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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 avr. 2019, n° 2018009268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018009268 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AXANTIS OFFICE SOLUTION c/ Etablissement MENAGE ET PROPRETE |
Texte intégral
58
Copie exécutoire : de la REPUBLIQUE FRANCAISE FUENTE-VEGA Thierry Pedro
Antonio
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2019 par sa mise à disposition au Greffe
16 RG 2018009268
ENTRE:
SAS X OFFICE SOLUTION, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me CORBIN Laetitia Avocat (A0049) et comparant par Me de la FUENTE-VEGA Thierry Pedro Antonio Avocat (E2008)
ET:
SOCIETE Y ET B, dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse : assistée de Maître Aurélie BELGRAND Avocat (C399) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La SAS X OFFICE SOLUTION, ci-après X, dont l’objet est notamment la vente de produits et de services informatiques, et l’Association Y ET B ont signé le 13 avril 2016 un contrat de prestation de service SSP dit
< Pack Hotline Illimité » devant prendre fin le 13 avril 2019 et portant sur la maintenance et la sauvegarde d’un serveur informatique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2017, Y ET
B a résilié ce contrat en arguant de la mauvaise qualité des prestations d’X.
X a contesté cette position et réclamé à Y ET B les sommes qu’elle considère lui être dues du fait d’une résiliation anticipée, soit 5.731,20
€ TTC au total correspondant à ses factures FA5170180 du 21 avril 2017 et FA5170349 du 11 juillet 2017.
Y ET B a refusé de régler ces sommes et X lui a adressé le 12 mai 2017 une mise en demeure restée infructueuse.
Ainsi est né le présent litige.
Procédure
Par acte du 25 janvier 2018 délivré à personne, X a assigné Y ET B devant le tribunal de commerce de PARIS. for. Jus. für 30
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Par cet acte et à l’audience du 13 novembre 2018, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 ancien du code civil et 1240 nouveau du code civil,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu l’article L 441-6 du code de commerce,
déclarer la société X OFFICE SOLUTION recevable et bien fondée en
●
ses demandes ; 1
se déclarer compétent,
condamner l’établissement Y ET B à payer à la société X OFFICE SOLUTION la somme de 5.731,20 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 mai 2017;
condamner l’établissement Y ET B à payer à la société X OFFICE SOLUTION une indemnité d’un montant de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L 441-6 du code de commerce;
condamner l’établissement Y ET B à payer à la société X OFFICE SOLUTION la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner l’établissement Y ET B à payer à la société X OFFICE SOLUTION la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner l’établissement Y ET B aux entiers dépens de
●
l’instance;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
●
A l’audience du 18 septembre 2018 Y ET B demande au tribunal de :
débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
●
recevoir Y ET B en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
constater l’incompétence du tribunal de commerce de PARIS pour connaître du présent litige,
constater qu’aucune phase amiable n’a été mise en œuvre par X,
A titre subsidiaire, for 31
N° RG: 2018009268 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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PAGE 3 EME CHAMBRE
dire et juger que la résiliation anticipée faite par Y ET B le 20 mars 2017 était justifiée par les manquements contractuels d’X,
dire et juger que Y ET B n’est redevable d’aucune somme à l’égard d’X,
En tout état de cause,
condamner X à payer à Y ET B 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les conclusions de Y ET B du 18 septembre 2018 et celles
d’X du 13 novembre 2018 ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 3 juillet 2018, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné.
A l’issue de son audience du 11 décembre 2018, par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2019, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2019. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses demande, X souligne que :
le tribunal de commerce de PARIS est compétent pour connaître du présent
-
litige en application de l’article 23 du contrat considéré, qui répond aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas de l’article 10.2 des conditions générales de vente,
il ne peut lui être reproché de n’avoir pas tenté un rapprochement amiable, Y ET B n’ayant pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées et des démarches ayant été entreprises dans ce but ainsi que le révèle la lecture des courriels échangés entre les parties,
l’exécution fautive du contrat opposée par Y ET B pour contester l’application des dispositions contractuelles en cas de résiliation anticipée est dépourvue de pertinence,
for 31
61 N° RG: 2018009268 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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7 EME CHAMBRE PAGE 4
en effet, Y ET B a refusé de collaborer de bonne foi pour lui permettre d’exécuter ses obligations contractuelles :
elle n’avait pas besoin de l’autorisation de Y ET B pour prendre en main à distance son serveur, comme expliqué dans son courrier du
4 avril 2017,
en réalité Y ET B souhaitait lui cacher les interventions de
.
son nouveau prestataire qui causaient les alertes à répétition qu’elle recevait,
Y ET B a, sans raison, refusé d’honorer ses engagements
-
contractuels.
Pour sa défense, Y ET B oppose:
l’incompétence du tribunal de céans, du fait des dispositions de l’article 10.2
-
des conditions générales de vente qui lui ont été transmises par le conseil
d’X,
l’absence de tentative de règlement amiable du litige, malgré les dispositions de l’article 23 du contrat,
l’exécution fautive du contrat justifiant sa résiliation anticipée, malgré les dispositions de son article 3.2, puisque :
X a effectué en octobre 2016 et mars 2017 des prises en main à distance de son serveur sans son autorisation alors que ses équipements contiennent des informations confidentielles sur ses clients, ses marchés et ses salariés, la seconde prise en main intervenant alors qu’aucun disfonctionnement n’avait été constaté sur l’installation,
. X ne lui a pas communiqué le journal de bord devant être tenu en application de l’article 3.4 du contrat, et qui a été réclamé du fait de cette prise en main non autorisée.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire :
Attendu qu’X a communiqué dans le cadre de la présente instance des courriers qu’elle a adressés à Y ET B et portant la mention < LR » suivi du numéro du recommandé considéré mais sans les avis de réception correspondant ;
Attendu que ces courriers, visés dans les conclusions de la partie demanderesse, n’ont été remis en cause ni dans celles de la partie défenderesse ni lors de l’audience du 5 mars 2019;
Attendu, au surplus, qu’ils sont visés dans certaines des réponses échangées ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal les considèrera probants ;
Sur la compétence du tribunal de céans : fur 31
N° RG: 2018009268 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Attendu que Y ET B soulève l’incompétence du tribunal de céans en précisant, lors de l’audience du 5 mars 2019, que c’est au profit du tribunal de commerce de NANTERRE;
Attendu que Y ET B se fonde sur l’article 10.2 des « conditions générales de vente et de prestation de services » annexées à la facture FA5170349 du 11 juillet 2017, article qui retient, en cas de litige, la compétence exclusive du tribunal de commerce du siège d’X, qui est situé dans les HAUTS DE SEINE ;
Attendu que cette exception d’incompétence est recevable pour avoir été soulevée in limine litis ;
Attendu cependant que les conditions générales visées ci-dessus ne sont pas signées par les parties mais ont seulement été annexées à une facture ;
Attendu, au contraire, que le contrat litigieux du 13 avril 2016 est signé et paraphé par les parties;
Attendu qu’aux termes de son article 24.3 « le présent contrat et ses annexes comprennent la totalité des accords intervenus à ce jour entre les parties sur le même objet. Ils prévalent sur toutes dispositions écrites ou verbales antérieures et ne pourront être modifiés que par accord dûment signé par les deux parties » ;
Attendu que son article 23, « règlement des litiges », retient la compétence du tribunal de céans ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal dira l’exception d’incompétence soulevée par Y ET B recevable mais mal fondée ;
Sur l’absence de tentative de règlement amiable du litige :
Attendu que, pour contester les demandes d’X, Y ET B lui oppose également les dispositions de l’article 23 précité selon lequel, en cas de différend, « les parties devront s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de le régler à l’amiable au moyen de négociations entre elles. A défaut d’accord amiable dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la difficulté en cause, le différend sera soumis au tribunal de commerce de PARIS. »;
endu qu’en l’espèce le différend est né de la lettre recommandée avec avis de réception de Y ET B du 10 mars 2017 complétée par celle du 20 mars 2017;
Attendu qu’X a répondu par un courrier électronique du 14 mars 2017 donnant des précisions techniques et sollicitant un entretien « dès que possible » puis par une lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2017 exposant les raisons pour lesquelles elle considérait avoir agi conformément aux dispositions contractuelles ;
Attendu que le conseil d’X a confirmé, par une lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2017, une mise en demeure envoyée sous la même forme par X le 2 juin précédent, cette lettre du 7 septembre 2017 précisant for 31
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< conformément aux règles déontologiques qui régissent ma profession, je vous indique que je suis à la disposition de votre avocat pour évoquer avec lui ce dossier »> ;
Attendu qu’en novembre et décembre 2017, des échanges par courriers électroniques sont intervenus entre ABC RECOUVREMENT, chargée du recouvrement des sommes litigieuses par X, et le conseil de Y ET B, qui n’a finalement pas pris position sur le fond du dossier comme il l’avait annoncé le 6 décembre 2017;
Attendu, dans ces conditions, que Y ET B n’est pas en mesure
d’opposer à X le non-respect de l’article 23 précité, le délai d’un mois qu’il prévoit ayant au surplus largement été dépassé avant qu’X ne saisisse le tribunal de céans ;
Sur l’exception d’inexécution opposée par Y ET B à X :
Attendu que le contrat litigieux est antérieur à la date d’entrée en vigueur de
l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 de sorte que ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu que le contrat litigieux a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 13 avril 2016 et qu’aux termes de son article 11, sa résiliation anticipée impose au
< client » d’X le paiement d’une indemnité « du montant de l’intégralité des rémunérations forfaitaires » tels que précisées dans les conditions particulières ;
Attendu que, pour échapper au paiement de cette indemnité de 5.014,80 € TTC et de son abonnement de 716,40 € TTC couvrant la période du 13 avril au 12 juillet 2017, sommes visées dans les deux factures précitées, Y ET B oppose à X une mauvaise exécution de ses prestations, à savoir :
d’une part, par lettre du 20 mars 2017, le fait qu’elle a procédé de manière irrégulière à plusieurs «< prises en main à distance »,
d’autre part, par message électronique du 24 octobre 2016, l’absence de transmission du journal récapitulatif de ses interventions ;
Attendu que ces questions relèvent des obligations respectives des parties telles que définies aux articles 3 (« obligations d’X ») et 4 (« obligations du client ») du contrat litigieux ;
Attendu qu’en réalité la défense de Y ET B ne porte que sur les prises en main à distance qu’elle reproche à X puisque, dans message for 31
64 N° RG: 2018009268 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 10/04/2019
PAGE 7 7 EME CHAMBRE
électronique du 24 octobre 2016, elle sollicite « le journal récapitulatif de toutes les interventions à distance » ;
Attendu qu’en application de l’article 4.2 du contrat litigieux, Y ET B doit « permettre la prise en main à distance d’X sur ses équipements informatiques »
Attendu que l’article 4.3 oblige Y ET B à « laisser au personnel d’X qui interviendra dans ses locaux le libre accès aux équipements informatiques »> ;
Attendu, en conséquence, qu’X disposait du libre accès aux équipements informatiques dont elle devait assurer la maintenance de sorte que Y ET B n’est pas fondée à lui reprocher un accès sans autorisation aux informations confidentielles contenues dans ces équipements ;
Attendu en outre qu’il résulte des échanges communiqués par les parties dans le cadre de la présente instance que :
H
X, dans son courrier électronique du 14 mars 2017, a dénoncé à
Y ET B « la présence d’un nouveau serveur sur (son)
réseau installé par une société étrangère à X et cela sans que
…
(celle-ci) ait été consulté(e) ou prévenu(e) »,
X, dans sa lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2017,
a détaillé et justifié les modalités de ses interventions techniques impliquant notamment des « prises en main à distance » avant de préciser, dans la continuité de son courrier électronique du 14 mars 2017:
lors de la prise en main que nous avons réalisée le 14 mars 2017, nous avons été surpris de découvrir la présence d’un nouveau serveur sur votre réseau alors que vous ne nous en aviez jamais informés et que votre contrat vous interdit de faire intervenir un autre prestataire sur les équipements informatiques que nous gérons.
Cette intervention d’un tiers a ainsi provoqué des dysfonctionnements de votre système informatique, à commencer notamment par le problème de sauvegarde que nous avions identifié depuis fin février.
C’est la raison pour laquelle nous vous avons indiqué, par mail du 14 mars, que nous étions contraints de dégager notre responsabilité quant au bon fonctionnement de vos équipements »,
Y ET B n’a jamais répondu à X sur ce point;
Attendu que Y ET B n’a pas plus répondu à l’affirmation d’X qui précise, dans ses conclusions récapitulatives, que « la société défenderesse ne souhaitait pas qu’X découvre qu’elle avait un nouveau prestataire » ;
Attendu que ce silence de Y ET B concerne une question en relation directe avec le litige d’autant plus important que cette dernière : fur 3
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était tenue par l’article 4.1 du contrat de « collaborer de bonne foi pour permettre à X l’exécution des prestations '>,
et s’était interdit, à l’article 4.7, « de procéder (elle-même) ou de faire procéder P
par toute autre personne (qu’X) à toutes interventions ou réparations sur les équipements informatiques »> ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que Y ET B n’est pas en mesure d’opposer valablement à X l’exception d’inexécution dont elle a fait état ;
.
Attendu que les deux factures dont le règlement est sollicité ont fait l’objet d’une mise en demeure du 12 mai 2017 et mentionnent qu’en application de l’article L 441-6 du code de commerce toute somme non réglée à l’échéance sera majorée d’un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal auquel s’ajoutera une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera Y ET B à payer à X :
la somme de 5.731,20 € augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt
-
légal calculé à compter du 12 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40,00 € en application de l’article L 441-6 du code de commerce ;
Sur la demande de dommages et intérêts d’X :
Attendu qu’X sollicite la condamnation de Y ET B à lui payer 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au règlement des factures litigieuses ;
Attendu que ce préjudice est déjà pris en considération par l’application des dispositions contractuelles énoncées conformément à l’article L 441-6 du code de commerce de sorte que le tribunal déboutera X de sa demande de dommages et intérêts;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu’il y aura lieu de condamner Y ET B à lui payer 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Y ET B:
Attendu, compte tenu des dispositions ci-dessus, que Y ET B sera déboutée de toutes ses prétentions ;
Sur l’exécution provisoire ;
Attendu que l’exécution provisoire a été demandée ; fe 31
66
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Attendu que les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites puisque le présent jugement concerne le paiement de sommes d’argent et ne contient aucune mesure irréversible;
Attendu, en conséquence, que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie;
Sur les dépens :
Attendu que Y ET B, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
dit l’exception d’incompétence soulevée par l’Association Y ET
B recevable mais mal fondée,
dit que l’Association Y ET B n’est pas fondée à opposer à la
●
SAS X OFFICE SOLUTION le non-respect de l’article 23 du contrat du 13 avril 2016 relatif à la tentative de règlement amiable du litige,
condamne l’Association Y ET B à payer à la SAS X
●
OFFICE SOLUTION la somme de 5.731,20 € augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal calculé à compter du 12 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement,
condamne l’Association Y ET B à payer à la SAS X OFFICE SOLUTION une indemnité forfaitaire de 40,00 € en application de l’article L 441-6 du code de commerce,
déboute la SAS X OFFICE SOLUTION de sa demande de dommages et intérêts,
condamne l’Association Y ET B à payer à la SAS X
●
OFFICE SOLUTION 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
•
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
●
condamne l’Association Y ET B aux entiers dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,56 € dont 18,71 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2019, en audience publique, devant M. C-D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, M. C-D E et Mme F G-Rafowicz. fu 3
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PAGE 10 7 EME CHAMBRE
Délibéré le 19 mars 2019 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A président du délibéré et par Mme
Brigitte Pantar, greffier.
Le Président Le Greffier fhook
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