Rejet 4 février 2021
Rejet 30 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 4 févr. 2021, n° 2003571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003571 |
Texte intégral
TRIBUNAL AFMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2003571 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
Elections municipales d’Annecy (Haute-Savoie) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Stéphane Argentin
Rapporteur Le Tribunal administratif de Grenoble ___________
(3ème Chambre) M. Mathieu Heintz
Rapporteur public ___________
Audience du 28 janvier 2021 Décision du 4 février 2021 ___________ 28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2020, le 10 juillet 2020 et le 15 décembre 2020, M. X Y, représenté par Me Q…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales municipales du second tour en vue de l’élection des conseillers municipaux d’Annecy qui ont eu lieu le 28 juin 2020 ;
2°) de déclarer inéligible M. V… G…, Mme B… AA…, Mme Z… L… et M. J… A… ;
3°) d’ordonner l’intégration dans les comptes de campagne de la liste « Réveillons Annecy » du coût de fonctionnement des sites « Le canard du Lac » et « Ecologistes 74 » ;
4°) de mettre à la charge de M. G…, de Mme AA…, de Mme L… et de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le niveau d’abstention lié au contexte sanitaire justifie l’annulation du second tour des élections ;
- trente-neuf procurations sont parvenues à la mairie d’Annecy à compter du 30 mars 2020 ;
- deux électeurs, radiés des listes électorales par erreur, ont été empêchés de voter ;
- des électeurs, au motif qu’ils ne présentaient pas de carte électorale, ont été empêchés de voter au bureau de vote 76 ;
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- trois procurations n’ont pas été enregistrées à temps et d’autres procurations ont pu ne peut être transmises à la mairie d’Annecy ;
- la liste « Réveillons Annecy » a utilisé des moyens de la commune d’Annecy ;
- des affiches et des tracts ont été effectués au bénéfice de la liste « Réveillons Annecy » ;
- les sites « le canard du lac », « centristes 74 » et « écologistes 74 » ont été de nature à tromper les électeurs par un responsable du comité de soutien à la liste « Réveillons Annecy » ;
- la liste « Réveillons Annecy » a utilisé les moyens d’une parlementaire ;
- la liste « Réveillons Annecy » a utilisé l’image de personnes ne faisant pas partie de sa liste telle que fusionnée en vue du second tour ;
- M. A… est, en l’absence de déclaration d’intérêts, inéligible ;
- la liste « Réveillons Annecy » a continué sa campagne après le vendredi 26 juin 2020 ;
- la liste « Réveillons Annecy » a mis en œuvre une stratégie de conflits d’intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, M. V… G… et l’ensemble de ses colistiers, représentés par Me E… P…, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me Q… représentant M. Y, et de Me E… P…, représentant M. V… G… et l’ensemble de ses colistiers.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du scrutin organisé le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Annecy (Haute-Savoie), qui compte 126 924 habitants, la liste « Réveillons Annecy » conduite par M. V… G… a obtenu 12 664 voix et 35 sièges au conseil municipal, la liste « Pour Annecy naturellement » conduite par M. AG AC Y a obtenu 12 637 voix et 15 sièges, la liste « Les Annéciens » conduite par M. D… AC… a obtenu 3 004 voix et 3 sièges.
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Sur les conclusions en annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral :
2. Aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. (…) / Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats. ».
3. Il résulte de l’instruction que des autocollants aux couleurs du logo « Réveillons Annecy » ont été apposés sur du mobilier urbain en méconnaissance des dispositions précitées. M. Y mentionne que deux rues d’Annecy ont été affectées par de tels affichages tout en précisant que ces autocollants ont été enlevés. Le requérant ne fait état ni de date ni de durée concernant ces affichages. Dès lors, il n’est pas établi que ces affichages ont revêtus un caractère ostensible et massif susceptible d’exercer une influence sur les électeurs. Dans ces circonstances cette méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du code électoral ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne le grief tiré du caractère irrégulier de la distribution de tract :
4. M. Y fait valoir que la liste « Réveillons Annecy » a illégalement distribué des tracts en méconnaissance des consignes de santé publique dans le contexte de la pandémie de la maladie de Covid19. Toutefois, si le requérant se prévaut des dispositions de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il n’établit pas que les opérations en cause se seraient déroulées durant une période de confinement. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune disposition interdisant, comme il le soutient, la distribution des tracts au cours de la campagne électorale des municipales. Par suite, le grief est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’utilisation d’image de personnes ne faisant pas partie de la liste « Réveillons Annecy » :
5. M. Y fait valoir que, alors que deux candidats du premier tour de la liste « Annecy Respire » auraient refusé d’être candidats lors de la fusion entre les deux tours avec la liste « Réveillons Annecy », leurs visages figuraient néanmoins sur les affiches électorales du second tour de la liste issue de cette fusion. Toutefois cette seule circonstance, à défaut d’autre précision, ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin. Par suite, le grief correspondant doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral :
6. Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « (…) A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ».
7. M. Y soutient que deux personnalités disposant d’une importante audience sur Facebook ont posté des appels au vote en faveur de la liste « Réveillons Annecy » en
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méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 49 du code électoral. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que les messages en question ont été diffusés la veille du scrutin. Par ailleurs, M. Y fait également valoir qu’un président d’une association a appelé à voter pour la liste « Réveillons Annecy » le jour du second tour. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le message en cause incite à participer au vote il ne comporte aucune consigne de vote en faveur d’une liste de candidats. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le grief relatif au conflit d’intérêts :
8. Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
9. M. Y fait valoir que la liste « Réveillons Annecy » a mis en œuvre une stratégie de conflit d’intérêt du fait de prises de position par certains de ses candidats.
10. Toutefois le conflit d’intérêt a vocation à protéger l’exercice d’une fonction publique. Or en l’espèce, M. Y dénonce des agissements émanant de candidats de la liste « Réveillons Annecy ». Toutefois, en ce qu’ils sont candidats, ils n’exercent aucune activité ou responsabilité publique. Dans ces circonstances, le requérant n’établit pas qu’il peut utilement se prévaloir d’une situation de conflit d’intérêts. Dès lors, en se bornant à mentionner la transmission, par plusieurs candidats de la liste « Réveillons Annecy », de divers messages électroniques ainsi que la rédaction d’un article de journal publié le 25 juin 2020, M. Y n’établit ni l’existence d’un conflit d’intérêts ni que les élections électorales seraient entachées d’irrégularités. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne les griefs tirés de l’impossibilité pour certains électeurs de participer au scrutin :
11. Aux termes de l’article R. 75 du code électoral : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif (…) Elle est signée par le mandant. / L’autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. (…) / Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. ». Aux termes de l’article R. 76 du même code : « (…) Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. (…) ». Aux termes de l’article R. 76-1 du code électoral : « (…) le défaut de réception par le maire d’une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. ».
12. M. Y fait valoir que trente-neuf procurations sont tardivement parvenues au maire d’Annecy et ce à compter du lundi 30 juin 2020. Il résulte toutefois de l’instruction que seulement huit électeurs dont les noms figurent sur la liste des trente-neuf procurations transmises par le requérant n’ont pas pris part au vote. Par ailleurs, le requérant n’évoque aucune circonstance relative au délai de transmission de ces procurations de nature à expliquer leur réception postérieurement au déroulement du scrutin contesté. Ainsi il ne résulte pas de l’instruction que des irrégularités auraient affecté la gestion des procurations et, partant, le déroulement des opérations électorales. Au demeurant il n’est ni établi ni même allégué que le retard dans la transmission des procurations ait été le résultat d’une manœuvre susceptible d’avoir
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altéré la sincérité du scrutin. Par suite, le grief tiré de la tardiveté de réception des procurations doit être écarté.
13. M. Y fait valoir qu’il existe un doute sur les conditions de vote par procuration de trente-et-un électeurs. Toutefois ce grief est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, un tel grief doit être écarté.
14. M. Y fait également valoir qu’il est possible que des procurations n’aient pas été transmises ou enregistrées. Il produit deux courriers électroniques rédigés par deux prétendus mandants qui font état d’absence d’enregistrement de procurations. Toutefois ces courriers sont dénués de précision permettant d’apprécier le bien fondé du grief soulevé. Ainsi un tel grief, hypothétique, ne peut être qu’écarté.
15. Il est constant que M. AA… ne figurait pas, du fait d’une erreur liée à une homonymie, sur les listes électorales. Il résulte de l’instruction que M. AA… a été, en dépit de cette erreur et après vérification auprès des services compétents, autorisé à voter lors du premier tour. Il n’est pas contesté que ce dernier, confronté à la même situation lors du second tour, a quitté le bureau de vote alors que ses membres procédaient aux vérifications nécessaires pour l’autoriser à voter. Dès lors, le requérant n’établit pas que l’absence de vote de M. AA… constitue une irrégularité. Par suite, le grief doit être écarté.
16. M. Y fait valoir qu’une électrice n’a pu voter le jour du scrutin. Il produit une attestation par laquelle cette électrice soutient qu’elle n’a pu voter au bureau de vote n° 68. Toutefois le requérant ne fait état d’aucun élément relatif à la situation électorale de l’intéressée sur la commune d’Annecy. Ainsi il n’est pas établi, notamment, que l’intéressée était inscrite sur la liste électorale du bureau de vote dans lequel elle s’est présentée, selon ses dires, le jour du scrutin. Par suite, le grief correspondant, insuffisamment étayé, doit être écarté.
17. M. Y fait valoir que le bureau de vote n° 76 exigeait, à tort, la présentation de la carte électorale pour voter. Toutefois, il n’est pas établi que des électeurs auraient été empêchés de voter en l’absence de ce document. Par suite, le grief correspondant doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’abstention :
18. Ni par l’article L. 262 du code électoral, ni par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
19. M. Y fait valoir que le taux d’abstention s’est élevé à 66 % dans la commune d’Annecy et produit dix-neuf attestations par lesquelles des électeurs justifient leur abstention du fait de l’existence du contexte pandémique. Toutefois, le requérant n’invoque aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces circonstances, le niveau de l’abstention constaté ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin. Par suite, le grief correspondant doit être écarté.
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En ce qui concerne le grief tiré de l’élection irrégulière d’un candidat inéligible :
20. M. Y soutient que M. A… n’a pas déposé de déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de vice-président de la communauté d’agglomération « Grand Annecy ». Toutefois, le requérant n’établit ni que M. A… était soumis à une telle obligation de déclaration, ni que l’intéressé ait commis une telle infraction, ni qu’une peine complémentaire d’inéligibilité ait été prononcé à son encontre par le juge pénal en application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Par suite, le grief ne peut être qu’écarté. M. T… n’est pas plus fondé à soutenir, dans le cadre de sa protestation électorale, que M. A… doit être déclaré inéligible pour avoir omis de déposer une déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
21. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du scrutin doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives au financement de la campagne électorale :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral :
22. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
23. M. Y fait valoir que M. S… a créé des outils numériques « Le canard du Lac », « écologistes74.com » et « centristes74 » avec lesquels il a soutenu la candidature de M. G…. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces actions ont été financées par des personnes morales au sens de l’article L. 52-8 du code électoral. Par ailleurs la publication sur internet d’un appel à voter pour la liste « Réveillons Annecy » à l’initiative d’un particulier n’est pas prohibé par les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. Ce grief doit, par suite, être écarté.
24. Pour les mêmes motifs, les conclusions tendant à ce que les dépenses correspondantes soient réintégrées dans le compte de campagne de la liste « Réveillons Annecy » doivent être rejetées.
25. M. Y soutient que la liste « Réveillons Annecy » a utilisé des moyens de la commune d’Annecy dans le cadre de sa campagne électorale en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral.
26. La liste « Réveillons Annecy » a publié, le 24 mai 2020, un article faisant état de la participation de l’un de ses candidats, Mme AA…, en sa qualité de maire déléguée de la commune de Cran-Gevrier, à l’émission audiovisuelle « Annecy direct » du 25 mai 2020. A cette occasion un lien numérique sur l’article renvoyait sur le site internet de la commune d’Annecy permettant d’accéder au contenu de l’émission. Ainsi l’existence, sur la page Facebook de la liste en cause, d’un lien numérique renvoyant sur le site internet de la commune d’Annecy ne constitue pas un financement, par cette dernière, de la campagne électorale de la liste « Réveillons Annecy ». Par suite, le grief, tiré de la méconnaissance de l’article 52-8 du code électoral, ne peut être qu’écarté.
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27. M. Y fait valoir qu’un membre du cabinet de Mme AA… est intervenu en faveur de cette dernière en adressant à des habitants d’Annecy une invitation à « liker » la page Facebook personnelle de l’intéressée, laquelle fait apparaître sa candidature aux élections municipales. Toutefois, il résulte de l’instruction que le message électronique produit, dont l’objet porte sur un « fil d’actu Coronavirus », était adressé aux seuls collaborateurs directs de l’expéditeur. Dès lors, M. Y n’est pas fondé à soutenir que ce message, adressé dans un contexte professionnel, avait un but électoraliste à destination d’habitants d’Annecy. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, ce message, s’il invite à « liker et à partager les post de AF », ne renvoie pas au compte Facebook de Mme AA… en sa qualité de candidate. Par suite, le grief, tiré de la méconnaissance de l’article 52-8 du code électoral, ne peut être qu’écarté.
28. M. Y fait valoir que Mme AA…, maire déléguée de Cran-Gevrier, a utilisé les moyens de la municipalité pour transmettre un courrier aux habitant de trois quartiers de cette ville concernant la sécurité. Toutefois, il n’est pas contesté que les dépenses en lien avec la diffusion de ce courrier, daté du 10 juin 2020, ont été intégrées dans le compte de campagne de la liste « Réveillons Annecy » et remboursées à la commune. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-8 doit être écarté.
29. M. Y soutient que la liste « Réveillons Annecy » a utilisé des moyens de la municipalité à l’occasion d’une opération d’affichage réalisée les 24 et 25 juin 2020 et lors de la distribution d’un tract. Toutefois, s’agissant des affiches, il ne résulte pas de l’instruction que la commune d’Annecy ait participé au financement de cette opération. En ce qui concerne les tracts, il n’est pas contesté que le coût de cette opération a été inscrit dans le compte de campagne du candidat tête de liste « Réveillons Annecy » et remboursé auprès de la collectivité. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que M. T… n’est pas fondé à soutenir que Mme AA… et M. G… ont utilisé des moyens de la commune d’Annecy en méconnaissance des règles de financement de la campagne électorale. Le requérant n’est pas plus fondé, sur le fondement du même motif, à soutenir que Mme AA… et M. G… doivent être déclarés inéligibles. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 52-8-1 du code électoral :
31. Aux termes de l’article L. 52-8-1 du code électoral : « Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat. ».
32. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. (…) ».
33. M. Y fait valoir qu’un assistant parlementaire de Mme L…, députée de la Haute-Savoie, a participé à la campagne électorale de cette dernière. Toutefois, s’il est constant qu’un collaborateur de Mme L… a ponctuellement participé à la campagne électorale, les pièces produites justifient que l’intéressé avait été autorisé à s’absenter et n’a pas, comme l’a d’ailleurs
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retenu la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, participé à la campagne électorale durant ses heures de service. Par suite, le grief tiré de ce que la participation à la campagne électorale de l’assistant parlementaire de Mme L… constitue une méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8-1 doit être écarté.
34. Le message électronique, émis par ce collaborateur et produit par le requérant pour justifier ses allégations relatives à l’usage de moyens de l’Assemblée nationale, s’il a trait à la campagne électorale en cause, a cependant été envoyé depuis une boîte de messagerie personnelle. Par suite, le grief correspondant doit être écarté.
35. M. Y fait valoir que des courriers électroniques concernant la campagne électorale des municipales ont été envoyés ou reçus par deux autres assistants parlementaires de Mme L…. Toutefois, les allégations relatives à l’utilisation de moyens de l’Assemblée nationale ne sont pas établies par les copies d’écran produites par le requérant. Par suite, le grief doit être écarté.
36. Il ne résulte pas de l’instruction que les messages publiés par Mme L… sur Facebook les 13 mai et 15 juin 2020 concernant, respectivement, la baignade sur le lac d’Annecy et le projet d’une entreprise concernant le transport aquatique l’ont été avec les ressources de l’Assemblée nationale. Par suite, le grief correspondant doit être écarté.
37. Si M. Y soutient que Mme L… a utilisé sa permanence parlementaire ainsi qu’une voiture de fonction pour les besoins de la campagne électorale des municipales ces allégations ne sont pas suffisamment étayées. Par suite, ces griefs doivent être écartés.
38. Si M. Y soutient que Mme L… a usurpé le titre de maire d’Annecy, le grief est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ce notamment eu égard aux dispositions de l’article L. 52-8-1 du code électoral.
39. Le message électronique transmis, le 29 novembre 2019 via la messagerie de l’Assemblée nationale, par Mme L… à des présidents d’association annécienne dans lequel elle fait état de sa qualité de candidate et propose de les rencontrer constitue une méconnaissance de l’article L. 52-8-1 du code électoral. Toutefois, cet avantage, consistant à l’usage de la messagerie informatique de l’Assemblée nationale, ne représente, compte tenu de son caractère unique et dématérialisé, qu’un montant négligeable.
40. La seule transmission d’un message électronique via la messagerie informatique de l’Assemblée nationale ne constitue pas une manœuvre frauduleuse au sens des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral. Par suite les conclusions tendant à ce que Mme L… soit, sur le fondement de ces dispositions, déclarées inéligibles doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. V… G…, Mme B… AA…, Mme Z… L… et M. J… A…, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. Y, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme demandée par M. G… et ses colisitiers, au même titre.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. G… et de ses colistiers tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Q… et à Me E… P… en application de l’article 6 du décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020, à Mme I…, à Mme O…, à M. AF…, à M. R…, à Mme AE…, à M. M…, à Mme H…, à M. X…, à Mme AF…, à M. Z…, à Mme E…, à M. C…, à Mme AG…, à M. Y…, à M. AC…, à Mme F…, à M. K… et à la Préfecture de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Garde, président, M. Argentin, premier conseiller, Mme Vaillant, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le rapporteur,
Le président,
S. Argentin F. Garde
La greffière,
N° 2003571 10
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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