit être fixé à 11 mois ;
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Le tribunal dira qu’en rompant sa relation commerciale non concernée par les accords contractuels avec un préavis d'1 mois, EVRY II a rompu brutalement sa relation commerciale avec C et fixera le préavis manquant à 10 mois;
Attendu qu’il convient de retirer du chiffre d’affaires réalisé avant la rupture en 2019, celui afférent au calcul contractuel, à savoir 98 000 € ;
Attendu qu’au vu du chiffres d’affaires de 2019, il faut donc considérer que le chiffre
d’affaires perdu se montent à (566 000 – 98 000 / 12) 39 000 € par mois;
Attendu que sur cette somme une partie est constituée d’honoraires avec une marge sur coût variable élevée et de marge prise sur les frais techniques nettement plus faible; Attendu que le tribunal retiendra la marge moyenne explicitée par les pièces d’C et la fixera à 53% soit 20 700 € par mois ;
Attendu qu’C demande également le remboursement de frais de licenciements auxquels elle aurait été contrainte de procéder ; Mais attendu que la provision versée en référé a permis de couvrir ces frais des premiers mois après la rupture et qu’C ne démontre pas que ces licenciements sont la conséquence de la brutalité de la rupture (seule susceptible d’être indemnisée) et non de la rupture elle-même;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’inclure cette somme ;
Attendu que compte tenu de ces éléments la marge perdue au titre de la seule rupture brutale de la relation commerciale est de (20 700 X 10) 207 000 € ;
Le tribunal condamnera EVRY II à payer la somme de 207 000 € à C au titre de l’article L442-1 Il du code de commerce ;
3. Sur les demandes d’C envers F
Attendu qu’C soutient que F a rompu brutalement sa relation commerciale établie avec elle ;
Attendu qu’une relation doit être considérée comme établie lorsque la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial;
Attendu qu’C, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas dans les pièces versées, le caractère stable et habituel de sa relation commerciale avec LGSI ;
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre;
Attendu que s’agissant des factures dont C réclame le paiement, LGSI
n’apporte pas d’élément pour les contester ou établir leur paiement ;
Le tribunal condamner LGSI à payer à la société C, au titre des factures impayées, la somme de 5.256,94 € TTC augmentée des pénalités et de l’indemnité pour frais de recouvrement;
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4. Sur les demandes de Mme Z D-G
Attendu que Mme Z D-G entend exercer une action directe envers EVRY II, donneur d’ordre, en paiement de ses travaux de sous-traitance; Attendu qu’en tout état de cause, l’action directe ne peut porter que sur le paiement de sommes qui n’auraient pas été réglées par EVRY II à C;
Attendu que Mme Z D-G soutient qu’EVRY II est redevable de sommes à C au titre de sa rupture de contrat et de relation commerciale;
Mais attendu que l’action directe ne peut s’exercer qu’au titre de sommes non encore payées pour un contrat englobant la prestation du sous-traitant;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que les factures de Mme Z D G porte sur l’exécution du contrat 2020 d’C; Attendu qu’il n’est pas contesté non plus qu’EVRY II a réglé l’intégralité des sommes dues au titre de ce contrat, à la date de l’envoi de la mise en demeure ;
Attendu que dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de démontrer l’absence d’agrément de Mme Z D-G, c’est à juste titre qu’EVRY II soutient que Mme Z D-G n’est pas recevable à exercer son action directe ;
Attendu que par provision EVRY li a versé 24.208,08 € à Mme Z D G, le tribunal ordonnera la restitution de cette somme ;
Attendu qu’C ne conteste pas devoir la somme de 26 289,84 € ; Le tribunal condamnera C à payer à Mme Z D-G la somme de 26 289,84 € ;
Attendu qu’EVRY II n’a pas commis de faute, Mme Z D-G sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral;
Attendu que s’agissant d’C, le fait de travailler avec Mme Z D-G comme sous-traitant et non comme salariée ne la dispensait pas de régler les factures dues avec diligence ;
Attendu qu’en l’espèce, C qui ne relève pas de retard de paiement d’EVRY il et a bénéficié d’une provision substantielle devant le tribunal de commerce d’Evry a choisi de ne pas régler Mme Z D-G, connaissant la précarité du travail indépendant; Attendu que les inexécutions contractuelles d’C ont causé, en plus de la priver de la rémunération due, un préjudice moral évident qu’il convient de réparer;
Attendu que ce préjudice être fixé à la somme de 7 000 €;
Le tribunal condamnera C à payer à Mme Z D-G la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral ;
5. Sur les autres demandes
Attendu qu’C ne démontre pas qu’EVRY II ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, elle sera déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Mme Z D-G sera déboutée de sa demande envers EVRY II au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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Attendu qu’EVRY II qui succombe partiellement à l’instance, sera condamné à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par C pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 15 000 €, déboutant pour le surplus;
Attendu que pour LGSI qui succombe partiellement à l’instance, il paraît équitable de mettre à sa charge, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par C pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 2 000 €, déboutant pour le surplus;
Attendu que pour C qui succombe partiellement à l’instance, il paraît équitable de mettre à sa charge, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Mme Z D-G pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 12 397,65 € ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la compensation de toutes les sommes dues, y compris avec les provisions de l’ordonnance du 12 février 2020 du président du tribunal de commerce d’Evry ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit au vu de la date d’introduction de l’instance postérieure au 1er janvier 2020;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2020016413,
2020015026 et 2020014858 sous le RG J2020000485, déboute l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL
●
[…] de l’ensemble de ses demandes condamne l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL
[…] à verser à la SARL C au titre de la rupture contractuelle la somme de 48 125 € déboute la SARL C de sa demande au titre de la résistance abusive
●
pour le paiement de l’indemnité contractuelle dit que l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL
●
[…] a rompu brutalement sa relation commerciale avec la SARL C et fixe le préavis manquant à 10 mois condamne l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL
[…] à payer la somme de 207 000 € à la SARL C au titre de l’article L442-1 II du code de commerce déboute la SARL C de sa demande envers F au titre de l’article
●
L442-1 II du code de commerce condamne LGSI à payer à la SARL C, au titre des factures impayées, la somme de 5.256,94 € TTC augmentée des pénalités et de l’indemnité pour frais de recouvrement déboute la SARL C de sa demande au titre de la procédure abusive
●
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déboute Mme Z D-G de ses demandes envers
●
I’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL
EVRY 2 ordonne la restitution par Mme Z D-G de la somme de
24.208,08 € versée par l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL […] suite à l’ordonnance du 12 février 2020 du président du tribunal de commerce d’Evry condamne la SARL C à payer à Mme Z D-G
●
la somme de 26 289,84 € condamne la SARL C à payer à Mme Z D-G
●
la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent
●
dispositif condamne l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL
[…] à payer à la SARL C la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC condamne LGSI à payer à la SARL C la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC condamne la SARL C à payer à Mme Z D-G
●
la somme de 12 397,65 € au titre de l’article 700 du CPC ordonne la compensation de toutes les sommes dues, y compris avec les provisions
●
de l’ordonnance du 12 février 2020 du président du tribunal de commerce d’Evry ordonne l’exécution provisoire
Condamne l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL
[…] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2020, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. M N, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. M N, M. I J, M. K L. Délibéré le 7 décembre 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. M N président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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