Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 18 févr. 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV6H
[Y] [F]
C/
[S] [G], S.A.S. DAS CONTROLE TECHNIQUE . RCS NIMES N° 899 573 737.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [Y] [F]
né le 10 Janvier 1973 à ROZIERES (HAUTE MARNE)
Profession : chef d’équipe
18 Lotissement Les Jardins De Cézanne
30210 REMOULINS
représenté par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [S] [G]
480 Avenue De La Bouvine
30900 NÎMES
comparant en personne
S.A.S. DAS CONTROLE TECHNIQUE . RCS NIMES N° 899 573 737.
ROUTE D ARLES KM 4
30230 BOUILLARGUES/ FRANCE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Novembre 2024
Date des Débats : 12 novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2023, [Y] [F] a fait l’acquisition d’un véhicule Opel Corsa immatriculé CB-859-QD auprès de [S] [G] au prix de 2 000 euros. Lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique du 17 mars 2023 provenant de la société par action simplifiée DAS CONTRÔLE TECHIQUE (SAS DAS).
Estimant que son véhicule est victime de défaillances, par actes de commissaire de justice délivrés le 2 septembre 2024, [Y] [F] a fait assigner [S] [G] et la SAS DAS devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 12 novembre 2024, [Y] [F] s’est référé à son acte introductif d’instance et a demandé :
— à se désister de la demande de résolution de la vente du véhicule
— la condamnation in solidum de [S] [G] et de la SAS DAS au paiement des sommes suivantes :
* 4 347,51 euros au titre des frais de réparation
* 832,25 euros au titre des frais d’assurance exposés inutilement du 14 juillet 2023 jusqu’au 24 novembre 2023
* 2 000 euros au titre du préjudice moral
* 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 14 juillet 2023 au 24 novembre 2023.
— la condamnation in solidum de [S] [G] et la SAS DAS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Y] [F] expose qu’avec l’acquisition du véhicule lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique de la SAS DAC en date du 17 mars 2023 avec une seule défaillance mineure ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique du 2 septembre 2022 avec de nombreuses défaillances tant critiques que majeures et mineures. Il explique ensuite qu’au mois de juillet 2023 il a constaté que le moteur des essuie-glaces ne fonctionnait plus, la poignée conductrice intérieure et l’alternateur avec la batterie étaient hors service. En conséquence le véhicule a été remorqué au garage Renault à REMOULINS pour réparation en ajoutant les plaquettes et les disques avant amenant au règlement d’une première facture de 1 679,72 euros. Il ajoute qu’à cette occasion le garage lui a signalé que l’étrier de droite était complètement grippé au niveau du frein et que l’ABS ne fonctionnait plus. Il précise qu’en voyant les procès-verbaux de contrôle technique, le chef d’atelier lui a indiqué qu’il lui apparaissait impossible que les travaux sur le système de freinage aient été réalisés après le 2 septembre 2022. Il s’appuie également sur une expertise amiable diligentée par son assureur à laquelle les défendeurs, bien que convoqués, ne se sont pas présentés. L’expert a constaté une absence de freinage à la roue avant droite et après vérification de pression en sortie du bloc ABS une absence de pression rendant le bloc ABS défectueux sur la même roue. Cet expert estime au regard du procès-verbal de contrôle technique du 2 septembre 2022 que cette défaillance de l’ABS est antérieure à la vente. Il précise que les frais de démontage pour l’expertise ont été facturés à hauteur de 208,80 euros et que les frais de remise en état s’élèvent à 2 458,99 euros. Au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil et en s’appuyant sur la panne survenue que quelques mois après l’achat, les procès-verbaux de contrôle technique et le rapport d’expertise, [Y] [F] estime qu’il convient de retenir la responsabilité de [S] [G].
S’agissant de la SAS DAS, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, [Y] [F] développe que le rapport d’expertise met en cause la responsabilité de la SAS DAS qui n’a détecté qu’une défaillance mineure alors qu’il ressort de l’expertise que le véhicule était dangereux à la circulation. Par le procès-verbal de contrôle technique délivré par la SAS DAS, il estime avoir été induit en erreur ce qui justifie la responsabilité de la SAS DAS. Il estime que le dernier procès-verbal a été falsifié car il manquait des lignes.
[S] [G], comparant à l’audience, a demandé à ce que les demandes de [Y] [F] soient rejetées.
Il explique avoir vendu un véhicule à 230 000 km après avoir fait faire le contrôle technique ressorti vierge au prix de 2 000 euros. Il indique avoir laissé tous les documents et ne sait pas ce qu’il s’est passé entre la ventre et la panne en juillet soulignant qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion. Il ajoute avoir acheté le véhicule sans contrôle technique à 212 000 km en décembre 2023 en n’ayant aucune difficulté pendant 5 mois. Il estime qu’il s’agit d’une usure prononcée. Il précise être au RSA, ne pas pouvoir payer et être agriculteur de profession.
Bien que régulièrement citée, la SAS DAS ne s’est pas faite représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS DAS a été assignée à personne morale et n’était ni présente ni représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes à l’encontre de [S] [G]
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que [S] [G] a vendu le véhicule en cause au prix de 2 000 euros à [Y] [F]. Le certificat de cession indique un kilométrage de 220 000.
Il ressort notamment du procès-verbal de contrôle technique du 2 septembre 2022 :
— défaillance critique en terme de performances du frein de service avec un déséquilibre important sur l’essieu directeur AV
— défaillances majeures en terme de performances du frein de service : freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues AVD
— défaillances mineures :
* tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé AVD, AVG
* ripage excessif
* amortisseurs : mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu AVD, AVG
* état général du châssis : corrosion du berceau AV, AVD, AVG
— kilométrage de 214 472 et un résultat du contrôle défavorable pour défaillance critique avec contre visite.
Il est notamment mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique du 17 mars 2023 :
— défaillances mineures concernant les amortisseurs : mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu AVG, AVD
— kilométrage de 218 421 et un résultat du contrôle favorable sans contre visite.
[Y] [F] justifie de l’intervention du garage Renault de REMOULINS en 2023 les :
— 18 juillet avec notamment le changement des disques et plaquettes de frein avant
— 26 octobre avec notamment le changement du kit ABS
— le 22 décembre avec notamment le remplacement de la traverse avant et de flexibles de frein avant.
Ce dernier produit à l’audience un rapport d’expertise d’assurance du 14 novembre 2023 établi par Languedoc Expert Auto avec une date de visite contradictoire le 26 octobre 2023 à laquelle les défendeurs ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception signé. Si ce rapport, soumis au débat contradictoire dans la présente instance, doit être pris en compte, il vaut à titre de simple preuve et n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. Afin d’emporter la conviction du tribunal, ce rapport doit être corroboré par d’autres éléments.
Le rapport d’expertise mentionne :
— un kilométrage de 211 531 selon photographie du compteur
— le garagiste, [V] [E], a constaté lors de la prise en charge de juillet 2023 un déséquilibre de freinage important et indiqué une absence de pression de l’ABS au freinage de la roue avant droite. Il a précisé que la différence de freinage a persisté après remplacement des plaquettes.
— que les disques de frein remplacés présentent une différence d’usure importante
— l’interrogation du calculateur ABS indique un défaut de tension
— une absence de pression au freinage de la roue avant droite
— l’examen de la pièce de l’ABS en cause mentionne le même numéro de série que celui de la pièce rattachée au numéro de série du véhicule
— que l’expert déduit de ces constatations que le bloc ABS est défectueux et qu’au regard du rapport de contrôle technique du 2 septembre 2022 mentionnant déjà le problème de freinage, ce défaut était préexistant à la vente du 10 avril 2023.
Il en résulte que les constatations de l’expert sont concordantes avec les défaillances constatées lors du contrôle technique du 2 septembre 2022. L’examen de la pièce ABS en cause démontre qu’il s’agit de la pièce d’origine indiquant une absence de remplacement de celle-ci et la différence d’usure des disques de frein conforte l’absence de réparation suite au contrôle technique de 2022. Ces désordres ont été détectés seulement 3 mois environ après la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule Opel Corsa immatriculé CB-859-QD acquis le 10 avril 2023 par [Y] [F] est affecté de désordres le rendant inapte à la circulation et que ce véhicule est par ailleurs financièrement irréparable dans la mesure où le coût des réparations engagées à sa remise en état est supérieur à son prix d’achat, l’ensemble des réparations liées au frein et à l’ABS s’élevant à un montant de 2 417,19 euros. Les désordres affectant le véhicule litigieux en terme de freinage et d’ABS existaient antérieurement à la vente et présentent un risque de sécurité dans l’utilisation de celui-ci.
Il est également démontré que la détection de ces désordres nécessitait un examen technique du véhicule par une personne ayant des qualifications de mécanicien automobile. En outre la production du contrôle technique de 2023 ne mentionnant plus ses défaillances liées au freinage a contribué à la dissimulation de celles-ci. Ainsi [Y] [F] était dans l’incapacité de détecter ses désordres au moment de l’achat du véhicule.
Il est ainsi suffisamment établi que le véhicule Opel Corsa immatriculé CB-859-QD acquis le 10 avril 2023 est affecté d’un vice caché antérieur à la vente et le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné de sorte que [Y] [F] est fondé à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de [S] [G].
Sur la résolution de la vente
En application de l’article 1644 du Code civil, dans le cadre de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Selon l’article 394 du code de procédure civile : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du même code précise que : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, [Y] [F] s’est désisté à l’audience de sa demande de résolution de la vente et [S] [G] ne s’y est pas opposé. La SAS DAS n’est pas concernée par cette demande et est absente.
Par conséquent il convient de constater le désistement de cette demande.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est constant que le vendeur non professionnel n’est pas présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, [S] [G] a indiqué avoir acheté le véhicule sans contrôle technique, avoir utilisé le véhicule pendant 5 mois, fait procéder au contrôle technique de 2023 et avoir remis tous les documents dont le procès-verbal de contrôle technique de 2022. Il convient de relever que sur le certificat d’immatriculation du véhicule est indiqué que celui-ci est immatriculé au nom de [S] [G] depuis le 29 mars 2023 ce qui permet de douter de l’honnêteté du procédé compte tenu de cette immatriculation à son nom peu de temps avant la vente. Il ne justifie d’aucune réparation effectuée sur le véhicule. Ainsi il en résulte que [S] [G] avait connaissance de l’existence du vice avant la vente.
S’agissant du montant demandé au titre des frais de réparation, il y a lieu de prendre en compte que ceux engagés par rapport au vice lié à l’ABS et au système de freinage, aucun autre vice caché n’étant démontré. Ainsi le coût lié au freinage et à l’ABS se compose de la manière suivante pour un total de 2 417,19 euros :
— facture du 18 juillet 2023 :
* remplacement disque de frein AV 78,48 euros
* coll disque de frein 196,55 euros
* plaquettes 103,31 euros
* recyclage 3 euros
* forfait diagnostique 59 euros
— facture du 26 octobre 2023 pour le remplacement de l’ABS 1 750,42 euros
— facture du 22 décembre 2023
* forfait diagnostic 59 euros
* remplacement flexible freins AV 61,02 euros
* flexible de frein AV 75,07 euros
* liquide de frein 13,94 euros
* nettoyant frein 14,40 euros
* déchet 3 euros.
Le caractère inutile des frais d’assurance d’un montant de 832,25 euros ne sont pas justifiés par [Y] [F], un véhicule mis en circulation devant être dans tous les cas assuré. Cependant il ressort des différentes factures du garage Renault que le véhicule n’a pas circulé entre le 18 juillet 2023 et le 24 novembre 2023 au regard du kilométrage inchangé indiquant que celui-ci a été immobilisé. En l’absence d’arguments ou de production de justificatif permettant de chiffrer l’absence de jouissance du véhicule et ses conséquences, il convient de limiter l’indemnisation au coût de l’assurance sur les 129 jours d’immobilisation soit 705,93 euros.
Le préjudice moral invoqué n’est justifié par aucun élément ou explication.
Il convient, en conséquence, de condamner [S] [G] à payer à [Y] [F] les sommes suivantes :
— 2 417,19 euros au titre des frais de réparation
— 705,93 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il convient également de débouter [Y] [F] de sa demande au titre du préjudice moral et au titre des frais d’assurance.
Sur la demande à l’encontre de la SAS DAS
Selon l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du même code précise que : “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
En l’espèce, la SAS DAS a établi le dernier procès-verbal de contrôle technique avant la vente ne relevant pas les défaillances liées au frein et à l’ABS que le procès-verbal de contrôle technique en 2022 avait mentionné. La SAS DAS ne s’est pas faite représenter pour donner des explications. Pourtant il ressort de l’expertise d’assurance que ces défaillances étaient toujours présentes. Ainsi la SAS DAS a commis une faute en ne détectant pas des défaillances pourtant présentes au moment du passage au contrôle technique. Cette faute a contribué aux dommages subis par [Y] [F] et pour lesquels [S] [G] a été condamné.
Par conséquent il convient de condamner la SAS DAS in solidum avec [S] [G] des condamnations au profit de [Y] [F].
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [S] [G] et la SAS DAS sont parties perdantes au procès. En conséquence ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [S] [G] et la SAS DAS seront condamnés à payer à [Y] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de [Y] [F] de sa demande de résolution de la vente,
CONDAMNE [S] [G] et la société par action simplifiée DAS CONTRÔLE TECHIQUE à payer in solidum à [Y] [F] la somme de 2 417,19 euros au titre des dommages et intérêts pour les frais de réparation,
CONDAMNE [S] [G] et la société par action simplifiée DAS CONTRÔLE TECHIQUE à payer in solidum à [Y] [F] la somme de 705,93 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE [Y] [F] de sa demande au titre des frais d’assurance,
DEBOUTE [Y] [F] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE [S] [G] et la société par action simplifiée DAS CONTRÔLE TECHIQUE à payer in solidum à [Y] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [G] et la société par action simplifiée DAS CONTRÔLE TECHIQUE in solidum aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Rétractation ·
- Instance ·
- Protection ·
- Date ·
- Part
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Personnes
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Scolarisation ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Tunisie ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Incident ·
- Mise en état ·
- Agence ·
- Jonction ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Audience ·
- Expertise ·
- Adresses
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Condamnation solidaire ·
- Expulsion
- Réparation ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Retard
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Titre ·
- Protection ·
- Provision ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion du locataire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Concours
- Véhicule ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Restitution
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.